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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 mars 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00852 – N° Portalis DBZL-W-B7J-EABN
Minute : 26/229
JUGEMENT
Du :20 Mars 2026
[G] [D]
C/
[K] [P]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Mars 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [D], demeurant 66 Boucle des Frères Montgolfier – 57310 GUENANGE
Rep/assistant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [P], demeurant Résidence Le Château – 7 rue du Château – 57190 FLORANGE, comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
M. [G] [D] a donné à bail à M. [K] [P] un appartement à usage d’habitation situé au 7 rue du Chateau 57190 FLORANGE par contrat daté du 17 février 2021, moyennant un loyer mensuel de 500€ outre 60€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [G] [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement par actes de commissaire de justice des 24 avril 2025, 7 juillet 2025 et 15 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 novembre 2025, M. [G] [D] a ensuite fait assigner M. [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Thionville aux fins de voir:
— prononcer la résolution du bail pour manquement du locataire à son obligation de paiement de loyer et charges,
— de dire que le défendeur est occupant sans droit ni titre,
— d’ordonner l’expulsion du défendeur de corps et de biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assitance de la force publique, du logement sis 7 rue du Château 57190 FLORANGE,
— de condamner le défendeur au paiement de la somme de 631,53€ avec les intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— de condamner le défendeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du Code civil au paiement de la somme de 500€,
— de condamner le défendeur à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le demandeur en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800€,
— de le condamner au paiement de la clause pénale conformément au contrat de bail,
— de le condamner en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 24 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
M. [G] [D] est représenté par son conseil.
M. [K] [P], comparant en personne, indique avoir réglé l’ensemble de l’arriéré locatif depuis le mois de décembre.
L’intéressé est invité à justifier du paiement de la dette avant la fin de la semaine du 20 janvier 2026 et à communiquer les documents au demandeur.
M. [D] est invité à produire une note en délibéré pour le 30 janvier 2026.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
Par courriel reçu le 21 janvier 2026, M. [G] [D] produit un décompte actualisé et indique ne maintenir que ses demandes au titre de la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la dette locative a été soldée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DÉSISTEMENT
Aux termes des articles 394, 395, 397 et 398 du Code de procédure civile “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”
“Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
En l’espèce, M. [D] a renoncé à ses demandes, la dette locative ayant été soldée en cours d’instance par M. [P], ce qui s’analyse en un désistement d’instance.
Par ailleurs, M. [P] n’a pas contesté ce désistement ce qui s’analyse en une acceptation implicite.
Par conséquent, il convient donc de constater le désistement de M. [G] [D] de ses demandes, qui vient éteindre la présente instance.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que le défendeur n’a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour le contraindre à exécuter ses obligations contractuelles.
M. [K] [P] succombe ainsi bien à l’instance et n’échappe au prononcé d’une condamnation en paiement qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation. Il supportera en conséquence les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [K] [P], partie perdante, sera condamné à verser à M. [G] [D] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [G] [D] de ses demandes ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE M. [K] [P] à verser à M. [G] [D] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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