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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 avr. 2025, n° 24/12215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. c/ PG FER, S.A.R.L. ENTREPRISE HOUZE-VILCOT RCS DOUAI, S.A.R.L. ARCHITECTURE MAES ET ASSCOIES, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.S. MDN, CRI, Société SCCV [ Localité 19 ] LIBERTE, S.A.S. CHARPENTE DU NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/12215 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5PL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [T] [D]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [B] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ARCHITECTURE MAES ET ASSCOIES
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MDN
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
Société SCCV [Localité 19] LIBERTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CHARPENTE DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ENTREPRISE HOUZE-VILCOT RCS DOUAI 399.632.744
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CRI
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PG FER
[Adresse 18]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
M. [T] [D] et Mme [H] [B] épouse [D] (ci-après dénommés les époux [D]) ont acquis le 17 juin 2016 en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV [Localité 19] Liberté, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 19].
Lors des travaux, sont intervenus :
— la SARL Architecture Maes & Associés, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société MDN, en charge du lot gros œuvre ;
— la société Charpentes du Nord, en charge du lot « charpente bardage » ;
— la société Entreprise Houze-Vilcot, en charge du lot « menuiseries intérieures » ;
— la société CRI, en charge du lot « sol dur » ;
— la société PG Fer, en charge du lot « serrurerie » ;
La société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique.
L’immeuble a été livré aux époux [D] le 31 janvier 2018, avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée de réserves, ils ont sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire par acte signifié le 26 février 2019. Par ordonnance en date du 30 avril 2019, M. [X] a été désigné en cette qualité.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/12215
Par acte signifié le 27 février 2019, les époux [D] ont fait assigner la SCCV [Localité 19] Liberté aux fins notamment de la voir condamner à procéder à la levée des réserves de livraison sous astreinte, au visa des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Par ordonnance en date du 18 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif, lequel a été déposé le 21 octobre 2022. M. [T] [D] a sollicité la réinscription du dossier au rôle, lequel est désormais enregistré sous le n° RG 24/12215.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SCCV [Localité 19] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/12215 et 23/3596.
Par message notifié par voie électronique le 24 février 2025, les époux [D] indiquent au juge de la mise en état n’avoir cause d’opposition à la demande de jonction.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/3596
Par actes signifiés les 4, 5 et 17 avril 2023, la SCCV Villeneuve d’Ascq Liberté a assigné la SARL Architecture Maes et Associés, la SA Bureau Veritas, la SAS MDN, la SAS Charpente du Nord, la SARL Entreprise Houze-Vilcot, la SAS CRI et la SARL PG Fer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code et dispositions 1231 et 1231-7 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SCCV [Localité 19] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 23/3596 et 24/12215.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SARL Architecture Maes et Associés et la MAF demandent au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 23/3596 et 24/12215 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SAS CRI et la société MDN demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 23/3596 et 24/12215 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SAS Charpente du Nord demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 23/3596 et 24/12215 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2025, la SARL Entreprise Houze-Vilcot demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 23/3596 et 24/12215 ;
— réserver les dépens.
La société Bureau Veritas n’a pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assignée, la SARL PG Fer n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les époux [D] se plaignant de l’existence de réserves non levées, ont notamment assigné en réparation la SCVV [Localité 19] en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement. Cette dernière exerce par ailleurs ses recours en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs dans le cadre d’une autre procédure.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/3596 et RG 24/12215 sous le seul n° RG 24/12215.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/3596 et RG 24/12215 sous le seul n° RG 24/12215 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 13 juin 2025 pour conclusions de Me HOUYEZ et de Me DELBAR.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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