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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ESPACE IMMOBILIER c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS 107/113, représenté par son syndic en exercice la SARL ESPACE IMMOBILIER immatriculée |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00496 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U74N
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [R] [X], [V] [T] C/ S.A. IMMOBILIÈRE 3F, SDC DE L’IMMEUBLE SIS 107 /113, GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [X] née le 12 Mai 1967 MONTROUGE (HAUTS-DE-SEINE), avocat, demeurant 107 Grande Rue Charles de Gaulle – 94130 NOGENT SUR MARNE
Monsieur [V] [T] né le 07 Septembre 1968 à VIENNE (AUTRICHE), professeur de piano titulaire, demeurant 107 Grande Rue Charles de Gaulle – 94130 NOGENT SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 182
DEFENDEURS
S. A. IMMOBILIÈRE 3F,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533
dont le siège social est sis 159 Rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E2365
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 107 /113, GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représenté par son syndic en exercice la SARL ESPACE IMMOBILIER immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 441 113 172
dont le siège social est sis Société ESPACE IMMOBILIER – 264, avenue Victor Hugo – 94033 FONTENAY-SOUS-BOIS
représenté par Maître Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2453
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
*******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 27 mars 2024 par M. [V] [T] et Mme [R] [X] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 107/113 grande rue Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne (94) (le SDC) et à la société Immobilière 3F, soutenues à l’audience du 8 octobre 2024, tendant essentiellement à ce qu’une expertise relative aux désordres qu’ils subissent dans leur appartement soit ordonnée;
Vu les conclusions visées par le greffe et soutenues à cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 107/113 grande rue Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne (94) et la société Immobilière 3F s’étant opposées à cette demande;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Au cas présent, M. [V] [T] et Mme [R] [X] font état d’infiltrations qui persistent depuis plusieurs années dans leur appartement, qui trouveraient leur cause dans les parties communes.
Ils versent à l’appui de leur demande, notamment, pour les constatations les plus récentes, un procès-verbal établi par commissaire de justice le 1er mars 2024.
Cependant, force est de constater que le SDC ne conteste pas que les désordres que les demandeurs dénoncent trouvent leur origine dans des infiltrations du toit-terrasse, qui est une partie commune.
Les travaux nécessaires à la remise en état de celui-ci ont été votés (résolution n° 17 de l’assemblée générale du 15 février 2024) à la suite du rapport d’expertise établi par la société AREAS, assureur dommages-ouvrage des travaux de ravalement de la copropriété, réalisés au printemps 2024 par la société Couvretoit et réceptionnés sans réserve le 15 avril 2024.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies et il convient de rejeter la mesure d’expertise sollicitée.
M. [V] [T] et Mme [R] [X], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise ;
CONDAMNONS M. [V] [T] et Mme [R] [X] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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