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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 mai 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/616 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HV6A
N° de minute : 25/255
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S VERSO HEALTHCARE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 521 293 977, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Ferhat ADOUI, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [W], immatriculée au registre national des entreprises sous le n° 797 970 985,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Avril 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 août 2020, la société Verso Healthcare et Mme [O] (devenue [W]) ont conclu un contrat de location portant sur divers matériels professionnels destinés à équiper le cabinet dentaire de cette dernière, pour une durée de 84 mois et pour un loyer mensuel de 2.065 euros TTC, outre une indemnité mensuelle de 102.60 euros.
Un procès-verbal de réception du matériel a été signé par Mme [W] ce même jour.
C.EXE : Maître Ludovic GAUVIN
Maître [E] [X]
Copie Dossier
le
Au motif que Mme [W] aurait laissé des loyers impayés depuis le mois de mars 2021, la société Verso Healthcare, par l’intermédiaire de son médiateur, Médiation Finance, l’a mise en demeure, par courriers recommandés avec accusés de réception distribués les 29 mars 2023 et 12 avril 2024, de régulariser la situation, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2024, la société Verso Healthcare, par l’intermédiaire de son médiateur, a informé Mme [W] de la résiliation du contrat de location à effet du 1er juillet 2024 et a sollicité la restitution des matériels, outre le paiement des arriérés de loyers.
*
C’est dans ce contexte que la société Verso Healthcare, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, a fait assigner Mme [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location du 18 août 2020, aux torts de Mme [W] ;
— condamner Mme [W] à lui restituer les matériels objet du contrat rompu, à savoir l’ensemble des équipements cités au sein des conditions particulières du contrat et de la facture numérotée 20182 établie par le fournisseur à l’ordre de la société Verso Healthcare et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner Mme [W] à opérer cette restitution à ses entiers frais et ce, au lieu qui sera désigné par la société Verso Healthcare dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance ;
— l’autoriser à appréhender ses matériels partout où besoin sera, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— condamner à titre provisionnel Mme [W] à lui payer les sommes suivantes :
45.943 euros TTC au titre des échéances de loyers arriérés des 1er mars et 1er décembre 2021, des 1er janvier, 1er février, 1er mai et 1er novembre 2022, des 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril, 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2023, et du 1er janvier au 1er juin 2024, outre les indemnités d’assurance exigibles et ce, sous avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée, 91.986,49 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et ce, avec intérêts au même taux conventionnel que dessus, à compter du 1er juillet 2024, date de résiliation du contrat, 880 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement de l’article D.441-5 du code de commerce ; – ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Verso Healthcare a réitéré ses demandes introductives d’instance par voie de conclusions récapitulatives et en répliques n°2.
A l’appui de ses prétentions, la société Verso Healthcare fait valoir que les contestations soulevées en défense ne seraient pas suffisamment sérieuses pour faire obstacle à ses demandes.
S’agissant du prétendu caractère abusif de la clause de résiliation du bail, la société Verso Healthcare soutient que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit se justifierait par la nature des obligations des parties, que le délai de 8 jours suivant la mise en demeure serait habituel en la matière, que Mme [W] aurait été sommée de payer les arriérés impayés à plusieurs reprises depuis 2021, que le droit de la consommation ne s’appliquerait pas dans cette hypothèse et que Mme [W] ne démontrerait pas en quoi certains matériels ne seraient pas fonctionnels.
S’agissant de la prétendue caducité du contrat, la société Verso Healthcare déclare qu’elle aurait démontré avoir exécuté ses obligations contractuelles en ayant fait l’acquisition des équipements et en les ayant mis à disposition à sa cocontractante. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas eu l’obligation de consentir à ce que le contrat à durée déterminé fût résilié par anticipation, au seul motif que le matériel ne serait pas utile à Mme [W].
Enfin, sur le quantum des sommes réclamées, la société Verso Healthcare explique que ces sommes correspondraient pour l’essentiel aux loyers arriérés et échus avant la résiliation du contrat, ainsi qu’aux loyers à échoir après la rupture de la convention. En outre, elle considère que Mme [W] ne démontrerait pas en quoi les montants réclamés ne seraient pas conformes.
*
Par voie de conclusions en défense, Mme [W] sollicite du juge des référés, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1110, 1186 et 1709 du code civil, de déclarer les demandes de la société Verso Healthcare irrecevables et, en conséquence, l’en débouter et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] fait valoir l’existence de contestations sérieuses.
En premier lieu, Mme [W] soutient que la clause de résiliation prévue dans les conditions générales du contrat de location créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce que, d’une part, elle ne disposerait pas de la possibilité de se prévaloir de la résiliation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loueur et, d’autre part, au motif que le délai de 8 jours accordé au locataire pour régler les causes de la mise en demeure serait insuffisant. Elle déclare ainsi que la clause de résiliation, qui serait inscrite dans un contrat d’adhésion, serait abusive et pourrait être réputée non écrite.
Elle ajoute que la mise en demeure qui lui a été adressée ne ferait pas mention de la clause résolutoire.
