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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 23/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01662 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OFFQ
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [X] [H] épouse [S]
née le 08 Juin 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [S]
né le 07 Juin 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SAS MEDIA SYSTEME, exerçant sous l’enseigne AVENIR ENERGIES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 512 647 074 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
Exposé du litige :
Le 12 octobre 2018, Monsieur et Madame [S] ont signé un bon de commande pour l’achat et la pose de 10 panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur auprès de la société SAS MEDIA SYSTEME.
Le 25 octobre 2018, ils ont reçu confirmation de la commande et un rendez-vous était fixé le 29 avril 2019 pour procéder à la pose du matériel acheté.
La pompe à chaleur a été installée mais les panneaux photovoltaïques n’ont pu être posés car les crochets de fixation livrés ne correspondaient pas.
Courant juillet 2019, les époux [S] sollicitaient une autre société pour réparer leur climatisation, laquelle constatait sur le toit que des tuiles avaient été percées, les fermettes sciées et que la toiture avait été endommagée lors de l’intervention initiale des techniciens de la société MEDIA SYSTEME.
Par courrier en date du 6 aout 2019, les époux [S] ont mis en demeure la société MEDIA SYSTEME de communiquer les coordonnées de son assureur, afin de réparer les dégâts causés et de procéder auxdites réparations.
Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2019, ils ont assigné la société en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Une expertise désignant Monsieur [A] es qualité a été ordonnée le 27 décembre 2019 et son rapport a été rendu le 22 novembre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 5 avril 2023, les consorts [S] ont assigné la société MEDIA SYSTEME devant le tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles 1217 et 1224 du code civil pour demander notamment la résolution du contrat et sa condamnation au paiement des réparations et des travaux de mise en conformité de la pompe à chaleur.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts [S] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217et 1224 du code civil,
Constater que l’expert conclut que la SAS MEDIA SYSTEME en effectuant des travaux qui n’étaient pas conformes aux règles de l’art, a endommagé la charpente de la toiture, soit le support sur lequel elle devait installer les panneaux. Prononcer la résolution du contrat signé entre les époux [S] et la SAS MEDIA SYSTEME le 12 .10.2018 aux torts de la SAS MEDIA SYSTEME pour inexécution, défaut d’exécution et perte de confiance. Ordonner la restitution des panneaux photovoltaïques aux frais de la société MEDIA SYSTEME. La condamner au paiement des sommes de : – 36.934,00 € TTC au titre des réparations à accomplir sur la toiture
— 500.00 € TTC au titre des travaux de mise en conformité de la PAC.
Chiffrer : – Le préjudice de jouissance correspondant à 4 semaines de travaux pour la toiture et 3 jours pour les travaux sur la PAC à 4.000 €.
— Le préjudice lié aux économies d’électricité entre 2019 et 2024 à 6.000 € sur la base du tarif EDF « option tempo ».
— Le préjudice moral subi, du fait de la durée de l’expertise à 2.000 €.
Condamner la SAS MEDIA SYSTEME au paiement de ces sommes. Rejeter les demandes formulées par la SAS MEDIA SYSTEME. Condamner MEDIA SYSTEME au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de 10.451 €. La condamner au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société MEDIA SYSTEME demande au tribunal de :
Vu les articles 1224, 1231-1 et 1232-2 du code civil,
Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner la société MEDIA SYSTEME à payer aux époux [S] la somme de 30.637,23 € TTC, Condamner les époux [S] à payer à la société MEDIA SYSTEME la somme de 20.527€ TTC. Fixer en conséquence par compensation, la somme due par la société MEDIA SYSTEME à la somme de 10.110,23€, Condamner les époux [S] à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 17 novembre 2025.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les consorts [S] sollicitent que soit prononcée la résolution du contrat au motif d’une part que la société MEDIASYSTEME n’aurait pas exécuté le contrat. Ils indiquent que la pose des panneaux n’a pas fait l’objet d’une étude préalable et qu’en tout état de cause, cette pose n’est finalement jamais intervenue. D’autre part, ils expliquent que l’exécution du contrat a été pour le reste en partie défectueuse puisque les techniciens du défendeur ont endommagé la charpente de la toiture causant une perte d’étanchéité, un affaissement du toit et l’apparition d’infiltrations. Ils indiquent que la résolution peut être prononcée en cas de perte de confiance ce qui est le cas les concernant puisqu’aucune solution sérieuse n’a été proposée pour réparer les désordres.
