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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 sept. 2025, n° 23/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00939 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CK6U
MINUTE N° :
NAC : 59B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur StéphaneBOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Mai 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur ANIERE, Vice-président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
née le 04 Juin 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
S.A.S. NOVADIA ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon deux devis établis le 28 novembre 2022, référencés respectivement sous les numéros # D-1272/11/2022 et # D-1271/11/2022, Mme [M] [D] a confié à la SAS NOVADIA ENERGIE, d’une part la fourniture, l’installation et la mise en place d’un kit photovoltaïque 3Kwc avec micro-ondulateurs, pour un montant de 9.166,50 € TTC, et, d’autre part, la fourniture, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur AIR/EAU Bi-bloc combiné, pour un montant de 14.799,99 € TTC.
Un troisième devis, accepté par Mme [M] [D], référencé # D-1271/01/2023 et établi le 02 janvier 2023, relatif également à la pompe à chaleur, mentionne l’ajout d’un cozytouch ainsi que l’octroi d’une prime CEE d’un montant de 4.200 €, venant en déduction du montant total et ramenant le solde du devis à 10.599 € TTC.
Les travaux ont fait l’objet de deux procès-verbaux de réception établis le 31 janvier et le 13 février 2023, chacun mentionnant une réception assortie de réserves.
Dénonçant des difficultés dans l’exécution des travaux, Mme [M] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier de mis en demeure à la SAS NOVADIA ENERGIE le 19 juin 2023, afin de remédier aux malfaçons affectant l’installation de la pompe à chaleur, et d’accomplir les démarches nécessaires à la revente du surplus d’électricité produit par les panneaux photovoltaïques.
Le différend n’a pu être résolu amiablement.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, Mme [M] [D] a fait assigner la SAS NOVADIA ENERGIE devant le tribunal judiciaire de FOIX, aux fins de la voir condamner à lui verser :
la somme de 2.500 € en réparation du préjudice esthétique résultant de l’absence de finitions ;la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral lié à l’absence d’agrément et aux diverses difficultés rencontrées ;la somme de 11.200 € en réparation du préjudice financier résultant de la perte de revenus liée à l’impossibilité de revente du surplus d’électricité sur vingt années ;la somme de 1.500 € en réparation du préjudice financier résultant de la perte de la prime à l’autoconsommation ;
Elle demande également la condamnation de la SAS NOVADIA ENERGIE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sollicite le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
****
L’audience de plaidoiries a été fixée au 07 mai 2025.
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A l’audience, au visa des dernières conclusions du 11 septembre 2024, Mme [M] [D] a demandé au tribunal de :
Rejetant toutes demandes contraires,
Vu les articles 1217 et suivant du Code Civil,
Condamner la SAS NOVADIA ENERGIE à payer à Mme [D] les sommes de :
2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique subi par l’absence de finitions ;2 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour la tromperie liée à l’absence d’agrément et aux diverses tracasseries liées à la présente affaire ;9 900 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la perte de revenus sur 20 années liée à l’impossibilité de revente du surplus d’électricité ;1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par la perte de la prime ;
Condamner la SAS NOVADIA ENERGIE aux entiers dépens outre une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ces prétentions, la demanderesse fait valoir principalement que les finitions liées à l’installation de la pompe à chaleur ont été négligées, voire inexistantes. Elle indique que plusieurs réserves ont été consignées dans les procès-verbaux de réception, telles que le linoléum arraché, des tuyaux apparents et non gainés, l’absence de cosytouch, ou encore une gaine à changer. Elle soutient qu’en dépit de plusieurs relances, la SAS NOVADIA ENERGIE n’est pas intervenue pour remédier à l’ensemble des désordres, alors même qu’elle a implicitement reconnu sa responsabilité dans un courriel adressé le 27 mai 2023 par son service commercial. Elle ajoute que ces réserves non levées ont été constatées par un huissier de justice, lequel a également relevé la mauvaise implantation de l’unité extérieure de la pompe à chaleur rendant l’usage du garage impossible. L’huissier a en outre confirmé l’inachèvement des finitions et le dommage causé au linoléum. Elle considère, en conséquence, avoir subi un préjudice esthétique du fait de l’absence de finitions.
