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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, société d'assurances mutuelles |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MARS 2026
N° RG 25/01278 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKBG
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE
Madame, [T],, [S],, [O], [Q], née le, [Date naissance 1] 2005 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
MACIF, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n°781 452 511, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Maître Dominique DUFAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1249,
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis, [Adresse 3] juridiques -, [Localité 3], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 15 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 9 juillet 2022, alors qu’elle traversait un passage piéton à, [Localité 4] (Yvelines), Madame, [T],, [S],, [O], [Q] a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur, [E], [G], assuré par la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce.
Madame, [T],, [S],, [O], [Q] a été transportée aux urgences du centre hospitalier de, [Localité 5], où a été diagnostiqué un traumatisme du membre inférieur droit avec entorse à la cheville droite.
Elle a déposé plainte auprès du commissariat de, [Localité 4] (Yvelines) le 19 juillet 2022.
Deux expertises amiables ont été diligentées par la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce, confiées au Docteur, [U], [P], qui a examiné l’intéressée le 3 février 2023 puis le 15 décembre 2023.
La société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce a versé une provision de 1 500,00 € à Madame, [T],, [S],, [O], [Q].
A l’audience du 20 septembre 2024, la cinquième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclarée incompétente, compte tenu de l’état de minorité de Monsieur, [E], [G] au moment des faits, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
La société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce a adressé à Madame, [T],, [S],, [O], [Q] le 19 mars 2025 une offre d’indemnisation à hauteur d’un montant total de 41 356,00 € sur la base du rapport du Docteur, [U], [P], puis le 15 mai 2025 une nouvelle offre d’un montant total de 59 356,00 €, qui ont été successivement refusées par Madame, [T],, [S],, [O], [Q], comme ne prenant pas en compte l’incidence professionnelle.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Madame, [T],, [S],, [O], [Q] a fait assigner en référé la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce et la Caisse des Yvelines pour une provision de 59 356,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Après un renvoi ordonné aux fins de mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie, la cause a été entendue à l’audience du 15 janvier 2026.
Soutenant oralement son assignation, Madame, [T],, [S],, [O], [Q] maintient ses demandes.
Elle expose en substance que l’accident lui a notamment interdit la danse, qu’elle pratiquait à un très haut niveau, alors qu’elle se destinait à une carrière de danseuse professionnelle, et que l’indemnisation proposée par l’assureur était insuffisante, s’agissant notamment du montant proposé au titre du préjudice de formation et de l’absence d’indemnisation de l’incidence professionnelle. Elle indique que la somme demandée correspond à la dernière offre formulée par la défenderesse.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce conteste en revanche la demande de provision, sollicite qu’elle soit ramenée à de plus juste proportions, sans pouvoir excéder la somme de 39 856,00 € et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique ne pas s’opposer au principe du versement d’une nouvelle provision mais conteste le montant réclamé au motif que la somme de 59 356,00 € inclut une provision de 1 500,00 € déjà versée, et qu’une offre d’indemnisation refusée par la victime n’engage pas l’assureur et devient caduque, et qu’aucun élément communiqué ne permet de conclure que la demanderesse se destinait à une carrière de danseuse professionnelle comme elle le soutient.
Assignée à personne morale le 18 novembre 2025 en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Par ailleurs, l’offre d’indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (2ème Civ., 8 juin 2017, pourvoi n° 16-17.767, Bull. 2017, II, n° 123).
En l’espèce, la demande de provision repose sur l’existence d’une responsabilité du conducteur du véhicule assuré par la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce.
Il convient de fixer son montant en tenant compte du versement d’une provision d’un montant de 1 500,00 € et des conclusions des rapports du Docteur, [U], [P] qui mentionnent notamment que « la patiente n’a pas retrouvé le niveau antérieur en danse contemporaine, classique et jazz ce qui exclut une carrière professionnelle dans le domaine de la danse ».
Si Madame, [T],, [S],, [O], [Q] justifie avoir obtenu en juin 2019 un brevet d’études chorégraphiques de 2ème cycle en danse classique et danse contemporaine, puis avoir été admise au conservatoire à rayonnement régional de, [Localité 6] et, alors qu’elle était en classe de terminale durant l’année scolaire 2021/2022, elle ne démontre par aucune pièce des vœux d’études supérieures dans le domaine de la danse, ni une inscription à une école de danse permettant une professionnalisation.
Toutefois, il convient de relever que l’offre d’indemnisation formulée par la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce portait notamment sur un préjudice d’agrément et un préjudice de formation, tout en excluant expressément tout indemnisation d’une incidence professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer à la somme non sérieusement contestable de 39 856,00 € le montant de la provision due par la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce à payer à Madame, [T],, [S],, [O], [Q] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce à payer à Madame, [T],, [S],, [O], [Q] la somme provisionnelle de 39 856,00 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce à payer à Madame, [T],, [S],, [O], [Q] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
CONDAMNONS la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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