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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 15 févr. 2024, n° 22/33139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/33139 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDV
N° MINUTE 3
JUGEMENT
rendu le 15 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] épouse [E]
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Ayant pour conseil Me Pétra LALEVIC, avocat, #D1757
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Me Laurence MAYER, avocat, #C2198
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[B] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [L], [J] [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] (Italie)
et
Monsieur [N] [W] [U] [D] [E]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 20] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Italie) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 14 mai 2020 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute Mme [L] [A] de sa demande d’audition de sa fille mineure [M] [E] ;
Déboute Mme [L] [A] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [M] [E], [T] [E], [S] [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de [M] [E], [T] [E], [S] [E] au domicile de Mme [L] [I] ;
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [N] [E] à l’égard de [M] [E], [T] [E], [S] [E] ;
Dit que le père Monsieur [N] [E] exercera un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre,
Désigne pour y procéder :
ACPP : Accueil collectif des familles :
[Adresse 10]
Courriel : [Courriel 19]
Tél : [XXXXXXXX01]
Précise que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
— Madame [I] ou une personne de confiance devra conduire et venir rechercher les enfants à l’Espace Rencontre,
— une participation financière pourra être demandée aux parents, selon les modalités d’organisation de l’Espace Rencontre désigné,
Dit que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre,
Dit que l’Association [14] devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite,
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l’issue de la mesure,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [E] est supprimée,
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [E], [R] [E], [M] [E], [T] [E] et [S] [E] due par le père Monsieur [N] [E] à la somme de 1000 euros, soit 200 euros par enfant, et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [N] [E] à la payer à Madame [L] [A], le 1er du mois de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et par virement bancaire,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [E] né le [Date naissance 2] 2002, [R] [E] née le [Date naissance 6] 2004, [M] [E] née le [Date naissance 9] 2006, [T] [E] née le [Date naissance 7] 2011 et [S] [E] née le [Date naissance 7] 2011 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [I] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et
de 15 000 euros d’amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme [L] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée .
Fait à [Localité 18] le 15 Février 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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