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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/02050 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L2Z
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 20 Juin 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2019, Monsieur [N] [Y] a acquis un immeuble de trois étages situé [Adresse 4].
Il a souscrit auprès de la société BPCE ASSURANCE IARD les contrats suivants :
un contrat n°14865141 pour le logement du 3e étage ,un contrat n°011459667 pour le logement du rez-de-chaussée ; un contrat pour chacun des logements des 1er et 2e étages.
Entre le 24 et le 28 février 2023, l’appartement situé au rez-de-chaussée et celui situé au 3e étage ont été vandalisés.
Après avoir mandaté le cabinet ELEX aux fins d’expertise amiable selon rapports du 16 mai 2023, la société BPCE ASSURANCE IARD a indemnisé ces sinistres.
Des travaux de rénovation ont été réalisés et l’immeuble a été divisé en 12 appartements, répartis en trois appartements par niveau, Monsieur [N] [Y] se réservant l’usage d’un studio au 3e étage.
Monsieur [N] [Y] et la société BPCE ASSURANCE IARD ont modifié les contrats d’assurance :
le contrat n°14865141 pour le studio du 3e étage a fait l’objet d’un avenant pour le studio du 3e étage le 30 mai 2024 ;un contrat n°15679089 a été conclu concernant les 11 autres studios de l’immeuble le 18 septembre 2023.
Le 24 juin 2024, Monsieur [N] [Y] a mandaté un commissaire de justice afin de constater l’état « neuf » et « entièrement rénové » de ces logements.
Le 1er juillet 2024, l’immeuble a de nouveau été vandalisé. Monsieur [N] [Y] a déposé plainte le 2 juillet 2024 et a mandaté un commissaire de justice afin de constater les dégradations le 4 juillet 2024.
Il a déclaré ce sinistre à la société BPCE ASSURANCE IARD qui a désigné le cabinet ELEX aux fins d’expertise amiable selon rapports des 5 et 7 août 2024, et qui a mandaté le cabinet APIS aux fins d’enquête selon rapport du 11 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 18 février 2025, le conseil de la société BPCE ASSURANCE IARD a notifié à Monsieur [N] [Y] la « nullité du contrat d’assurance » et l’a mis en demeure de lui restituer sous 8 jours la somme de 81 746,48 euros, outre la somme de 4 920 euros au titre des frais d’expertise.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Monsieur [N] [Y] a assigné « BPCE IARD » devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 100 000 euros au titre des indemnités contractuelles et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [N] [Y], représenté par son conseil, lequel a développé oralement ses conclusions, a maintenu ses demandes au titre de l’expertise, des frais irrépétibles et des dépens et a modifié sa demande de provision, sollicitant la condamnation de son assureur à lui payer les sommes de 250 000 euros à titre de provision sur les indemnités dues en application du contrat garantissant les 11 studios à usage locatif et de 25 000 euros à titre de provision sur les indemnités dues en application du contrat garantissant le studio du 3e étage qu’il occupe.
La société BPCE ASSURANCE IARD, représentée par son conseil, lequel a développé oralement ses conclusions, a demandé de le débouter de sa demande d’expertise et de sa demande de provision, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Les demandes de « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la société BPCE ASSURANCE IARD se prévaut de l’absence de motif légitime du demandeur compte tenu de la nullité des contrats d’assurance n° n°011459667 et n°15679089 concernant les 11 logements destinés à la location, pour fausse déclaration du risque dès lors qu’il s’agit de contrats « propriétaire bailleur » alors que les biens n’ont jamais été donnés à bail. Elle ajoute que le demandeur est déchu de son droit de garantie au titre des contrats n°14865141 et n° 011459667 compte tenu des faux justificatifs qu’il a transmis pour obtenir l’indemnisation du premier sinistre.
Elle indique avoir engagé une action au fond par assignation du 18 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Marseille en vue de prononcer la nullité et la déchéance desdits contrats et d’obtenir la restitution des sommes versées.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [N] [Y] fait valoir que son assureur a interrompu l’expertise amiable concernant le sinistre du 1er juillet 2024. Il réplique que les moyens relatifs à la nullité et à la déchéance du droit au garantie relèvent de l’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’expertise sollicitée dès lors qu’il produit un procès-verbal de dépôt de plainte du 2 juillet 2024 et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 juillet 2024 faisant état de dégradations dans les parties communes de l’immeuble et les différents studios.
Il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier la validité des contrats d’assurance, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie, ce débat relevant du juge du fond.
Au regard de ces éléments, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [N] [Y] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables relatives à la validité des contrats d’assurance et aux causes d’exclusion de garantie qui ne permettent pas d’y faire droit.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par Monsieur [N] [Y].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [N] [Y].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [B]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.26.47.30.61
Courriel : [Courriel 5]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 4 juillet 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [N] [Y] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [N] [Y], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS les demandes de provision formées par Monsieur [N] [Y] ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [N] [Y].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 5 décembre 2025 à :
— [E] [B], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Jean-pierre TERTIAN
— Me Agnès BOUZON-ROULLE
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