Par ailleurs, Mme [M] [D] fait valoir que la société défenderesse a perdu sa qualification QUALIBAT le 06 avril 2022, soit antérieurement à la signature des devis. Elle soutient que la SAS NOVADIA ENERGIE l’a sciemment induite en erreur en lui laissant croire qu’elle disposait de cette certification, ce qui constituerait une infraction pénale ainsi qu’un manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle. Elle souligne que la présence du logo QUALIBAT sur les devis et factures a directement influencé son consentement. Elle ajoute que la référence par la défenderesse, à une certification QUALIPAC obtenue en octobre 2023 est de mauvaise foi, dès lors que les travaux ont été réalisés en février 2023. Elle estime, en conséquence, avoir subi un préjudice moral en lien avec « cette tromperie » et les désagréments engendrés par cette situation.
En outre, la demanderesse fait valoir que la SAS NOVADIA ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles en ne garantissant pas la possibilité de revendre le surplus d’électricité produit par l’installation photovoltaïque. Elle soutient que l’organisme désigné ne conclut pas de contrats avec des particuliers, ce qui rend impossible la revente du surplus d’électricité produit. Elle impute cette situation à une faute de la SAS NOVADIA ENERGIE dans le choix du responsable d’équilibre. Elle soutient que ce manquement la prive de revenus complémentaires, qu’elle évalue à 9.900 € sur une période de vingt ans.
De plus, la demanderesse fait valoir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prime à l’autoconsommation d’un montant de 1.500 €, prévue par l’arrêté tarifaire du 08 février 2023 pour toute installation dont la demande complète de raccordement est intervenue à compter du 1er novembre 2022. Elle indique qu’en raison des carences de la SAS NOVADIA ENERGIE, elle a été privée de cette prime. Elle précise que la « MAPRIMERENOV’ », perçue au titre de la pompe à chaleur, est sans lien avec la prime à l’autoconsommation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, la SAS NOVADIA ENERGIE, au visa des dernières conclusions du 17 juin 2024, a demandé au tribunal de :
Vu les pièces du dossier,
Vu les prétentions de la requérante,
DEBOUTER [M] [D] de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre la société NOVADIA ENERGIE ;
REDUIRE le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 à une somme moindre que celle demandée, en cas de succès de l’action de la requérante ;
CONDAMNER la partie qui succombe, aux dépens ;
REJETER toute prétention contraire.
Au soutien de ces prétentions, la société défenderesse fait valoir qu’aucun constat ni rapport d’expert n’a relevé de désordres lors de la réception des travaux le 13 février 2023. Elle précise que, sur demande de Mme [M] [D], des corrections ont été apportées à la suite du rapport d’inspection établi le 23 mars 2023 par NRJ DIAGS. Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité dans le courriel du 27 mai 2023 et souligne que le constat d’huissier invoqué, dressé plus de six mois après la réception des travaux, mentionne des reprises effectuées par la demanderesse elle-même. Elle considère également que les photographies produites dans le constat sont peu explicites et expose que l’état d’usure générale des lieux, notamment au sol, ne saurait lui être imputé. En outre, elle soutient que la demande de 2.500 € au titre d’un préjudice esthétique n’est ni fondé en droit ni justifiée dans son montant en l’absence de pièce justificative.
Par ailleurs, la SAS NOVADIA ENERGIE reconnait que le logo QUALIBAT figurait par erreur sur le devis utilisé par son service commercial. Elle précise toutefois que cette mention n’apparait pas sur les autres documents contractuels. Elle indique également être régulièrement certifiée QUALIPAC et QUALIPV. Elle conteste la demande de Mme [M] [D] qui se dit privée de garanties sur la qualité de l’installation, en soulignant que la pompe à chaleur fonctionne parfaitement et ne présente aucun désordre ni dysfonctionnement. Aussi, elle rappelle que la certification QUALIBAT ne constitue pas en elle-même une garantie sur les matériels, lesquels sont couverts par sa police d’assurance professionnelle.
