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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 23/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00274 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAT3
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ORNE MOSELLE TRANSPORT, immatriculée au RCS de Metz sous le n° B 339 493 028, dont le siège social est sis ZA du Buner – 4 Rue du 19 Mars 1962 – 57300 HAGONDANGE
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSE
S.A.S. LEFEVRE LORRAINE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° B 530 149 429, dont le siège social est sis ZAC des Gravières – 57685 AUGNY
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me LOUVEL le :
— 1 CCC délivrée par case à Me HEMZELLEC le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, la SARL ORNE MOSELLE TRANSPORTS a fait assigner la SAS LEFEVRE LORRAINE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, en paiement des sommes de :
— 13 511 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 au titre de factures impayées
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Par dernières conclusions du 8 avril 2024, la SARL ORNE MOSELLE TRANSPORTS maintient ses demandes et conclue au débouté des prétentions de la SAS LEFEVRE.
Elle expose que :
— ORNE MOSELLE a commandé un camion DAF à la SAS LEFEVRE
— Le véhicule ayant été livré avec retard, elle a loué un autre véhicule
— ORNE MOSELLE a pris possession du camion DAF le 26 mars 2022
— Le 11 mai 2022, ORNE MOSELLE a été verbalisée en Allemagne concernant le non-fonctionnement du chronotachygraphe du camion
— Elle a réglé cette contravention par virement du 16 décembre 2022
— ORNE MOSELLE a refacturé le coût de la contravention de 791 euros à la SAS LEFEVRE selon facture du 19 janvier 2023
— ORNE MOSELLE a également facturé à la SAS LEFEVRE le coût de la location du camion de remplacement pour un total de 12 720 euros, en vain
— La SAS LEFEVRE déclare que ORNE MOSELLE ne démontre pas l’existence d’un retard de livraison, ni de son engagement de prendre en charge le coût de location d’un véhicule de remplacement, alors qu’elle a bien réglé une des factures de location
Par dernières conclusions récapitulatives du 4 octobre 2024, la SAS LEFEVRE LORRAINE demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
— JUGER les demandes de la société ORNE MOSELLE TRANSPORTS irrecevables et infondées
En conséquence,
— DEBOUTER la société ORNE TRANSPORTS MOSELLE de l’intégralité de ses demandes émises à l’encontre de la société LEFEVRE LORRAINE
— FIXER la créance de la société LEFEVRE LORRAINE au passif de la société ORNE TRANSPORTS MOSELLE à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société ORNE TRASNPORTS MOSELLE aux dépens
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à faire droit aux demandes de condamnation émises par la société ORNE MOSELLE TRANSPORTS à l’encontre de la société LEFEVRE LORRAINE
— ECARTER l’exécution provisoire de droit
Elle expose que :
— La société ORNE MOSELLE TRANSPORTS affirme que le défaut de fonctionnement du chronotachygraphe est imputable à la société LEFEVRE LORRAINE sans aucune preuve matérielle et sans déterminer l’origine et les causes de ce disfonctionnement
— Le véhicule vendu par la société LEFEVRE LORRAINE à la société ORNE MOSELLE TRANSPORTS est bien équipé d’un chronotachygraphe, lequel étant étalonné d’usine comme l’indique le bon de commande du véhicule du 17 Mars 2022
— La société LEFEVRE LORRAINE n’est donc pas intervenue sur ce chronotachygraphe comme le confirme l’attestation dressée par le constructeur du véhicule
— La responsabilité quant au bon fonctionnement et à la bonne utilisation des chronotachygraphes incombe aux entreprises de transport et à leurs conducteurs
— Le véhicule a été livré par le fabricant (DAF) à la société LEFEVRE LORRAINE le 4 février 2022 au lieu de décembre 2021
— Ledit véhicule était prêt à être livré par la société LEFEVRE LORRAINE le 11 février 2022, or la société ORNE MOSELLE n’a pris livraison de son véhicule que le 26 mars 2022, soit près d’un mois et demi plus tard, et elle ne s’est acquittée du prix de vente le 2 août 2022, soit cinq mois après la livraison
— La société LEFEVRE LORRAINE ne conteste pas le retard dans la livraison du véhicule étant précisé que ces retards sont indépendants de sa volonté et qu’au surplus un retard de deux mois n’apparait pas disproportionné
— Ainsi, les conditions générales de vente de la société LEFEVRE LORRAINE disposent que : « En raison des circonstances qui peuvent influer sur la production des véhicules neufs et sur les réfections des véhicules d’occasion par son ancien propriétaire, les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif»
— Afin de remédier à cette solution, la société LEFEVRE LORRAINE a mis à disposition de ORNE MOSELLE un véhicule de sa propre flotte, dans l’attente de la livraison du véhicule commandé
— la société LEFEVRE LORRAINE n’ayant plus de camion disponible dans son parc automobile pour le mois de décembre 2021, elle a accepté de prendre en charge la location d’un véhicule par la société ORNE MOSELLE auprès d’une entreprise tierce, jusqu’à ce qu’elle puisse mettre à la disposition de cette dernière un camion de sa propre flotte
— La société LEFEVRE a respecté son engagement en réglant la facture émise par la société ORNE MOSELLE le 30 novembre 2021, pour la location du véhicule pendant le mois de décembre
— La Société LEFEVRE LORRAINE a par ailleurs rapidement mis à la disposition de la société OMT un camion de sa flotte
— Ainsi, le 30 décembre 2021, elle informait la société ORNE MOSELLE de la disponibilité d’un camion, lui proposant de le louer immédiatement (Pièce 3 : Message du 30 Décembre 2021)
— ORNE MOSELLE répondait par message du 31 décembre : « Il faudrait que je le récupère début de semaine prochaine si ça va comme ça je peux rendre celui de loc »
— LEFEVRE LORRAINE a entériné cette solution par mail du 3 janvier 2022 : «« Salut [N] Bonne et heureuse année à toi et toute ta famille ! Le tracteur est prêt, je te fais le contrat de prêt »
— Pour justifier de son préjudice et faire peser les frais de location sur la société LEFEVRE LORRAINE, la société ORNE MOSELLE TRANSPORTS produit des factures émises par ses soins à l’attention de la Société LEFEVRE LORRAINE
— Outre le fait que la société LEFEVRE LORRAINE n’ait pas accepté la prise en charge des frais de location, ces factures n’apportent pas la preuve des sommes effectivement réglées
— dans ses dernières conclusions, la société OMT produit une attestation du GARAGE [S] indiquant avoir mis à sa disposition un tracteur routier, du 25 octobre 2021 au 31 mars 2022 mais ne produit toujours pas les factures de la société [S]
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 1353, prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement au titre des factures
Sur la facture au titre de la contravention
La contravention émise par les autorités allemandes indiquent que l’appareil d’enregistrement tachygraphe n’avait pas été correctement calibré et que « une entreprise qui effectue des transports routiers transfrontaliers connaît les dispositions légales et règlementaires en vigueur et aurait dû s’assurer que l’appareil d’enregistrement installé dans le véhicule était conforme à la règlementation ».
