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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/01017 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2DF
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [W] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2023, la société [13] a effectué une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle elle a indiqué que le 15 septembre 2023, Monsieur [G] [O], l’un de ses salariés, avait été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Il était en train de ranger des palettes de conserves et de boissons.
Nature de l’accident : Lors d’un déplacement entre les palettes, son pied droit a accroché une des palettes. Pour éviter la chute, il a forcé sur ses appuis et son genou gauche a subi une torsion.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ».
Un certificat médical initial établi le 18 septembre 2023 joint à ladite déclaration mentionne : « G# en rangeant des palettes traumatisme du genou gauche en voulant éviter de tomber radio et irm prévues ».
À réception de ces pièces, la [10] (ci-après la [11]) a diligenté une enquête médico-administrative.
Le 06 octobre 2023, la [11] a notifié à la société [13] sa décision de prendre en charge l’accident dont Monsieur [O] avait été victime le 15 septembre 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Monsieur [O] en lien avec son accident, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [11].
Lors de sa séance du 17 octobre 2024, la commission a partiellement rejeté la contestation de l’employeur, et a infirmé l’imputabilité à son encontre de la prise en charge des soins et arrêts prescrits postérieurement à la date du 19 avril 2024 suite à l’accident du travail du 15 septembre 2023 de Monsieur [O].
Par requête expédiée le 28 novembre 2024, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposables les conséquences financières des arrêts de travail, prestations et soins servis à Monsieur [O] au titre de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Par conclusions récapitulatives réceptionnées le 04 novembre 2025 au greffe de la juridiction et tenues pour soutenues oralement, la société [13], dispensée de comparaître, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
— déclarer son recours recevable ;
— lui juger inopposables les arrêts de travail prescrits à compter du 11 novembre 2023 à Monsieur [O], au titre de l’accident du travail du 15 septembre 2023, car la [11] ne démontre par l’existence d’une continuité de soins et symptômes ;
À titre subsidiaire :
— lui juger inopposable la prise en charge par la [11], au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits au-delà du 29 février 2024 à Monsieur [O] comme n’étant plus imputables à son accident du travail du 15 septembre 2023 ;
À titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 15 septembre 2023 ;
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] au titre de l’accident du 15 septembre 2023 déclaré par Monsieur [O] ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise, et juger inopposables à la société [13] les prestations prises en charge au- delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 15 septembre 2023 déclaré par Monsieur [O].
La société [13] soutient que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable dans la mesure où le certificat médical initial établi le 18 septembre 2023 n’est pas assorti d’un arrêt de travail, mais uniquement de soins, un arrêt de travail n’ayant en effet été prescrit pour la première fois à Monsieur [O], au titre de son accident du travail survenu le 15 septembre 2023, qu’à compter du 11 novembre 2023.
La société [13] ajoute que son médecin conseil a relevé, d’une part, que la date de consolidation des lésions de Monsieur [O] est tardive, et d’autre part, que celui-ci présente un état dégénératif évoluant pour son propre compte, de sorte qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de son accident du travail survenu le 15 septembre 2023.
À l’audience, la [10] sollicite le rejet des demandes de la société [13].
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité dont se prévaut l’organisme, par application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale en cas d’accident du travail, ou de l’article L.461-1 du même code, en cas de maladie professionnelle, en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, et sans aucune relation avec le travail (Cass. Civ. 2ème, 06 avril 2004, n° 02-31.182 ; Cass. Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité, à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, des soins et arrêts de travail, a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981), aux termes duquel il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981 ; Cass. Civ. 2ème, 09 juillet 2020, n°19-17.626 ; Cass. Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.625 ; Cass. Civ. 2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cass. Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Cass. Civ. 2ème, 10 mai 2012, n°11-12.499).
Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, et si la caisse ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident (Civ. 2ème., 15 février 2018, n°17-11.231).
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, la société [13] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [O] (172 jours), ainsi que leur imputabilité à l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2023.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la caisse que le certificat médical initial établi le 18 septembre 2023 ne prescrit aucun arrêt de travail à Monsieur [O], pas plus que celui établi le 10 novembre 2023.
En réalité, ce n’est qu’à compter de l’établissement du certificat médical initial du 11 novembre 2023 qu’un arrêt de travail a été prescrit à Monsieur [O] jusqu’au 02 avril 2024, au titre de plusieurs prorogations subséquentes.
Dès lors, il est patent que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer.
Au surplus, il ressort des observations médicales pour la commission médicale de recours amiable de la [11] émises le 30 mai 2024 par le Docteur [Y] [N], médecin conseil de la société [13], que celui-ci a retenu les éléments suivants : « Monsieur [O] a présenté, suite d’un mouvement de torsion, une entorse du genou gauche.
Cette symptomatologie justifier, initialement, de la prescription de soins sans arrêt de travail.
Les arrêts de travail ont été prescrits à compter du 11 novembre 2023, suite à un examen IRM réalisé le 7 novembre 2023, mettant en évidence une entorse du ligament interne du genou gauche, et une chondropathie fémorotibiale interne.
Il n’est pas transmis d’éléments médicaux témoignant d’une aggravation de l’état de santé, justifiant des prescriptions d’arrêt de travail alors qu’auparavant seuls des soins étaient prescrits. (…)
Si l’entorse du ligament latéral interne du genou est, manifestement, d’origine accidentelle, les autres lésions dégénératives, et leur évolution, ne peuvent être imputés à l’accident déclaré. (…)
Compte tenu des éléments communiqués, on peut considérer que l’accident déclaré avait épuisé ses effets à la fin du mois de février 2024, 3 semaines après le contrôle IRM qui a été effectué, les soins et arrêts de travail prescrits au- delà d’une telle période pouvant être considérés comme étant en rapport avec un état dégénératif antérieur évoluant pour son propre compte. ».
Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent qu’il existe un doute sur l’imputabilité des lésions de Monsieur [O] à son accident du travail du 15 septembre 2023, postérieurement au 11 novembre 2023.
Par conséquent, et eu égard à la nature médicale du litige, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge par la [11] à la suite de l’accident dont Monsieur [O] a été victime, ainsi que les soins intervenus à ce titre, résultent de façon directe et certaine dudit accident.
Au vu de la consultation ordonnée, il sera sursis à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties, et les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° du même code sont pris en charge par la [9] et ce, dès accomplissement par le médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une consultation médicale sur pièces du dossier de Monsieur [G] [O] au titre des articles R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE, pour y procéder le Docteur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 14]
lequel aura pour mission de :
1) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la [10] et/ou son service médical devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de l’employeur, qui devront être transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au 11 novembre 2023 sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont Monsieur [G] [O] a été victime le 15 septembre 2023, ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une cause totalement étrangère audit accident ;
4) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident ;
5) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) faire toute observation utile ;
RAPPELLE à la société [13] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander à l’organisme de sécurité sociale, par tous moyens conférant date certaine, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
Dans le même délai, la [10] INFORME Monsieur [G] [O] de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 2], sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la [8] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces, dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
RÉSERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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