Au surplus, la société défenderesse a tardé à communiquer les pièces demandées par l’expert et a produit des pièces établies spécialement pour les besoins de la cause.
La société MEDIA SYSTEME s’oppose à cette demande, expliquant que l’expert a considéré qu’une fois la reprise des désordres réalisée, il est possible de procéder à la pose des panneaux photovoltaïques conformément à la description donnée dans le bon de commande.
Elle reprend en outre les conclusions de l’expert selon lesquelles la pose des panneaux n’a pas été suivie du fait du refus opposé par les maîtres d’ouvrage de faire reprendre les désordres et de l’absence de démarche de leur part pour obtenir l’autorisation d’urbanisme nécessaire.
L’expert rappelle que les demandeurs ont accepté, à l’occasion de la foire de [Localité 1] le 12 octobre 2018, un devis proposé par la société MEDIA SYSTEME pour un prix total de 21.527 euros TTC comprenant, la fourniture du matériel solaire sous forme de kit pour 17.727 euros TTC avec une TVA de 10%, l’installation et la mise en service du kit solaire pour 1.900 euros TTC avec une TVA de 10% et l’installation d’une pompe à chaleur piscine [Localité 5] pour 1.900 euros TTC avec une TVA à 20%. Un acompte de 1.000 euros a été versé.
Concernant la pose de panneaux photovoltaïques, il note que la notice produite en cours d’expertise par la défenderesse décrit le mode de pose des panneaux solaires laquelle ne nécessite pas que les tuiles soient percées.
Il indique qu’en l’état des documents produits, l’installation peut être techniquement réalisée sans porter préjudice à l’existant et en conformité avec la description sommaire donnée dans le bon de commande du 12 octobre 2018. Toutefois, la charpente et la couverture doivent au préalable être réparées des désordres résultant de l’intervention d’Avenir Energie (nom de l’enseigne de la société MEDIA SYSTEME).
Or, s’agissant de cette intervention, il explique également qu’elle n’aurait pas dû avoir lieu le 25 avril 2019 puisque le chantier d’installation n’était pas ouvert après obtention d’un arrêté de non-opposition du maire de [Localité 6], consécutif à la demande d’autorisation de travaux. Cette demande n’a pas été faite par les maîtres d’ouvrage qui n’étaient pas informés par la société, de sorte que le chantier ne pouvait être ouvert.
En outre, lors de la première intervention, les monteurs d’Avenir énergies « ont mis en œuvre une méthode inappropriée dont la conséquence a été de porter atteinte à la solidité de la charpente, ainsi qu’à l’étanchéité de la toiture ».
Il rapporte qu’Avenir Energies a proposé de se substituer aux époux [S] pour solliciter l’autorisation d’urbanisme et qu’un arrêté de non-opposition de la mairie a donc été obtenu le 23 novembre 2021 après demande de la société du 5 octobre 2021.
Il conclut que le projet photovoltaïque était en tout état de cause bien réalisable et adapté au bien des époux [S] au regard de leur toiture notamment mais que sa non-réalisation est la conséquence successivement de l’intervention initiale d’Avenir Energies, sans autorisation administrative, qui a eu pour conséquence la dégradation de la toiture, de l’opposition des époux [S] à la poursuite des travaux et de l’absence d’autorisation administrative. Il exclut fermement la nature des travaux comme cause de non-réalisation du contrat. Il impute donc la non-installation des panneaux à 95% à la société dont l’unique intervention, prématurée (en l’absence d’autorisation d’urbanisme), est à l’origine des désordres affectant la charpente et l’étanchéité de la maison et qui n’a pas invité les donneurs d’ordre à effectuer les démarches administratives nécessaires. 5% de la situation sont imputables aux demandeurs selon l’expert en ce qu’ils n’ont pas entrepris lesdites démarches et n’ont pas accepté le devis de réparation proposé par la société, sans motiver leur refus ni proposer une alternative.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société MEDIA SYSTEME que l’intervention du 25 avril 2019 n’a pas permis l’installation des panneaux photovoltaïques en ce que ses techniciens ne disposaient pas du bon matériel pour effectuer la pose. Il est acquis également qu’à l’occasion de cette intervention, des tuiles ont été percées pour permettre le passage de vis de fixation et que l’une des fermettes de la charpente a été fragilisée.
