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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 nov. 2024, n° 23/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02522
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFRU
N° PARQUET : 23-906
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
ALGER – ALGERIE
représentée par Me Philippe GENY SANTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1517
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 28 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02522
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [L] [C] reçue le 21 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 19 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [C] notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [L] [C], se disant née le 28 janvier 1985 à [Localité 5] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [N] [I], née le 2 novembre 1948 à [Localité 3] (Côte française des Somalis), est française en application de l’article 17 1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, pour être née d'[E] [O] [I], né le 2 mai 1912 à [Localité 6] (Nord), né en France, d’un père, [K] [G] [I], né le 26 mai 1893 à [Localité 6] (Nord), qui y est lui-même né.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 octobre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance avait été dressé en dehors du délai prévu à l’article 61 de l’ordonnance du 19 juillet 1970 régissant l’état civil algérien, de sorte que cet acte ne pouvait se voir reconnaître de force probante (pièce n°4 de la requérante).
Le recours gracieux introduit le 3 mai 2022 est demeuré sans réponse (pièce n°6 de la requérante).
Aux termes de ses dernières conclusions, la requérante sollicite du tribunal :
— de déclarer recevable la requête formulée,
— d’infirmer la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française,
— de constater l’absence de réponse de la part du ministère de la justice,
— de dire que son acte de naissance a force probante telle que prévue à l’article 47 du code civil,
en conséquence,
— de dire qu’elle est de nationalite française,
— d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Le ministère public demande au tribunal, à titre principal, de déclarer la requête irrecevable et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de certificat de nationalité française.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, la requérante a communiqué ledit formulaire en pièce n°7.
La requête est donc recevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Mme [L] [C]
Saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat, à l’exclusion de toute autre demande. Il ne lui appartient pas davantage d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande de la requérante tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, toutes ses autres demandes étant irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivrée à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [L] [C], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, la requérante produit une copie, délivrée le 27 septembre 2021, de son acte de naissance établi le 12 septembre 2021 suivant jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal de Hussein Dey et l’expédition conforme dudit jugement (pièces n°1, 5 et 13 de la requérante).
Le tribunal relève d’emblée que le jugement en langue arabe est produit en simple photocopie, alors même qu’en vertu de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, les pièces à l’appui de la demande de certificat de nationalité française doivent être produites en original. A cet égard, il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Or, une photocopie étant exempte de garantie d’authenticité et d’intégrité, le jugement supplétif de l’acte de naissance de Mme [L] [C] ne peut revêtir une quelconque force probante.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de la requérante est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, la requérante ne produit pas une copie probante du jugement mentionné sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il en résulte que l’acte de naissance de la requérante, indissociable du jugement du 15 mars 2021, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, la requérante ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
De surcroît, faute de produire en original les actes d’état civil de [N] [I], [E] [I] et [K] [I], permettant de justifier de l’état civil de ces derniers, elle ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation à leur égard, ni de leur nationalite française (pièces n°2, 16 et 17 de la requérante).
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [C] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile 2000
Mme [L] [C] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la requête recevable ;
Déboute Mme [L] [C], se disant née le 28 janvier 1985 à [Localité 5] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déclare irrecevable le surplus de ses demandes de Mme [L] [C] ;
Rejette la demande Mme [L] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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