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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 8 févr. 2024, n° 22/36807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/36807 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFTT
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [T] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Mariame TOURE, Avocat, #E1881
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Mahieddine BENDAOUD, Avocat, #PC212
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
[B] [J]
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 22 juin 2022 ;
SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [N] [T], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (Algérie)
Et
M. [E] [O], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 26 octobre 2012 à la mairie de [Localité 13] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 juin 2022 ;
RAPPELLE que Madame [N] [T] perdra l’usage du nom patronymique de M. [E] [O] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [N] [T] se rapportant à la charge fiscale et sociale des enfants et au paiement de l’impôt sur les revenus ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [N] [T] et M. [E] [O] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [N] [T] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [E] [O] s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant la période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
— lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour M. [E] [O] de chercher ou faire chercher les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de Madame [N] [T] ;
FIXE à 250 euros par enfant, soit 500 euros au total, la contribution de M. [E] [O] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [E] [O] à payer cette somme à Madame [N] [T] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [N] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [U] [O], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15]
— [V], [W] [O], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que Madame [N] [T] et M. [E] [O] prendront en charge les frais extrascolaires et de santé non remboursés par la [10] et la mutuelle par moitié et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 12] le 08 Février 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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