Concernant la revente du surplus d’électricité, la société défenderesse conteste avoir manqué à son obligation, rappelant que Mme [M] [D] a librement choisi son fournisseur d’électricité, ENEDIS, auprès duquel elle pouvait revendre son surplus à un organisme partenaire de son choix, dont le nom ne lui a pas été communiqué. Elle fait valoir qu’ENEDIS a confirmé la mise en service de l’installation le 18 mai 2023 ainsi que la revente du surplus d’électricité. Elle soutient, en outre, que l’obligation de garantir la revente du surplus d’électricité ne figure ni dans les documents contractuels ni dans le mandat signé par Mme [M] [D] le 02 janvier 2023. Par ailleurs, elle conteste le calcul du préjudice, soulignant qu’il repose sur une estimation théorique, sans expertise professionnelle, fondée sur une projection linéaire ne tenant pas compte des variations liées à l’ensoleillement, aux tarifs, aux quotas, à l’usage, et à l’entretien des panneaux photovoltaïques. Elle souligne aussi que le préjudice est incertain et, de ce fait, non indemnisable.
Enfin, la SAS NOVADIA ENERGIE fait valoir que la demanderesse ne peut prétendre à la prime à l’autoconsommation du fait qu’elle a déjà bénéficié de la prime « MA PRIMERENOV’ » dans le cadre de ce marché.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 puis prorogée au 3 septembre2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de Mme [M] [D] en responsabilité
L’article 1128 du Code civil dispose ainsi que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties ; leur capacité de contracter ; un contenu licite et certain ».
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment, les devis, les factures émises et le mandat du 02 janvier 2023, que les parties ont conclu un contrat portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques, ainsi que sur les prestations annexes afférentes.
Ces éléments établissent l’existence d’un lien contractuel entre Mme [M] [D] et la SAS NOVADIA ENERGIE, ayant pour objet la réalisation de ces travaux.
I-Sur le principe de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties étant liées par un contrat, il est constant que l’inexécution d’une obligation née du contrat ainsi que les dommages causés à l’occasion de l’exécution du contrat se résolvent par application des principes et règles de la responsabilité contractuelle.
L’article 1231-1 du Code civil dispose ainsi que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Dès lors, au vu des pièces contradictoirement produites à l’instance, il convient de déterminer si dans le cadre des obligations qui lui étaient contractuellement imparties, la SAS NOVADIA ENERGIE a commis des manquements qui justifient l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
A cet égard, il est constant que l’entrepreneur est tenu à l’égard de l’acquéreur d’une obligation de résultat, à savoir exécuter sa prestation de sorte qu’il livre un travail exempt de vices et de non-conformités, conforme à la destination convenue et assurant la pleine conformité entre la chose ou prestation promise et celle réalisée.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de réception des travaux des 31 janvier et 13 février 2023 que plusieurs réserves ont été émises, portant notamment sur :
une gaine à changerun bouchon à placerun lino à recollerla fourniture et l’utilisation du cosytouchdes finitions au niveau de câbles apparentsLa SAS NOVADIA ENERGIE qui avait l’obligation de procéder à la levée de ces réserves pour assurer la conformité de l’ouvrage livré, ne justifie pas avoir exécuté les travaux nécessaires après la réception, ni démontré que ces réserves étaient infondées. Il en résulte un manquement à son obligation de délivrance conforme.
Par ailleurs, il est constant que les documents contractuels adressés à Mme [M] [D] comportaient la mention du logo QUALIBAT alors que la SAS NOVADIA ENERGIE n’était plus titulaire de cette certification pour les pompes à chaleur depuis le 06 avril 2022, soit avant la signature des devis du 28 novembre 2022. L’usage de cette mention inexacte constitue un manquement à l’obligation d’information et de conseil pesant sur tout professionnel, de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SAS NOVADIA ENERGIE
De surcroît, il résulte des pièces produites que la SAS NOVADIA ENERGIE a pris en charge les démarches administratives, notamment la demande de raccordement à ENEDIS et la création du compte client, signé ultérieurement par Mme [M] [D]. Or, la désignation de la société AXPO SOLUTIONS AG en qualité de responsable d’équilibre figure dans cette demande de raccordement, ce qui démontre que ce choix émane bien de la SAS NOVADIA ENERGIE. La société AXPO SOLUTIONS AG ayant confirmé qu’elle ne conclut aucun contrat avec les particuliers, ce choix a directement privé Mme [M] [D] de valoriser le surplus de production d’électricité.
