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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 6 mai 2025, n° 24/82139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/82139 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKZ
N° MINUTE :
Notifications :
CE Me FENDER
CCC Me MARION
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (88)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0015
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PYRÉNÉES ATLANTIQUE, représentée par Madame [R] [F], comptable des finances publiques chargé du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats
Monsieur Paulin MAGIS, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2024, la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des pyrénées-Atlantiques de Pau, a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [U] [S], entre les mains du Crédit Mutuel, du Crédit Lyonnais et de la Banque Postale, pour la somme de 138 403 euros, sur le fondement des ordonnances d’autorisation rendues par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 20 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2024, M. [U] [S] a fait assigner la comptable publique aux fins de contestation des saisies.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [U] [S] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la rétractation des ordonnances du 20 septembre 2024,
— la mainlevée immédiate des saisies conservatoires,
— la condamnation de la comptable publique à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts,
— la condamnation de la comptable publique à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
la comptable publique se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de M. [U] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour u n plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 8 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les saisies conservatoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions cumulatives prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, la comptable publique fait valoir un principe de créance consistant en un rappel de TVA et de pénalités pour manquement délibéré de la société VAP PHOBEUS à ses obligations de déclaration, résultant d’une proposition de rectification établie le 21 septembre 2023 à hauteur de 138 292 euros, somme à laquelle les intérêts de retard à hauteur de 111 euros s’ajoutent depuis. La créance qu’elle fait valoir contre M. [U] [S] réuslte de la solidarité fiscale du dirigeant prévue par l’article L267 du livre des procédures fiscales.
La jurisprudence admet de manière constante que la proposition de rectification émise en matière fiscale caractérise une créance paraissant fondée en son principe ( 1re Civ., 13 mai 1986, pourvoi n° 85-10.669, 2e Civ., 11 mars 1987, pourvoi n° 85-17.911, CA [Localité 7] 7 fév. 2019 n° 18/00937, CA [Localité 7] 5 nov. 2020 n° 19/21830, CA [Localité 9] nov. 2020 n°20/03108), peu importe les contestations soulevées (CA [Localité 8] juin 2023 n°22/17185).
Ainsi, même si la société VAP PHOEBUS conteste les sommes réclamées par l’administration fiscale, la proposition de rectification émise caractérise bien une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société VAP PHOEBUS.
Toutefois, la solidarité fiscale du dirigeant ne peut être réclamée que si celui-ci est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations discales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société.
Or, l’administration fiscale ne démontre pas que M. [U] [S] est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave ou répétée des obligations fiscales. Elle se contente de rappeler qu’il était dirigeant de la société VAP PHOEBUS, qu’il a signé la liasse fiscale, éléments non contestés, et qu’il ne pouvait ignorer les obligations déclaratives et de paiement lui incombant dans l’opération de cession litigieuses, concluant que le défaut de facturation relève de sa décision de gestion.
Ce faisant, l’administration fiscale ne démontre aucun acte positif, de manière directe ou selon la technique du faisceau d’indices, de M. [U] [S] qui prouverait, de manière apparente, sa responsabilité et donc son implication dans les manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave ou répétée des obligations fiscales.
La solidarité fiscale du dirigeant prévue par l’article L267 du livre des procédures fiscales n’est pas automatique et doit répondre à la condition de responsabilité du dirigeant qui n’est aucunement établie en l’espèce.
La créance n’est donc pas fondée en son principe à l’égard de M. [U] [S] et il convient de rétracter les ordonnances et d’ordonner la mainlevée des saisies.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce, les sommes saisies sur les comptes de M. [U] [S] ont été inutilement mobilisées, ce qui lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 750 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la comptable publique qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [S] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la comptable publique à payer à M. [U] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
RETRACTE les ordonnances rendues le 20 septembre 2024 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur leur fondement le 18 octobre 2024,
CONDAMNE la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des pyrénées-Atlantiques de [Localité 10], à payer à M. [U] [S] la somme de 750,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des pyrénées-Atlantiques de [Localité 10], à payer à M. [U] [S] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la comptable publique, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des pyrénées-Atlantiques de [Localité 10], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la comptable publique aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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