Par ailleurs, Mme [W] explique qu’une partie du matériel qui lui a été livrée ne lui aurait finalement pas été utile et ne serait pas fonctionnel, outre que la société Verso Healthcare n’aurait pas fait droit à sa demande de venir récupérer ce matériel inutilisé. Elle considère ainsi, d’une part, qu’aucun manquement ne pourrait lui être reproché et, d’autre part, que le contrat serait caduc dès lors que le caractère fonctionnel des matériels aurait été une condition déterminante de son engagement et participerait de l’essence même du contrat.
Enfin, Mme [W], qui ne comprend pas le différentiel de 8.000 euros entre la somme réclamée par la société Verso Healthcare dans son courrier du 25 juin 2024 et celle réclamée dans le cadre de la présente instance, considère que les décomptes des sommes dues seraient erronés.
*
A l’audience du 03 avril 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande relative à la résiliation de plein droit du contrat de location
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de location dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, l’article 14.1.1.a insérée dans les conditions générales du contrat de location liant les parties stipule que : “ Le contrat est résilié si bon semble au bailleur huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement, même partiel, d’un loyer ou d’une prise d’assurance à son échéance, cession d’activité ou d’exploitation, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre […]”.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception distribué à Mme [W] le 12 avril 2024, la société Verso Healthcare a mis en demeure Mme [W] de payer la somme de 53.369,20 euros TTC au titre des loyers impayés depuis le 1er novembre 2021, dans un délai de 8 jours. A défaut d’exécution dans les délais impartis, c’est à bon droit que la société Verso Healthcare a informé Mme [W] de la résiliation de plein droit du contrat de location, par courrier du 25 juin 2024.
Il y a ainsi lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre les parties le 18 août 2020, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande de restitution du matériel
En l’espèce, l’article 14.1.3 insérée dans les conditions générales du contrat de location liant les parties stipule que : “Dès résiliation du contrat, le locataire doit impérativement restituer le matériel comme prévu à l’article “fin de location – restitution” […]”.
L’article 13 précise ainsi que : “ Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel à ses frais […] et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le loueur. […]”.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [W] à restituer à la société Verso Healthcare les matériels objet du contrat rompu, à savoir l’ensemble des équipements cités au sein des conditions particulières du contrat et de la facture numérotée 20182 établie par le fournisseur à l’ordre de la société Verso Healthcare et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Mme [W] sera également condamnée à opérer cette restitution à ses entiers frais et ce, au lieu qui sera désigné par la société Verso Healthcare dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance.
La société Verso Healthcare sera autorisée à appréhender ses matériels partout où besoin sera, avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 45.943 euros TTC au titre des échéances de loyers arriérés des 1er mars et 1er décembre 2021, des 1er janvier, 1er février, 1er mai et 1er novembre 2022, des 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril, 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2023, et du 1er janvier au 1er juin 2024, outre les indemnités d’assurance exigibles. Il convient ainsi de condamner Mme [W] à payer cette somme à la société Verso Healthcare, à titre de provision.
En revanche, les demandes de provisions à valoir sur les intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois, ainsi que sur l’indemnité contractuelle de résiliation, bien qu’elles soient prévue au contrat de location, s’analyses en des clauses pénales qui sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond. De sorte que de telles demandes ne présentent pas le caractère incontestable requis en matière de référé.
Il en va de même pour la demande de provision à valoir sur les indemnités pour frais de recouvrement, laquelle fait l’objet de contestation sérieuse à ce stade.
Il convient ainsi de débouter la société Verso Healthcare du surplus de ses demandes de provisions.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [W], qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Verso Healthcare les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner Mme [W] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Verso Healthcare sera déboutée du surplus de cette demande.
Il y a lieu de débouter Mme [W] de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre la société Verso Healthcare et Mme [B] [W] le 18 août 2020 ;
Condamnons Mme [B] [W] à restituer à la société Verso Healthcare les matériels objet du contrat rompu, à savoir l’ensemble des équipements cités au sein des conditions particulières du contrat et de la facture numérotée 20182 établie par le fournisseur à l’ordre de la société Verso Healthcare et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Condamnons Mme [B] [W] à opérer cette restitution à ses entiers frais et ce, au lieu qui sera désigné par la société Verso Healthcare dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance;
Autorisons la société Verso Healthcare à appréhender ses matériels partout où besoin sera, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Condamnons Mme [B] [W] à payer à la société Verso Healthcare la somme de 45.943 euros TTC à titre de provision à valoir sur les échéances de loyers arriérés des 1er mars et 1er décembre 2021, des 1er janvier, 1er février, 1er mai et 1er novembre 2022, des 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril, 1er août, 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 2023, et du 1er janvier au 1er juin 2024, outre les indemnités d’assurance exigibles;
Déboutons la société Verso Healthcare du surplus de ses demandes de provisions ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil;
Condamnons Mme [B] [W] aux dépens ;
Condamnons Mme [B] [W] à payer à la société Verso Healthcare la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Verso Healthcare du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [B] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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