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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 26 juin 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01361 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STPE
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 26 Juin 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 204
DEFENDERESSE
Etablissement public [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 182
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Monsieur [N] [G] a assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir reconnue l’existence d’une faute lourde de l’État à son égard « en raison de l’incapacité de la justice à jouer pleinement son rôle », outre des demandes indemnitaires.
Dans le cadre de la mise en état, un incident a été élevé par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, puis évoqué lors de l’audience du 10 avril 2025.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, de :
— constater la prescription de l’action de Monsieur [N] [G] en responsabilité de l’état pour fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [N] [G] à son encontre,
— le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [N] [G], par le biais de son avocat, demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
— dire que la prescription n’est pas acquise et que son action est recevable,
— condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en vertu de l’article 789 – 6° du code de procédure civile.
Si la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice peut être engagée dans les conditions prévues à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, la prescription applicable au litige mettant en cause cette responsabilité est prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Il résulte de ces dispositions légales que les actions exercées contre l’État sont soumises à la prescription de quatre années.
La Cour de cassation rappelle de manière constante que le point de départ de cette prescription quadriennale se situe au premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur allégué. Or, le fait générateur d’une action engagée sur le fondement de L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’est invoquée une faute lourde, comme c’est le cas pour Monsieur [N] [G], réside dans l’achèvement de la procédure en cours.
En l’espèce, il est justifié et constant que Monsieur [N] [G] a sollicité l’institution judiciaire à travers deux saisines distinctes. Il est utile de préciser que les multiples courriers envoyés à diverses autorités ne peuvent nullement s’analyser comme des requêtes saisissant régulièrement le ministère public ou une juridiction et qui appelleraient une décision juridictionnelle. Il s’ensuit que l’absence de réponse à des correspondances qui ne formulent aucune plainte ni prétention au sens procédural ne peut caractériser un déni de justice.
* Sur la plainte du 12 novembre 2012
S’agissant de la première saisine, Monsieur [N] [G] a formulé une plainte en date du 12 novembre 2012. Celle-ci a saisi le procureur de la République. Un classement sans suite du 31 décembre 2012 a été décidé et a été notifié le 13 septembre 2013. Monsieur [N] [G] ne justifie pas avoir exercé de voie de recours concernant cette décision du procureur de la République de [Localité 5].
Le point de départ de la prescription quadriennale à la suite de l’achèvement de cette procédure se situe ainsi au 1er janvier 2014.
Monsieur [N] [G], qui a assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT par exploit du 30 janvier 2024, est donc prescrit depuis le 1er janvier 2018, date d’expiration de la prescription quadriennale, à se prévaloir de ce fait générateur à l’appui de sa présente action.
* Sur la plainte avec constitution de partie civile du 15 mars 2013
La seconde saisine correspond à une plainte avec constitution de partie civile du 15 mars 2013 adressée au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Narbonne. Ce magistrat a rendu une ordonnance de refus d’instruire en date du 15 décembre 2016, laquelle a été frappée d’appel. Un arrêt de la chambre de l’instruction a été rendu le 02 mars 2017 lequel a confirmé l’ordonnance de refus d’informer. Le pourvoi contre cet arrêt a été déclaré non admis par la Cour de cassation le 23 janvier 2018.
Le point de départ de la prescription quadriennale à la suite de l’achèvement de cette procédure se situe dès lors au 1er janvier 2019.
Monsieur [N] [G], qui a assigné l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT par exploit du 30 janvier 2024, est donc prescrit depuis le 1er janvier 2023, date d’expiration de la prescription quadriennale, à se prévaloir de ce fait générateur à l’appui de sa présente action.
* Sur l’invocation d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle
Monsieur [N] [G] fait état d’une décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2022. Il résulte clairement de cette décision qu’il a été accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au plaideur dans le cadre d’une « instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire (…) contre AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ».
C’est donc dans le cadre de la présente instance civile que Monsieur [N] [G] a reçu le bénéficie de l’aide juridictionnelle. Cette décision du bureau d’aide juridictionnelle n’est nullement rattachable aux procédures pénales évoquées ci-dessus.
Par ailleurs, c’est l’acte introductif d’instance qui déclenche l’action et non la décision du bureau d’aide juridictionnelle qui lui est préalable.
Il en résulte que la présente action est assurément tardive.
Alors qu’aucune cause interruptive de prescription n’est invoquée, il s’est écoulé plus de quatre années entre le premier jour de l’année suivant le fait générateur caractérisé par l’extinction des procédures pénales régulièrement diligentées et l’assignation de janvier 2024.
La fin de non-recevoir sera accueillie. Monsieur [N] [G] sera déclarée irrecevable en son action, comme étant prescrite.
L’accueil de cette fin de non-recevoir met fin à l’instance.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [N] [G] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…) ».
L’équité commande qu’il soit fait application de ce texte au bénéfice de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, lequel a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, dans ce cadre et dans celui de l’incident, pour faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent accordé la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur LE GUILLOU, juge de la mise en état, assisté de Monsieur PEREZ, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
DÉCLARONS irrecevable l’action exercée par Monsieur [N] [G] à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, comme étant prescrite ;
CONSTATONS que l’accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin à l’instance numérotée RG 24/01361 à l’égard des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE ETAT
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