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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00982 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKYH
Jugement du 11 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00982 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKYH
N° de MINUTE : 25/00385
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
dispensé de comparution
DEFENDEUR
[12] ([Localité 6]), prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité
[Adresse 3]
Service du Contentieux
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00982 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKYH
Jugement du 11 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [P] [R], salariée de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 février 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 15 février 2019 par l’employeur et adressée à la [8] ([11]) de Haute Corse est ainsi rédigée :
“ Activité de la victime lors de l’accident : La salariée assistait à une réunion des délégués du personnel
— Nature de l’accident : La salariée déclare que lors d’une réunion des délégués du personnel, suite à une divergence d’opinion, Madame [F] se serait jetée sur elle pour lui frapper avec des menaces verbales
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : Non précisé
— Nature des lésions : trouble psychique (choc émotionel, trouble comportemental)”.
Le certificat médical initial, établi le même jour mentionne un “état de stress post traumatique suite à agression lors d’une réunion de travail, ce jour – anxiété intense et attaques de panique” et prescrit un arrêt de travail le 13 février 2019.
Par courrier du 18 février 2019, la [11] a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à de Mme [R] au titre de son accident du travail le 13 février 2019.
A défaut de réponse de la [10], par requête reçue le 19 avril 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par un email du 9 décembre 2024, la société [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de sa requête par laquelle elle demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [R] à compter du 13 mars 2019 ;
— A titre subisdiaire, ordonner, avant dire droit, une consultation aux fins notamment de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Au soutien de ses demandes, la société [5] se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [B].
Par un email du 3 décembre 2024, la [11] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et transmis ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire que la prise en charge de l’accident du 13 février 2019 dont a été victime Mme [P] est opposable à la société [5] ;
— débouter la société [5] de ses demandes ;
— condamner la société [5] à verser à la [11] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [5] aux dépens.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des soins et des arrêts du 13 février 2019 au 1er février 2019 sont imputables au sinistre du 13 février 2019 déclaré par Mme [P] ;
— mettre à la charge de la société [5] les honoraires de l’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la [11] soutient que la présomption d’imputabilité s’étend jusqu’au 1er février 2021, date à laquelle le certificat médical constate un “syndrome de stress post traumatique suite à agression sur son lieu de travail”. Elle ajoute que la société [5] n’évoque à aucun moment une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que le médecin mandaté par l’employeur émet uniquement des hypothèses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité à compter du 13 mars 2019 et sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [11] produit le certificat médical initial établi le 13 février 2019 qui prescrit un arrêt de travail le jour de l’accident.
Par suite, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation qui a été fixée par la [11] au 1er février 2021.
La société [5] produit une note médicale de son médecin-conseil, le docteur [B] qui indique : “Madame [R] déclare avoir été victime d’une agression avec menaces physique et verbale sur son lieu de travail. Il est fait état d’un état de stress post-traumatique, constatée le jour même, la blessée consultant son psychiatre habituel le jour de l’accident. Cet état de stress est survenu sur un état antérieur connu et invalidant, la blessée étant en invalidité de catégorie 1 et travaillant à mi-temps en raison d’un syndrome dépressif.
Cet état antérieur n’est, cependant, pas été évalué, la nature du traitement suivi avant la date de l’agression cause n’étant pas documentée de même que les constatations cliniques sur le plan psychiatrique. La [10] a fixé le taux d’incapacité imputable à l’accident à 5%, correspondant à une symptomatologie anxieuse simple qui ne peut justifier une durée d’arrêt de travail de 688 jours. Cette durée d’arrêt de travail a été validée par le [10] qui indique : L’assurée a présenté un accident du travail, selon le certificat initial, le 13/02/2019 consolidé le 01/02/2021 avec une IP de 15% pour état de stress post-traumatique. Arrêt initial d’un mois pour « trouble émotionnel ». L’assurée a bénéficié d’un traitement psychotrope avec plusieurs hospitalisations en milieu spécialisé.
L’examen du médecin conseil décrit un état de stress très important et un sentiment d’injustice qui n’ont pas permis la reprise du travail. Etant donné la continuité des soins et l’absence d’éléments contraires apportés par le plaignant, la commission confirme la décision : les 688 jours sont imputables au sinistre. Ce faisant, la [10] a pris cette décision en ne disposant que du certificat médical initial et de la notification du taux d’incapacité, ne disposant d’aucun autre élément! Les éléments communiqués dans le rapport d’évaluation des séquelles, dont la [10] statuant sur la durée d’un travail n’a pas pris connaissance, mentionnent, de façon expresse, l’existence de pathologies accompagnantes et invalidantes ne permettant pas de valider une prescription d’arrêt de travail de deux ans au titre d’un syndrome anxieux simple. L’absence de communication de l’ensemble des certificats médicaux qui ont été délivrés et, notamment, les comptes-rendus d’hospitalisation ainsi que le bilan clinique de l’état antérieur ne permet pas de retenir, au titre de l’accident déclaré, une durée d’arrêt de travail supérieur à 1 mois correspondant à l’expression d’une symptomatologie anxieuse suite à un fait accidentel relativement bénin.
CONCLUSIONS : Plaise au Tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée d’arrêt de travail justifiée à un mois compter de la date de l’accident ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour procéder à l’analyse médicolégale de ce dossier.”
L’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation fixée au 1er février 2021 ont été communiquées au médecin mandaté par la société [5] dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable. L’ensemble de ces certificats font mention d’un état ou d’un syndrome “de stress post traumatique suite à agression sur le lieu de travail”.
Si la note du docteur [B] fait mention d’un état antérieur dépressif, cette note ne permet pas de renverser la présomption légalement établie dès lors qu’il ressort d’un certificat du 6 juin 2019 reproduit dans cette note que : “L’agression a constitué à un trauma psychique majeur (ESPT) est venu se rajouter à l’état dépressif antérieur. Les 2 pathologies sont distinctes.”
Or, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation visent l’état de stress post traumatique et non un état dépressif.
L’employeur n’apporte donc pas de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident qui serait de nature à créer un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité à l’accident des arrêts et soins prescrits à l’assurée et qui justifierait que soit ordonnée une expertise médicale.
Par conséquent, la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [R] consécutivement à l’accident du 13 février 2019 et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La société [5] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions [5] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [X] [P] [R] dans les suites de l’accident du travail du 13 février 2019 dont elle a été victime ;
Déboute la société par actions [5] de sa demande de consultation ;
Condamne la société par actions [5] au paiement de la somme de 1.000 euros à la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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