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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBI5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 29 Janvier 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [G], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.C.I. [N], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [M] [I] [T]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel ROUSSEAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 mars 2024, la SCI [N] et M. [M] [T] ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur un bâtiment à usage de garage situé [Adresse 3] à Camblain L’Abbé (62690).
La promesse unilatérale de vente stipulait, outre les conditions suspensives de droit commun, deux conditions suspensives particulières :
— d’une part, l’obtention d’un permis de construction pour la réalisation d’une extension du bâtiment par l’acquéreur,
— d’autre part, l’obtention de prêt par l’acquéreur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 octobre 2025, la SCI [N] a fait assigner M. [M] [T] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Ordonner son expulsion, ou celle de tout occupant de son chef, du bâtiment à usage de garage situé [Adresse 4], avec assistance de la force publique si besoin est,
— Le condamner à quitter les lieux dans les huit jours de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard,
— Le condamner à lui payer 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 janvier 2026, la SCI [N], par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, demande au juge des référés de :
— Déclarer que la demande d’expulsion devient sans objet,
— Condamner M. [M] [Q] à lui payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [M] [T] aux entiers dépens.
Elle se fonde sur les articles 808 et 809 du Code de procédure civile. Elle soutient que M. [M] [T] n’a justifié d’aucune diligence aux fins de pouvoir remplir les conditions suspensives contenues dans la promesse de vente. Elle expose que par mise en demeure du 8 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, elle a sommé M. [M] [T] de justifier de l’octroi du concours bancaire et de la levée de l’option convenue. Elle fait valoir qu’en l’absence de réponse dans les 10 jours suivant la mise en demeure, la promesse de vente est devenue caduque. Elle soutient avoir découvert que M. [M] [T], sous couvert de pouvoir entreposer certains effets personnels, développait une activité de garage, totalement occulte et clandestine, dans les locaux objet de la promesse. Elle estime que cette situation est particulièrement grave et doit cesser immédiatement, d’autant que le bâtiment n’est pas assuré pour une telle activité et qu’aucune autorisation de domiciliation d’une activité professionnelle dans ces locaux n’a été délivrée. Elle indique que M. [M] [T] a rendu les clés du local le 13 janvier 2026.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir que la promesse de vente du 11 mars 2024 indiquait que l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle de l’éventuelle obligation de dépollution qui résulte de l’activité exploitée de garage avec utilisation de produits hydrocarbures et d’huiles. Elle ajoute que de même, s’agissant du réseau de raccordement, M. [M] [T] a été informé que le raccordement des installations et la conformité aux normes actuelles ne sont absolument pas garanties, ce dernier acceptant d’assumer ce risque à sa charge exclusive. Elle soutient que M. [M] [T] connaissait donc parfaitement l’état de l’immeuble objet du litige.
Elle soutient que compte tenu de la remise des clés effectuée le 13 janvier 2026, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion de M. [M] [T] ni de le condamner sous astreinte. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’elle estime parfaitement justifiée.
***
M. [M] [T], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés, de :
— Dire la demande recevable mais mal fondée,
— Dire qu’il n’existe pas d’urgence,
— Constater son départ effectif intervenu le 27 novembre 2025 et la remise des clés du local et par voie de conséquence l’absence d’occupation,
— Débouter la SCI [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI [N] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il soutient qu’il a définitivement quitté les lieux. Il fait valoir qu’il n’occupait pas les lieux de manière occulte puisque les clés lui avaient été remises par le dirigeant de la SCI [N] qui l’avait notamment autorisé à installer une ligne téléphonique et à souscrire un abonnement téléphonique. Il expose que cette occupation s’est faite à titre gratuit et en dehors de tout bail commercial ou convention d’occupation précaire. Il soutient que les raisons de son départ participent de la dissimulation par la venderesse de la nécessité de dépolluer le site et de ne pas l’avoir mis en capacité d’obtenir tous les documents nécessaires pour lever les conditions suspensives.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article précité.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [M] [T] a quitté les lieux objet de la promesse unilatérale de vente du 11 mars 2024, de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [M] [T], succombant, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [M] à payer à la SCI [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet ;
CONDAMNONS M. [M] [T] à payer à la SCI [N] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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