En outre, les documents contractuels remis par la SAS NOVADIA ENERGIE, notamment la simulation énergétique et financière du projet de photovoltaïque, mentionnent expressément une autoconsommation avec revente du surplus à EDF OA, au tarif de 0.10 € par Kwh. Cette modalité de valorisation du surplus de l’électricité constituait donc un élément déterminant du projet présenté à Mme [M] [D].
Il en résulte que la SAS NOVADIA ENERGIE a manqué à ses obligations contractuelles, tant par l’exécution défaillante du mandat qui lui avait été confié que par son devoir d’information et de conseil, en privant sa cliente de la possibilité d’assurer la revente envisagée du surplus d’électricité.
Dès lors, il y a lieu de constater que la SAS NOVADIA ENERGIE n’a pas rempli ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [M] [D], engageant ainsi sa responsabilité.
1-Sur les préjudices allégués
L’article 1217 du Code civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il est constant que le dommage allégué, pour être réparable, doit être certain, personnel, direct et légitime.
En tout état de cause, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La partie qui invoque un fait – telle que l’est un préjudice ou une série de préjudices – doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations. Aucune des parties ne saurait ainsi attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour palier des éléments de preuve inexistants ou lourdement carencés.
Sur le préjudice lié aux défauts de finition Aux termes des procès-verbaux de réception, notamment le dernier en date du 13 février 2023, plusieurs réserves ont été émises concernant la présence de câbles apparents dans le garage et dans l’arrière-cuisine, ainsi que des coupures constatées sur le linoléum.
Mme [M] [D] produit également un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 06 octobre 2023, soit plusieurs mois après la réception, aux fins de constater le maintien de certaines irrégularités d’ordre esthétique. Toutefois, ce constat, établi hors contradictoire, se limite à relever des désordres d’apparence, notamment des matériaux isolants détériorés et déchirés, qui ne correspondent pas aux réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux du 13 février 2023, lequel fait état de câbles apparents. Il convient en effet de relever que Mme [M] [D] est intervenue, dans les mois suivant la réception, sur les éléments concernés, notamment en repeignant certains manchons de protection, ce qui fait obstacle à l’établissement d’un lien certain entre les désordres constatés et les travaux réalisés par la société défenderesse.
Ce constat mentionne en outre que le véhicule de Mme [M] [D] ne peut stationner en totalité sous l’abri, le pare-brise arrière n’étant pas abrité. Or, l’officier ministériel précise que, selon les déclarations de Mme [M] [D] elle-même, le positionnement du tuyau de raccordement, à l’origine de cette gêne, est justifié par la nécessité de respecter une pente d’écoulement des eaux, ne pouvant être modifiée. Il en résulte que cette gêne provient de la configuration des lieux, et ne saurait être imputée à une faute d’exécution de la défenderesse.
Au demeurant, Mme [M] [D] soutient que la pompe à chaleur aurait initialement dû être installé à un autre emplacement, mais aucun élément ne vient établir ces allégations et aucune réserve en ce sens n’a été formulée dans les procès-verbaux de réception.
En tout état de cause, aucun devis de reprise, ni aucun élément chiffré ne vient objectiver l’évaluation du préjudice allégué, que la demanderesse estime unilatéralement à 2.500 €.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier de manière objective la réalité et l’ampleur du préjudice invoqué la demande d’indemnisation formée à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice moralMme [M] [D] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral qu’elle estime avoir subi, tant en raison de l’utilisation erronée du logo QUALIBAT par la SAS NOVADIA ENERGIE que des « tracasseries » qu’elle affirme avoir endurées dans le cadre de la présente affaire. Elle soutient que la mention de cette certification sur les documents contractuels l’aurait induite en erreur sur les qualifications effectives de l’entreprise et aurait emporté sa décision de contracter. Elle ajoute que les désordres constatés lors de l’exécution du contrat, ainsi que les démarches contentieuses engagées, lui ont causé un préjudice moral.