Il est encore noté que « Lors du téléchargement des données, il a été découvert que la plaque d’immatriculation n’était pas enregistrée dans le tachygraphe, qu’ainsi un calibrage correct n’a pas eu lieu et que l’infraction a été commise par négligence ».
La société ORNE MOSELLE ne démontre pas qu’il incombait à la SAS LEFEVRE de calibrer le tachygraphe équipant le camion vendu, alors même que l’avis de contravention précise qu’il appartient au conducteur de s’assurer de son bon fonctionnement.
Ainsi, la société ORNE MOSELLE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les factures au titre de location de véhicule
A l’appui de ses prétentions, la société ORNE MOSELLE produit :
— des factures émises par elle-même à l’attention de la SAS LEFEVRE (facture du 31 octobre 2021, « LOCATION CAMION VU AVEC [I] » de 3 180 euros ; facture du 30 novembre 2021, « LOCATION CAMION VU AVEC [I] » de 3 180 euros ; facture du 31 décembre 2021, « LOCATION CAMION VU AVEC [I] » de 3 180 euros ; facture du 31 janvier 2022, « LOCATION CAMION VU AVEC [I] » de 3 180 euros ; facture du 28 février 2022, « LOCATION CAMION VU AVEC [I] » de 3 180 euros)
— un relevé de compte bancaire sur lequel apparaît un viremement de 3 180 euros le 19 janvier 2022 par la société LEFEVRE
— des échanges de mails entre « [I] » et « [N] », [N] proposant le 15 octobre 2021 un tracteur de location chez [S] cent euros par mois, et [I] répondant qu’il valide cette location.
[N] lui précise le 17 novembre 2021 que la refacturation sera à LEFEVRE LORRAINE.
Le 30 décembre 2021, [I] propose à [N] un tracteur qu’il peut récupérer quand il le veut.
[I] lui répond « il faudrait que le le récupère début de semaine prochaine si ça va comme ça je peux rendre celui de loc ».
Le 3 janvier, [I] dit à [N] que son tracteur est prêt.
Le 16 février 2022, [N] demande à [I] de voir pour que ses factures de location soient réglées.
Le 22 mars 2022, [I] indique à nouveau à [N] que son tracteur est immatriculé depuis la semaine dernière.
Il déclare par ailleurs « J’ai eu [V] qui a fait une facture de dépannage pour l’ensemble des loc. Je dois juste voir un truc a priori on a dû te régler la première »
— Une attestation du garage [S] pour la mise à disposition d’un véhicule pour 2 650 euros HT par mois du 25 octobre 2021 au 31 mars 2022 à la société [S]
Il ressort des pièces produites que la société OMT (ORNE MOSELLE TRANSPORTS) a passé commande d’un camion à la SAS LEFEVRE selon bon de commande du 26 avril 2021.
La SAS LEFEVRE a elle-même acquis ce bien le 17 mars 2022 comme l’indique la facture d’achat.
Les parties ne produisent pas de procès-verbal de livraison/réception du camion à la société ORNE MOSELLE, si bien qu’il n’est pas permis de connaître de façon certaine cette date de livraison.
Au regard de la date de la commande du camion par ORNE MOSELLE (26 avril 2021), et des échanges de mails ci-dessus transcrits, il apparaît que la SAS LEFEVRE s’était bien engagée à régler les frais de location entre la date d’octobre 2021 et mars 2022.
Ainsi, les factures émises par ORNE MOSELLE entre octobre 2021 et février 2022, confirmant les échanges de mails, justifient suffisamment la créance de la demanderesse.
La SAS LEFEVRE LORRAINE sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 12 720 euros.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire
La SAS LEFEVRE LORRAINE qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL ORNE MOSELLE la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE la SAS LEFEVRE LORRAINE à payer à la SARL ORNE MOSELLE la somme de 12 720 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
DEBOUTE la SAS LEFEVRE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SAS LEFEVRE LORRAINE aux dépens
CONDAMNE la SAS LEFEVRE LORRAINE à payer à la SARL ORNE MOSELLE la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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