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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01864
N° RG 24/01780 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PESU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [F] [E] [C], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Société -AGENCE IMMOBILIERE ART IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Mme [F] [E] [C], la SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
Le 31 janvier 2023, Mme [F] [C] a conclu un bail d’habitation avec la SAS RCS portant sur une maison située [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1800,00 euros, outre 100,00 euros de provision mensuelle pour charges.
La SAS RCS a confié la gestion locative de ce bien à la société LEGIS CONSEIL ENTREPRISE.
Mme [F] [C] est accueillante familiale pour personnes âgées.
Pour permettre l’accueil de ses pensionnaires, Mme [F] [C] devait entreprendre des travaux d’aménagement (cloisonnement, salle de bain, sanitaires), lesquels conditionnaient l’obtention de l’accord de la commission de validation diligentée par le Conseil général de l’Hérault et valider l’accueil des pensionnaires dans ce lieu.
Le 7 novembre 2023, le Conseil de Mme [F] [C] a informé la société LEGIS CONSEIL ENTREPRISE uniquement de différentes réclamations formulées par la locataire.
Mme [C] reproche à l’agence de lui avoir facturé la somme de 540,00 euros correspondant à l’établissement d’un état des lieux d’entrée dont elle conteste l’existence et sollicite en conséquence son remboursement ;
Elle avance avoir été contrainte de signer un contrat de bail dont le loyer était d’un montant de 1850,00 euros auquel s’ajoute une provision pour charge de 100,00 euros alors qu’il est indiqué dans l’annonce parue sur le site internet « Le Bon coin » un loyer d’un montant de 1800,00 euros avec une provision pour charge de 50,00 euros par mois ;
Mme [F] [C] se plaint de divers désordres dont elle sollicite la réparation :
— des problèmes d’électricité dans certaines pièces de la maison qui ne permettent pas d’assurer la sécurité des occupants,
— dysfonctionnement du portail d’entrée,
— dysfonctionnement du volet roulant de la cuisine du rez-de-chaussée,
— dysfonctionnement du verrou de la porte d’entrée,
— dysfonctionnement de la chaudière, absence de sonnette.
Le 4 janvier 2024, Mme [F] [C] a saisi Mme [K] [H], conciliatrice de justice, d’un litige ayant pour objet la « non-exécution de travaux ». La convocation a été adressée à l’agence immobilière ART IMMO, la SAS RCS, bailleur, n’a pas été mis en cause.
Dans ces conditions, la tentative de conciliation a conduit à un constat de non-conciliation.
Par requête du 24 mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 avril 2024, Mme [F] [C] demeurant [Adresse 5] à MONTPELLIER sollicite du tribunal qu’il condamne l’agence immobilière ART IMMO représentée par M. [S] sise [Adresse 1] à CASTELNAU LE LEZ à lui payer la somme de 1601,99 euros en principal et 2500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Elle sera renvoyée à l’audience du 25 février 2025 à la demande du défendeur, ce dernier n’ayant reçu aucune pièce adverse.
A l’audience du 25 février 2025, la requérante a sollicité un nouveau renvoi car elle a reçu les pièces adverses le jour même de l’audience. L’audience est renvoyée au 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, Mme [F] [C] a comparu, elle a maintenu ses demandes formulées dans sa requête auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, la société AGENCE IMMOBILIERE ART IMMO, représentée par son conseil, a fourni des conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
DEBOUTER de ses fins et conclusions Mme [F] [C] ;
CONDAMNER Mme [F] [C] à payer à la société LEGIS CONSEIL ENTREPRISE la somme de 5000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, elle a sollicité la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société AGENCE IMMOBILIERE ART IMMO, a été représentée par son conseil au cours de l’audience.
La décision sera donc contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
L’article 846 du code de procédure civile dispose que la requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En l’espèce, Mme [F] [C] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec M. [L] [S] représenté par M. [R] conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Néanmoins, dans sa requête, Mme [F] [C] n’indique pas le tribunal qu’elle désire saisir comme le prévoit l’article 54 alinéa 1er du code de procédure civile à peine de nullité.
En conséquence, la requête formulée par Mme [F] [C] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Mme [F] [C] ;
CONSTATE que Mme [F] [C] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE ART IMMO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [C] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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