Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 mai 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 16 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BZE
Association DIACONAT DE [Localité 10]
C/
[D] [X] [U]
— Expéditions délivrées à
[D] [X] [U]
— FE délivrée à
Le 16/05/2025
Avocats : Me Dominique HILL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 13] et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Association DIACONAT DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HILL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [D] [X] [U]
née le 21 Juin 1987 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 janvier 2025 à comparaître à l’audience du 21 février 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’ASSOCIATION DIACONAT DE BORDEAUX , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [D] [U] de constater qu’elle occupe sans droit ni titre les lieux situés dans l’appartement au [Adresse 8] en vertu d’un contrat de location ayant pris effet le 1er juillet 2001, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel de la somme de 505,22 euros à et ce jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 € jour le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance en ce compris le procès-verbal de constat du 17 mai 2024.
La requérante expose qu’elle a sous-loué l’appartement situé au [Adresse 7] [Localité 11] à Monsieur [P] [M] pour une durée de six mois le contrat ayant été renouvelé à plusieurs reprises le dernier contrat arrivant à expiration le 28 octobre 2023 et qu’à la suite de l’incarcération de ce dernier le 4 octobre 2023 la requérante a appris en mai 2024 que l’appartement se trouvait squatté et qu’il s’agit là d’une situation illicite constitutive d’une voie de fait qui justifie l’expulsion de la défenderesse.
À l’audience du 21 février 2025 à laquelle cette affaire a été renvoyée, seule la requérante est représentée par son conseil qui indique qu’il maintient ses demandes développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [D] [U] n’a pas comparu ni n’est représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est établi par les pièces produites aux débats que Madame [D] [U] occupe sans droit ni titre l’appartement dont la requérante est locataire comme cela a été constaté par un commissaire de justice qui s’est transporté sur les lieux 17 mai 2024 et qu’il a rencontré la défenderesse occupant les lieux du chef de son ex compagnon déclarant habiter avec sa sœur et son beau-frère et qu’il règne dans cet appartement un grand désordre ainsi qu’une saleté révélant un défaut d’entretien manifeste.
Il sera indiqué que par courrier en date du 21 février 2024, Monsieur [M] avait adressé un préavis à la requérante pour restituer le logement à l’issue du délai d’un mois.
Il convient en conséquence au vu des articles 834 et 835 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la requérante tendant à l’expulsion de Madame [D] [U] occupante sans droit ni titre de l’appartement précité ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique d’un serrurier.
Il convient de dire que le délai prévu par l’article L412 –1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice de sursis à exécution durant la période hivernale hivernale ne sont pas applicables et de supprimer en conséquence le bénéfice de sursis à exécution.
Il convient d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Il convient à titre provisionnel de condamner Madame [D] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 505,22 € à compter du 17 mai 2024 date de constatation par le commissaire de justice de l’occupation des lieux par Madame [D] [U] et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat du 17 mai 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de l’ASSOCIATION DIACONAT DE [Localité 10] régulière, recevable et fondée.
Constate que Madame [D] [U] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 8] .
Autorise à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement précité avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Supprime le bénéfice de sursis à exécution durant la période hivernale.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit qu’il sera dû par Madame [D] [U] à compter du 17 mai 2024 une indemnité d’occupation mensuelle de 505,22 € et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
La condamne à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du constat du 17 mai 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Provision ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Salaire ·
- Lettre recommandee ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Commande ·
- Nullité
- Victime ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Délai ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Colombie ·
- Cabinet ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Siège ·
- Intérêt de retard ·
- Durée ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur ·
- Terme ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- État ·
- Locataire ·
- Force majeure ·
- Robinetterie ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.