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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[H] [Q]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 26/00049
N° Portalis DB26-W-B7K-IV3F
BJ/OC
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [Q]
18 résidence Léon Soudet
80370 BERNAVILLE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 février 2026, Monsieur [H] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête relative à une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme rendue le 4 février 2026 lui refusant la prise en charge des soins au motif que la demande de reconnaissance de l’accident au titre du risque professionnel avait été présentée hors délai.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2026, M. [Q] a indiqué se désister de l’instance.
MOTIVATION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Ordonnance du 03/03/2026 RG 26/00049
Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [Q] a informé le 19 février 2026 la juridiction de son désistement d’instance.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.
La CPAM de la Somme n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date à laquelle le désistement a été régularisé, il convient de dire le désistement parfait.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. [H] [Q] de son désistement d’instance,
Dit le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne M. [H] [Q] aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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