Ces désordres ont été constatés par procès-verbal d’huissier de justice du 5 août 2019 au terme duquel il est indiqué : « je constate par l’ouverture que la fermette est fendue dans le sens de la longueur, qu’en outre, il existe une perforation avec autour des petits copeaux de bois ; je constate également que sur la zone, des vis de fixation sont posées au travers des tuiles ; la section de ces vis ressemble à celle de la perforation en question. Par ailleurs, une tuile est fendue à côté d’une de ces vis qui passe au travers. Une autre est également détériorée sur cette zone ».
L’expert conclut clairement que les tuiles ne devaient pas être percées pour procéder à la pose des panneaux selon notice produite par la société en cours d’expertise puisque les pièces devaient être fixées sur la charpente directement.
Par ailleurs suivant le procès-verbal du 5 août 2019, les demandeurs ont mis en demeure la société MEDIA SYSTEME de communiquer les coordonnées de l’assurance et de réparer à ses frais les dommages occasionnés après expertise.
La société n’établit aucunement qu’elle a donné suite à cette mise en demeure en renseignant les coordonnées de son assureur, susceptible de faire réaliser une expertise amiable. En tout état de cause, elle ne justifie pas qu’elle a échangé avec les consorts [S] suite à l’intervention du 25 avril 2019 pour évoquer les désordres et chercher à y remédier. Elle fait état de l’échange de SMS courant octobre 2019 au terme desquels il aurait été impossible pour elle ou la société BATI LANGUEDOC d’intervenir au domicile des époux [S]. Elle produit à ce titre un devis de ladite société BATI LANGUEDOC pour un chantier de reprise, sans précision néanmoins sur l’emplacement du chantier, sur les métrés et les besoins particuliers du bien objet des travaux.
En l’état, la société est intervenue sur un chantier sans s’enquérir de l’existence d’une autorisation d’urbanisme pour ce faire et sans rappeler au maître d’ouvrage la nécessité d’effectuer ces démarches, en dépit d’un premier rendez-vous à leur domicile le 19 octobre 2018.
Alors qu’elle avait effectué une visite pour vérifier la faisabilité de l’installation, elle a commis des malfaçons, en inobservation de la notice d’installation des panneaux, sans y remédier de façon spontanée le 25 avril 2019 et sans en avertir manifestement le maître d’ouvrage qui les a découverts fortuitement plus tard.
Elle n’a pas cherché à y remédier de façon utile une fois qu’elle a été mise en demeure par ce dernier le 6 août 2019 puisqu’il n’a pas été possible pour les époux [S] de solliciter l’assureur de la société et que le devis transmis ne s’appuyait pas sur des éléments sérieux pour remédier aux désordres.
Il est par ailleurs indifférent de savoir si les travaux prévus par le contrat sont réalisables une fois la réparation effectuée. De la même façon, le fait que les demandeurs n’aient pas effectué la démarche d’obtenir une autorisation d’urbanisme n’a pas d’effet sur les manquements de la société MEDIA SYSTEME qui aurait dû, d’une part informer son cocontractant que cette démarche était indispensable, et qui d’autre part avait l’intention de réaliser sa prestation indépendamment de l’accomplissement des formalités administratives comme en témoigne sa première intervention d’avril 2019.
Il est en outre acquis que lorsque les rapports de confiance nécessaires entre contractants n’existent plus, il vaut mieux résoudre le contrat. Les époux [S] évoquent justement une perte de confiance en la société qui ne les a pas informés des désordres qu’elle a causés puisqu’ils les ont découverts à l’occasion de l’intervention d’un autre artisan, qui n’a pas répondu à leur mise en demeure de façon adaptée et a manqué de diligence tout au long de la mesure d’expertise pour communiquer les pièces demandées par l’expert dans près de dix notes, nécessitant que ce dernier fasse une requête auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’expertise pour les obtenir.
La société MEDIA SYSTEME a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne procédant pas, dans les règles de l’art à la pose des panneaux photovoltaïques comme elle s’y était engagée dans le contrat. A cet égard et considérant la perte de confiance ressentie, les époux [S] sont fondés à demander la résolution judiciaire du contrat de sorte que celle-ci sera prononcée aux seuls torts de la société MEDIA SYSTEME.