En ce sens, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment du courrier émanant du service réclamation de QUALIBAT en date du 21 juin 2023, que la SAS NOVADIA ENERGIE ne disposait plus de la certification QUALIBAT pour les travaux portant sur la pompe à chaleur depuis le 06 avril 2022, et qu’elle n’a jamais été certifiée pour les installations photovoltaïques.
Toutefois, la SAS NOVADIA ENERGIE justifie être détentrice d’une certification QUALIPAC (module chauffage et ECS), couvrant les installations de pompes à chaleur aérothermiques, géothermiques et les chauffe-eaux thermodynamiques pour la période du 04 octobre 2023 au 04 octobre 2024 ainsi qu’une certification QUALIPV36 valable du 30 septembre 2022 au 30 septembre 2023, relatives aux installations de générateurs photovoltaïques raccordés au réseau dans la limite de 36 kVA.
Au cas présent, le premier devis a été signé avec Mme [M] [D] le 20 novembre 2022, et les travaux ont été réceptionnés sous réserves, les 31 janvier et 13 février 2023. Il en résulte que la société n’était effectivement plus titulaire de la certification QUALIBAT pour les pompes à chaleur au moment de l’exécution du contrat, mais qu’elle bénéficiait d’une qualification partielle au titre de la certification QUALIPV36 pour les travaux photovoltaïques.
Il est constant que les devis et factures établis à l’attention de la demanderesse comportaient un papier en-tête mentionnant la certification QUALIBAT. La société défenderesse impute cette mention à une erreur de son service commercial, qui aurait continué à utiliser des modèles obsolètes. Cette explication, bien que révélatrice d’une certaine négligence dans la gestion administrative de la communication commerciale, ne suffit pas à caractériser une volonté délibérée de tromperie.
Par ailleurs, Mme [M] [D] ne démontre pas que la détention de la certification QUALIBAT constituait une condition déterminante de son consentement. Aucun échange contractuel ni aucun élément objectif ne permet d’établir que cette qualification aurait constitué un critère décisif dans sa décision de contracter avec la SAS NOVADIA ENERGIE.
De surcroît, s’agissant des tracasseries qu’elle invoque, aucun élément probant n’est produit de nature à caractériser un préjudice moral personnel, distinct du désagrément inhérent au litige contractuel. La contrariété éprouvée en raison d’une imprécision sur les documents commerciaux ou les désordres affectant les travaux, tout comme les démarches judiciaires engagées, ne sauraient, en l’absence de conséquences objectives sur les conditions de vie de la demanderesse, justifier une indemnisation à ce titre.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Sur les préjudices financiers
Sur la perte de revenus liée à l’impossibilité de revente de l’électricité excédentaire
Mme [M] [D] sollicite la condamnation de la SAS NOVADIA ENERGIE au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de l’impossibilité de revendre le surplus d’électricité produit par son installation photovoltaïque. Elle évalue son préjudice à la somme de 9.900€, calculé sur la base d’une production excédentaire moyenne constatée entre mars 2023 et janvier 2024, et projetée sur une durée contractuelle de vingt ans aux tarifs réglementés.
La SAS NOVADIA ENERGIE conteste tant le principe que l’évaluation de ce préjudice, soutenant qu’il appartenait à Mme [M] [D] de désigner son fournisseur d’électricité, et qu’aucun engagement contractuel ne prévoyait expressément la vente du surplus. Elle ajoute que l’évaluation du préjudice repose sur des projections incertaines et des données non validées par un professionnel.
A cet égard, le préjudice allégué par Mme [M] [D] présente les caractéristiques exigées en matière de responsabilité civile, en ce qu’il est certain, personnel, direct et légitime.
Ainsi, le préjudice est certain, dès lors qu’il résulte d’une impossibilité définitive de procéder à la revente de l’électricité excédentaire.
Il est personnel, en ce qu’il affecte directement les intérêts patrimoniaux Mme [M] [D], la privant de revenus complémentaires qu’elle pouvait raisonnablement attendre de son installation photovoltaïque.
Il est direct, en ce qu’il découle de manière immédiate des modalités de raccordement mises en œuvre par la SAS NOVADIA ENERGIE, lesquelles ont rendu irréalisable la valorisation du surplus de production.
