Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 24 mars 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00532
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 13 Janvier 2025 n° 25/00065 de Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 08 Février 2025 n°25/00250 de Gaëlle PARIS-MULLER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 09 Mars 2025 n° 25/00439 de Azanie JULIEN-RAMA,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Mars 2025 à 15h08, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [E] [W], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est représenté par Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure ;
Attendu que par mention de service en date du 24 Mars 2025, il est indiqué que Monsieur [R] [B] refuse de se rendre à l’audience au motif qu’il a mal aux dents,
Attendu qu’il est constant que M. [R] [B], alias
[T] [M] né le 19/07/1992 à [Localité 7] -ALGERIE
alias
[F] [A] , né le 19/07/1992 en Tunisie
alias
[I] [B] né le 17/01/1992 à [Localité 11] -TUNISIE
alias
[U] [Y] né le 19/07/1992 à [Localité 11] – TUNISIE
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 11] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français le 02 Juillet 2024 par la Cour d’appel d'[Localité 5],
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 08 Janvier 2025 notifiée le 09 Janvier 2025 à 09h09,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Le représentant du Préfet : Monsieur n’est pas reconnu par le Maroc, ni par la Tunisie. Il y a eu une audition consulaire avec les autorités algériennes. Monsieur continue de se prétendre tunisien alors qu’il n’est pas reconnu par le pays. Monsieur doit également apporter des éléments qui prouvent sa nationalité. Ce sont pour ces raisons qu’il n’y aura pas de départ à bref délai.
Monsieur a été condamné à 6 reprises entre 2021 et aujourd’hui. Monsieur n’a pas de ressources lui permettant de ne pas réitérer ces faits. Cela est une réelle menace.
Concernant les documents reçus ce jour, il s’agit de documents de 2023 que nous avons déjà eu lors de la première prolongation.
Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : Monsieur a confirmé qu’il est bien de nationalité tunisienne. J’entend aujourd’hui que les autorités tunisiennes n’ont pas reconnu Monsieur, mais également les autorités tunisiennes. Les laissez-passer ne sont pas délivrés compte tenu du contexte actuel. Bon nombre des quatrièmes prolongations sont infructueuses en raison du contexte et de la non-délivrance de laissez passer. Je ne pense pas que dans 15 jours, la situation soit plus avantageuse. Monsieur vous demande de ne pas faire droit à la requête en prolongation. Monsieur est en France pour rejoindre sa mère qui est de nationalité française et qui est à [Localité 9]. Il n’y a pas de perspectives d’éloignement. Monsieur n’a pas fait obsruction à son éloignement, il n’a pas refusé d’embarquer. Je vous demande de ne pas faire droit à la requête de Monsieur le Préfet.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient de rappeler que monsieur [B] [R] a été condamné à une interdiction du territoire d’une durée de 3 ans par la cour d’appel d'[Localité 5] le 2 juillet 2024 ;
Qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 10] le 9 janvier 2025 ;
Attendu qu’au terme de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Qu’en application de ce texte « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » et « si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours » ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; que monsieur [B] [R] n’a pas été reconnu par les autorités marocaines et tunisiennes, que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes ; qu’ainsi la préfecture n’établit pas qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Attendu toutefois que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas nécessairement que la menace pour l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, mais seulement s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public, qui peut être isolément pris en considération, qu’il soit objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation ;
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [B] [R] a été condamné par :
le tribunal correctionnel de Marseille le 17 juin 2019, pour vol aggravé ;le tribunal correctionnel de Marseille le 12 juillet 2019, pour vol aggravé ;le tribunal correctionnel de Marseille le 30 septembre 2021 pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;le tribunal correctionnel de Marseille, le 8 juin 2022 pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ;la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 2 juillet 2024 pour vol en réunion (récidive), escroquerie (récidive), et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire :le tribunal correctionnel de Marseille, le 7 novembre 2024, pour vol (récidive) ;
Qu’il était sortant de détention lors de son arrivée au centre de rétention ;
Qu’en considération de ce qui précède, monsieur [B] [R] représente une menace actuelle réelle et certaine à l’ordre public.
Qu’en conséquence, il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [B] alias
[T] [M] né le 19/07/1992 à [Localité 7] -ALGERIE
alias
[F] [A] , né le 19/07/1992 en Tunisie
alias
[I] [B] né le 17/01/1992 à [Localité 11] -TUNISIE
alias
[U] [Y] né le 19/07/1992 à [Localité 11] – TUNISIE
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 Avril 2025 à 24 heures ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 24 Mars 2025 À 11 h 05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 24 Mars 2025 À …..h……
L’intéressé
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