Cette résolution ne peut cependant qu’être partielle puisque le contrat portait à la fois sur l’installation de panneaux photovoltaïques et l’installation d’une pompe à chaleur.
Mais s’agissant d’une prestation effectivement réalisée pour laquelle les demandeurs se limitent à demander la condamnation de la société à les indemniser des travaux de mise en conformité, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat pour l’installation de la pompe à chaleur.
II. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [S]
Au titre des préjudices matériels
Les époux [S] demandent la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 36.934 euros au titre des réparations à effectuer sur la toiture ainsi que la somme de 500 euros correspondant aux travaux de mise en conformité de la pompe à chaleur. Ils demandent que soit ordonnée la restitution des panneaux photovoltaïques à la société MEDIA SYSTEME en contrepartie.
La société MEDIA SYSTEME conteste l’évaluation des travaux de reprise effectuée par l’expert [A]. Elle indique que le devis sur lequel elle se fonde a été retenu sans raison alors que d’autres devis moins onéreux avaient été produits et suffisent à réparer les dommages. Elle ne conteste pas le principe d’une condamnation à réparer les désordres mais les évalue à la somme de 30.637,23 euros TTC.
Il convient d’abord de faire droit à la demande de restitution des panneaux voltaïques qui demeurent au domicile des demandeurs, à la charge de la société MEDIA SYSTEME compte tenu de la résolution du contrat portant sur l’installation des panneaux.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre des désordres affectant la toiture, l’expert explique que le principe des travaux consiste à remettre la couverture en son état antérieur, en ce compris toutes sujétions, et en particulier la dépose et repose des installations situées dans l’espace constituant les combles dans la zone de réfection.
La remise en état nécessite la dépose et repose des installations situées dans l’espace constituant les combles dans la zone de réfection de la charpente ; la dépose et repose des faux plafonds dans la zone affectée, y compris les reprises des embellissements.
L’expert indique qu’il y a lieu de retenir le devis de la société MCMG, selon devis produit par les demandeurs, qui répond bien à la nature des travaux à effectuer.
Si la société défenderesse critique ce choix, elle n’oppose cependant pas de raison suffisamment pertinente pour remettre en cause l’évaluation de l’expert, le fait que la société sélectionnée ait été créée récemment étant au demeurant indifférent. En outre, elle déplore l’ampleur des travaux retenus par la société MCMG sans justifier des raisons pour lesquelles une prestation moins importante serait suffisante.
Il convient en conséquence de condamner la société MEDIA SYSTEME à verser la somme de 36.934 euros au titre des travaux de reprise à effectuer sur la toiture.
S’agissant du préjudice relatif à la pompe à chaleur, les époux [S], au visa de l’article 1217 du code civil, soutiennent que l’installation de la pompe à chaleur près du local technique de la piscine présente des défauts. Ils reprennent les conclusions de l’expert selon qui les désordres sont le fait d’un défaut d’exécution imputable à la société MEDIA SYSTEME.
La société MEDIA SYSTEME ne conteste pas le principe de la reprise des désordres ainsi qu’elle l’avait indiqué au cours de l’expertise.
L’expert a effectivement constaté les désordres suivants :
Défaut de pose sur la dalle support et absence de l’évacuation des eaux de condensation vers l’égout ou éventuellement un puits perduLe raccordement de la PAC sur l’installation de traitement de l’eau de la piscine a été réalisé en amont du point d’injection du produit destiné à maintenir le pH de l’eau du bassin à une valeur satisfaisante.Selon lui, les désordres ont une importance significative, mettant en cause l’hygiène par la présence d’eau non évacuée et stagnante ainsi que la qualité de l’eau de la piscine.
Il indique que les travaux consistent au/à :
Démontage de la PACModification du support pour permettre la mise en œuvre d’une canalisation d’évacuation des condensatsRaccordement de cette canalisation soit à l’égout soit à un puits perdu à réaliserRemontage de la PACModification du point d’injection de la PACEssais et mise en routeIl estime le coût des travaux à 500 euros.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de condamner la société MEDIA SYSTEME à verser la somme de 500 euros au titre des travaux de reprise concernant la PAC.
