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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01077 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM6N
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[M] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [R]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
A l’audience du 29 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 15 mai 2021, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [M] [R] un prêt personnel n°50564169337 d’un montant de 22 000 euros remboursable en 84 mensualités de 303,56 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,28 %.
Par avenant du 19 février 2024, les parties ont conclu un aménagement du crédit n°50564169337 pour un capital restant dû de 14 756,21 euros remboursable en 106 mensualités de 190,60 euros chacune à compter du 10 mars 2024.
M. [M] [R] a cessé de payer ses mensualités à compter du 10 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a fait assigner M. [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 16 janvier 2025 en raison des mensualités impayées,subsidiairement,
constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil,y faisant droit,
condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 16 458,72 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,28 % à valoir sur la somme de 15 264,85 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 30 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, prendre acte de la somme de 60 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 16 398,72 euros, outre les intérêts pour mémoire, condamner M. [M] [R] à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes telles que dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle a indiqué que le premier impayé non régularisé datait du 10 août 2024 mais que M. [M] [R] a versé 60 euros après la déchéance du terme. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités car le montant proposé est trop faible.
En défense, M. [M] [R] a comparu en personne. Il explique travailler en CDI pour un salaire de 1575 euros et avoir 4 enfants à charge. Sa femme percevrait entre 700 et 800 euros de la CAF. Il sollicite des délais de paiement et propose la somme de 30 euros par mois. Il explique que si sa situation changeait, il mettrait plus.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 7 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [M] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 octobre 2024 et avoir reçu l’accusé de réception au titre de pli avisé et non réclamé.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de paiement doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du fichier des incidents de paiement lors de la conclusion de l’avenant au contrat le 10 février 2024 n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable à l’octroi d’un crédit à la consommation.
En conséquence, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté (selon avenant)
14 756,21 euros
Sous déduction des versements effectués :
5 mensualités x 190,60
Versement après mise au contentieux
953 euros
60 euros
TOTAL
13 743,21 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [M] [R] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 13 743,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la proposition du défendeur à hauteur de 30 euros par mois ne lui permettra pas d’apurer la dette dans le délai légal de 24 mois. Par ailleurs, il ne produit aucun document pour justifier de sa situation et garantir sa capacité de paiement.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [M] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait doit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°50564169337 en date du 15 mai 2021 signé entre la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et M. [M] [R],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n°50564169337 en date du 15 mai 2021 signé entre M. [M] [R] et la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la somme de 13 743,21 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [M] [R] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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