Enfin, il est légitime, dès lors que la valorisation du surplus d’électricité constituait un des objectifs poursuivis par Mme [M] [D] dans le cadre du projet qu’elle a souscrit.
Sur l’évaluation du préjudice, si la projection opérée par Mme [M] [D] repose sur des données évolutives telles que le niveau d’ensoleillement, la durabilité et l’entretien du matériel, elle s’appuie néanmoins sur des éléments concrets et récents relatifs à sa propre production effective, notamment le rapport énergétique annuel, ainsi que sur les tarifs réglementés en vigueur à la date du litige. La méthode de calcul, fondée sur une production excédentaire constatée de 3.700 Kwh par an et un tarif de 0.1339 € par Kwh sur une durée de 20 ans, conduit à un préjudice évalué à 9.900 €, qui n’apparait ni excessif ni arbitraire. En outre, la SAS NOVADIA ENERGIE qui conteste ce montant, ne produit aucun élément de nature à le réfuter utilement.
Au demeurant, Il ne s’agit pas d’une simple perte de chance, mais bien d’un préjudice financier, résultant de l’impossibilité concrète et définitive de procéder à la revente du surplus de production, du fait d’un choix opéré par la SAS NOVADIA ENERGIE. Aussi, la perte de revenu est évaluée avec une suffisante probabilité à partir des données techniques et financières disponibles.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de Mme [M] [D] et de condamner la SAS NOVADIA ENERGIE à lui verser la somme de 9.900 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de revenus issus de la revente d’électricité excédentaire.
Sur la perte de la prime à l’autoconsommation
Mme [M] [D] sollicite l’indemnisation de la perte de la prime à l’autoconsommation, qu’elle estime à 1.500 €.
Il ressort du devis établi par la SAS NOVADIA ENERGIE en date du 28 novembre 2022, relatif à la fourniture et l’installation d’un kit photovoltaïque d’une puissance de 3 Kwc, que cette prime était expressément mentionnée pour un montant de 1.260 €. Cette mention, figurant dans un document contractuel, établit que le versement de ladite prime faisait partie intégrante de l’offre proposée.
Par ailleurs, selon le barème publié par la Commission de Régulation de l’Energie pour le premier trimestre 2023, applicable à la date de la demande de raccordement intervenue le 14 mars 2023, le montant de la prime s’élevait à 500 € par Kwc pour une installation d’une puissance inférieure ou égale à 3 Kwc, soit un total de 1.500 € dans le cas présent.
La SAS NOVADIA ENERGIE oppose à cette demande le fait que Mme [M] [D] aurait déjà bénéficié de la prime « MaPrimeRenov’ » et ne pourrait donc prétendre à la prime à l’autoconsommation. Or, ces deux dispositifs poursuivent des finalités distinctes et ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Le bénéfice de la prime « MaPrimeRenov’ » est dès lors sans incidence sur le droit de percevoir la prime à l’autoconsommation.
Dès lors, la perte de cette prime, directement imputable à l’impossibilité de mettre en service l’installation dans les conditions prévues, constitue un préjudice financier certain.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Mme [M] [D] et de condamner la SAS NOVADIA ENERGIE à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandesL’équité commande de condamner la SAS NOVADIA ENERGIE à payer à la Mme [M] [D] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS NOVADIA ENERGIE, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. En tout état de cause, en l’espèce, aucune considération portée à la connaissance du tribunal ne commandera d’y déroger.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE Mme [M] [D] de sa demande visant à condamner la SAS NOVADIA ENERGIE au paiement de la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de finitions ;
DEBOUTE Mme [M] [D] de sa demande visant à condamner la SAS NOVADIA ENERGIE au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS NOVADIA ENERGIE à verser à Mme [M] [D] la somme de 9.900 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’impossibilité de revendre l’électricité excédentaire produite ;
CONDAMNE la SAS NOVADIA ENERGIE à verser à Mme [M] [D] la somme de 1.500 euros au titre de la perte de la prime à l’autoconsommation ;
CONDAMNE la SAS NOVADIA ENERGIE à payer à Mme [M] [D] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SAS NOVADIA ENERGIE aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD
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