Au titre du préjudice de jouissance
Les époux [S] sollicitent la condamnation de la société MEDA SYSTEME à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance à valoir du fait des travaux à faire effectuer.
La société MEDIA SYSTEME n’oppose aucune contestation argumentée s’agissant des préjudices qui suivent.
Les travaux relatifs à la pompe à chaleur rendront, selon l’expertise, la piscine inutilisable durant trois jours tandis que les travaux relatifs à la toiture affecteront l’utilisation de tout le logement durant un mois selon l’expert qui retient une valeur locative mensuelle de 1.800 euros dont 200 euros pour la piscine. Ce dernier retient un préjudice de jouissance de l’ordre de 1620,10 euros.
Il convient donc de suivre les conclusions de l’expert et de condamner la société MEDIA SYSTEME à verser la somme de 1620,10 euros aux époux [S].
Au titre du préjudice lié aux économies d’énergie
Les époux [S] demandent la condamnation de la société en réparation du préjudice lié aux économies d’énergie. Ils ne justifient cependant pas de ce préjudice par des éléments objectifs et vérifiables de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande.
Au titre du préjudice moral
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils avancent que cette dernière a volontairement fait durer les opérations d’expertise en ne répondant pas aux demandes de l’expert et en produisant finalement des documents falsifiés en juillet 2022.
Il est établi effectivement que la société MEDIA SYSTEME a grandement manqué de diligence dans le cadre de cette procédure puisque le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a dû rendre une ordonnance le 7 avril 2022 sur requête de l’expert, pour l’enjoindre sous astreinte à communiquer à ce dernier les pièces qu’il demandait depuis plusieurs mois.
Ce manque de diligence a nécessairement causé un préjudice aux demandeurs qui ont subi une procédure plus longue que ce qui pouvait être attendu et ont été confrontés à une résistance injustifiée de la défenderesse.
Il convient en conséquence de la condamner à verser aux consorts [S] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
III. Sur la demande reconventionnelle
La société MEDIA SYSTEME sollicite la condamnation des époux [S] à lui verser la somme de 20.527 euros correspondant au coût du contrat, après déduction de l’acompte de 1.000 euros, qu’ils ont effectivement versés.
Or, le contrat étant partiellement résolu s’agissant de l’installation des panneaux photovoltaïques, à ses torts, il n’y a pas lieu de condamner les demandeurs à verser le prix de l’entière prestation.
Il convient en revanche de condamner les demandeurs à verser la somme correspondant à la pose de la pompe à chaleur après déduction de l’acompte, soit la somme de 1.900 – 1.000 euros = 900 euros.
IV. Sur les autres demandes
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il y a lieu compte tenu des condamnations de chaque partie d’ordonner compensation des créances réciproques.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MEDIA SYSTEME sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il convient également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser la somme de 3.000 euros aux consorts [S].
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résolution partielle du contrat signé le 12 octobre 2018 entre les époux [S] et la société MEDIA SYSTEME s’agissant de la fourniture du matériel solaire sous forme de kit et de l’installation et la mise en service du kit solaire
Ordonne la restitution des panneaux voltaïques restés au domicile des consorts [S] à la charge de la société MEDIA SYSTEME
Condamne la société MEDIA SYSTEME à verser la somme de 36.934 euros à Monsieur [T] [S] et Madame [X] [S] au titre des travaux de reprise à effectuer sur la toiture
Condamne la société MEDIA SYSTEME à verser à Monsieur [T] [S] et Madame [X] [S] la somme de 500 euros au titre des travaux de reprise concernant la PAC
Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [X] [S] à verser la somme de 900 euros à la société MEDIA SYSTEME correspondant à l’installation d’une pompe à chaleur POOLEX
Ordonne la compensation entre ces sommes
Condamne la société MEDIA SYSTEME à verser la somme de 1620,10 euros à Monsieur [T] [S] et Madame [X] [S] en réparation de leur préjudice de jouissance
Déboute Monsieur [T] [S] et Madame [X] [S] de leur demande au titre du préjudice lié aux économies d’énergie
Condamne la société MEDIA SYSTEME à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [T] [S] et Madame [X] [S] en réparation de leur préjudice moral
Condamne la société MEDIA SYSTEME aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
Condamne la société MEDIA SYSTEME à verser à Monsieur [T] [S] et Madame [X] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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