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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02017 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USRK
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02017 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USRK
NAC: 56Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [Z] [V], demeurant [Adresse 1] / MALAISIE
représenté par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS OIQIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a signé un contrat « ALL INCLUSIVE » avec la société OIQIA, pour la mise en location saisonnière de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 1] en date du 19 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, Monsieur [Z] [V] a assigné la société OIQIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 13 janvier 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [Z] [V] demande à la présente juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1993, 1217, 1229 et 1347,1 du code civil, de :
condamner la société OIQIA à payer à Monsieur [V] une provision de 2.414,35 euros intégrant les 1.699,15 euros au titre des revenus du mois de juillet, les 72,30 euros injustement imputés et 642,90 euros relatifs à la pose d’une nouvelle boite à clés sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; ordonner la désactivation par la société OIQIA des annonces sur l’intégralité des plateformes sur lesquelles elle a procédé à la publication d’offres de location sous astreinte de 500 euros par manquement constaté à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; ordonner la transmission d’un extrait exhaustif du compte de Monsieur [V] avec les justificatifs des sommes inscrites sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; ordonner la transmission du justificatif concernant le taux de commission de 17,1% dans le dossier de Monsieur [L] sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner la société OIQIA au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la société OIQIA, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [Z] [V] verse aux débats le contrat « All Inclusive » souscrit le 13 mai 2024 auprès de la société OIQIA ainsi que les conditions générales de vente et de services, lesquelles prévoient notamment en leur article 8-3 « Résiliation amiable » : « chacune des parties peut résilier le présent contrat à tout moment sous réserve d’en aviser l’autre partie trois mois à l’avance par lettre recommandée avec avis d’accusé de réception (…). La résiliation prendra effet le premier jour suivant la fin du 3ème mois calendaire après la date de réception de la résiliation (…). Le contrat sera poursuivi jusqu’à la fin du prévis ».
Elles prévoient, en outre, en leur article 8-4 « Indemnité de résiliation » : « En cas de résiliation du contrat dans les 12 premiers mois suivant la date effective de mise en ligne de l’annonce déduction faite des périodes de suspensions éventuelles, la partie requérante versera à l’autre partie une indemnité équivalente à 1 mois de revenu. Le montant retenu est celui mentionné à la commande.
Toutefois cette indemnité ne sera pas due si la partie requérante justifie d’une cause résultant du non-respect d’une seule des conditions du contrat par l’autre partie ou qui invoquerait le droit à résiliation prévu dans le cadre de l’évolution des conditions générales de services ou pour un cas de force majeur prévus aux présentes ».
Est également produit un courrier d’avocat, délivré avec accusé de réception le 25 septembre 2025, indiquant que depuis le mois de mars 2025, Monsieur [V] a relevé un certain nombre de manquements de la société OIQIA à ses obligations. Il y est sollicité le réglement de la somme de 1.699,15 euros au titre des revenus du mois de juillet 2025, outre 72 euros injustement imputés et 642,90 euros relatifs à la pose d’une nouvelle boite à clés, ainsi que la désactivation des annonces sur l’intégralité des plateformes et la transmission de divers documents.
Le demandeur produit également un courrier de OIQIA en date du 25 septembre 2025 aux termes duquel la société indique avoir accepté à titre dérogatoire une résiliation amiable au 31 août 2025. Ce courrier indique, par ailleurs, « S’agissant de l’article 8-4, l’indemnité d’un mois de revenu est due en cas de résiliation dans les 12 premiers mois, sauf manquements contractuels avérés.
Nous contestons à ce stade l’existence de manquements de nature à exonérer cette indemnité et réservons nos droits en conséquence ».
Il y est également indiqué que c’est ce qui explique que le revenu du mois de juillet 2025 ne lui a pas été reversé.
Dès lors, s’il apparait constant que le contrat liant les parties a été résilié au 31 août 2025, il ressort des échanges entre les parties qu’il existe un débat sur l’existence de supposés manquements contractuels de la société OIQIA justifiant que Monsieur [V] soit exonéré de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
Afin de justifier de ces manquements, le demandeur produit de nombreux échanges de courriels intervenus entre les deux parties.
Or, il convient de constater que le fait que Monsieur [V] fasse état aux termes de courriels de manquements de la société défenderesse ne permet pas d’établir ni de démontrer leur existence de manière non sérieusement contestable.
Il en résulte que sa demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
De même, la somme sollicitée au titre de la boite à clé se heurte également à une contestation sérieuse dès lors que le demandeur ne justifie cette demande qu’au moyen d’une facture.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur les autres demandes
S’agissant tout d’abord de la demande relative à la désactivation des annonces sur l’intégralité des plateformes, le demandeur verse aux débats un courriel AIR BNB lui indiquant que son annonce sera supprimée au 24 octobre 2025 car elle semble « être un doublon de OIQIA PRESTIGE ».
Aux regard de la résiliation amiable du contrat au 31 août 2025, il convient de constater que cette demande est légitime et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc d’ordonner la désactivation par la société OIQIA des annonces sur l’intégralité des plateformes sur lesquelles elle a procédé à la publication d’offres de location sans délai.
Il convient de dire qu’au regard de l’ancienneté de la résiliation, cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la société OIQIA de respecter cette injonction, il convient de la condamner, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par infraction relevée dans la limite d’une infraction par jour quel que soit le site et ce, à compter de la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
S’agissant ensuite de la demande de transmission d’un extrait exhaustif du compte de Monsieur [V] avec les justificatifs des sommes inscrites et de la demande de transmission du justificatif concernant le taux de commission de 17,1% dans le dossier de Monsieur [L], il convient de constater que ces demandes ne se heurtent en l’état des pièces produites, à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc d’y faire droit en accordant à la société défenderesse un délai de 15 jours calendaire pour transmettre ces informations.
A défaut pour pour la société OIQIA de respecter ce délai s’agissant de chacune de ces injonctions, il convient de la condamner dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société OIQIA sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société OIQIA à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [Z] [V].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la désactivation par la société OIQIA des annonces relatives à la mise en location saisonnière de la maison de Monsieur [Z] [V] située [Adresse 3] à [Localité 1] en vertu du contrat « ALL INCLUSIVE » souscrit avec la société OIQIA ledate du 19 mai 2024, et ce, sur l’intégralité des plateformes sur lesquelles elle a procédé à la publication d’offres de location ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la société OIQIA de respecter cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par infraction relevée dans la limite d’une infraction par jour quel que soit le site et ce, à compter du seizième jours calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour Monsieur [Z] [V] d’en faire la preuve certaine, et ce dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
ORDONNONS à la société OIQIA de transmettre à Monsieur [Z] [V] un extrait exhaustif de son compte client avec les justificatifs des sommes inscrites et le justificatif concernant le taux de commission de 17,1% dans le dossier de Monsieur [L] ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour pour la société OIQIA de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour la société OIQIA d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que ces astreintes provisoires sont cumulables et seraient à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de les renouveler pour une nouvelle période si les injonctions judiciaires n’étaient toujours pas exécutées ;
CONDAMNONS la société OIQIA à verser à Monsieur [Z] [V] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société OIQIA aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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