Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00793 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO3W /
NATURE AFFAIRE : 31B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT C/ [U] [N] née [S] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL RETEX [P] AVOCATS
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de NANTERRE, numéro 412.653.180. dont le siège social est sis 36 Boulevard de la République – 92423 VAUCRESSON prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE,
DEFENDERESSE
Mme [U] [S] épouse [N]
née le 11 Février 1971 à FORT DE FRANCE, demeurant 1 Avenue Beauséjour – 38200 VIENNE
défaillant
Clôture prononcée le 02 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2017, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à Madame [U] [N] née [S] un contrat de location à usage professionnel, avec option d’achat portant, sur un véhicule neuf de marque TOYOTA modèle YARIS HYBRIDE HATCHBACK, d’une valeur de 20 800,00 €, la durée de location étant de 37 mois avec un loyer mensuel fixé à 7 418,80 € au titre de la première échéance et 97,16 €, au titre des échéances suivantes, hors assurance. Le véhicule a été livré le 22 novembre 2017.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mars 2024, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a notifié à Madame [U] [N] née [S] la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de régler la somme de 13 570,51 €, sous réserve des intérêts de retard et frais de procédure, et de restituer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 11 juin 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a assigné Madame [U] [N] née [S] devant le tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de voir :
condamner Madame [U] [N] née [S] à porter et payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 13 570,51 €, outre intérêts au taux contractuel, soit le TMO + 50% à compter de la date de la mise en demeure soit le 11 mars 2024, jusqu’à complet paiement,condamner Madame [U] [N] née [S] à restituer sous astreinte le véhicule TOYOTA YARIS portant le numéro de série VNKKD3D360A363701 sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,donner acte à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de ce qu’elle procédera à la reddition des comptes à la suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule restitué,condamner Madame [U] [N] née [S] à verser à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui de ses prétentions.
Bien que régulièrement cités, Madame [U] [N] née [S] n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 9 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur les demandes principales
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur la demande en paiement
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, aux termes de la clause n°8 de l’offre de crédit, acceptée le 28 octobre 2017 par Madame [U] [N] née [S], il est prévu, notamment, que le bailleur a la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du contrat, de plein droit, sur simple avis notifié en cas de manquement à tout engagement contracté, tel que le non paiement à bonne date d’une échéance, et en cas de défaillance dans le paiement des loyers ou de l’option d’achat, que la résiliation du contrat entraînera la restitution immédiate du bien, et que le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part l’option d’achat hors taxes du véhicules, augmentée de la valeur, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d’autre par par, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il est précisé que la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris, que le locataire dispose d’un délai de trente jours, à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat, que si le bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui, que si le bailleur n’accepte pas l’offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui, et qu’à défaut de vente ou sur demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert.
La clause n°8 prévoit également qu’une indemnité de 8% des sommes impayées sera due à titre de clause pénale, en réparation du préjudice indépendant du simple retard.
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT qui produit un courrier daté du 11 mars 2024, adressé par lettre recommandé présentée le 16 mars 2024, et un décompte des sommes dues au 8 avril 2024, établit que Madame [U] [N] née [S] a été défaillante dans le règlement des loyers au titre des échéances de septembre, octobre et novembre 2020.
Cependant, si conformément aux stipulations de la clause n°8, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT est bien fondée à solliciter une indemnité conventionnelle, il n’est produit aucune pièce justifiant de la valeur vénale du véhicule en cause, à tout le moins, en l’absence de restitution dudit véhicule, un avis de valeur de celui-ci, compte tenu de son ancienneté et d’une estimation, même approximative, des kilomètres roulés, de sorte que la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT n’est pas en capacité de fixer un montant d’indemnité conforme aux stipulations contractuelles et la présente juridiction n’est pas en mesure de vérifier les termes du calcul.
Par conséquent, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sera déboutée de sa demande de de versement de l’indemnité contractuelle et Madame [U] [N] née [S] sera condamnée à régler les loyers échus non payés et les loyers restant à payer, soit la somme de :
385,08 € au titre des loyers impayés des mois de septembre à novembre 2020, inclus,128,36 € au titre du loyer de décembre 2020 restant dusoit la somme de 513,44 €.
Sur la demande de restitution du véhicule
Conformément à la clause n°8 du contrat souscrit, Madame [U] [N] née [S] sera condamnée à restituer le véhicule, objet de la convention. Madame [U] [N] née [S] n’ayant pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 11 mars 2024, et n’ayant pas restitué le véhicule, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT justifie de difficulté pour récupérer le véhicule en cause, dont elle demeure propriétaire, en sa qualité de crédit-bailleur, la condamnation de Madame [U] [N] née [S] sera assortie d’une astreinte qu’il convient de fixer à 15,00 € par jour de retard, à compter d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, sur une durée de 3 mois.
Sur les autres demandes
Madame [U] [N] née [S] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [U] [N] née [S] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 513,44 € au titre de l’offre de contrat de location avec option d’achat, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 50%, à compter de la date de mise en demeure, soit le 11 mas 2024, et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [N] née [S] à restituer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT le véhicule de marque TOYOTA modèle YARIS HYBRIDE HATCHBACK, portant le numéro de série VNKKD3D360A363701 ;
DIT que la condamnation à restituer le véhicule sera assortie d’une astreinte provisoire dont le montant est fixée à 15,00 € par jour, à compter de l’expiration d’un mois après la signification du présent jugement, pour une durée de 3 mois ;
DEBOUTE la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT du surplus de ses prétentions, en ce compris la demander formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [U] [N] née [S] aux entiers dépens.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur ·
- Terme ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- État ·
- Locataire ·
- Force majeure ·
- Robinetterie ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Colombie ·
- Cabinet ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Siège ·
- Intérêt de retard ·
- Durée ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Suicide ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Enlèvement ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Recours administratif ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Communication de document ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Code civil ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.