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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Lucie GOMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Victor EDOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00755 – N° Portalis 352J-W-B7I-C347E
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0021
DÉFENDERESSE
S.A.S. SERENIMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00755 – N° Portalis 352J-W-B7I-C347E
EXPOSE DU LITIGE
La société SERENIMMO a sollicité l’intervention de Mme [R], architecte, pour la réhabilitation d’un collège d’une surface de 1150 m2, en vingt logements, à [Localité 4]. Un contrat a été signé le 17 février 2020, comportant une mission d’assistance pour la passation des marchés de travaux et de suivi de chantier.
Vu l’assignation du 12 janvier 2024, de la SAS SERENIMMO, à la demande de Mme [K] [R], en paiement de 6884,01 € de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2021 pour la facture du 12 septembre 2021, et à compter du 18 novembre 2021 pour la facture du 28 octobre 2021, la capitalisation des intérêts, une indemnité de retard contractuelle de 2,7/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, à compter du 3 octobre 2021 pour la facture 12 septembre 2021 et à compter du 18 novembre 2021 pour la facture du 28 octobre 2021, 2500 € de dommages intérêts pour résistance abusive, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société SERENIMMO objecte que Mme [R] n’a que très imparfaitement exécuté son engagement, situation qui justifie le non paiement des deux dernières factures et sa condamnation à lui payer 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ".
L’article 1113 du code civil indique : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1114 du code civil ajoute : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »
Par contrat du 17 février 2020, Mme [R] a signé, avec la société SERENIMMO, un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur :
— l’étude de projet de conception générale (temps estimé de 4 semaines),
— l’assistance pour la passation des marchés de travaux (dossier de consultation des entreprises, temps estimé de 2 semaines, et mise au point des marchés de travaux, temps estimé de 2 semaines),
— le visa (temps estimé de 2 semaines),
— la direction et l’exécution des travaux (temps estimé de 50 semaines),
— l’assistance aux opérations de réception (temps estimé de 2 semaines),
— le dossier des ouvrages exécutés (temps estimé de 2 semaines).
La rémunération de la société d’architecte avait été convenue de façon forfaitaire à hauteur de 67 200 € HT.
Les travaux ont démarré au mois de mai 2020. Les deux dernières notes d’honoraires ont donné lieu à des difficultés ; celle du 12 septembre 2021, de 13 651,20 €, a été partiellement payée, à l’exception d’un solde de 3456,80 €. Celle du 28 octobre 2021, de 3427,20 €, n’a pas été réglée.
Ces deux dernières factures concernaient :
— une partie de la direction de l’exécution des travaux,
— l’assistance aux opérations de réception,
— le dossier des ouvrages exécutés. Les précédentes factures ont été intégralement réglées.
La société SERENIMMO reproche à l’architecte une défaillance dans : « la mise en œuvre d’un dossier de consultation des entreprises ».
Elle lui reproche, au stade de la passation des marchés de travaux, d’avoir fourni un plan du permis de construire, repassé à l’échelle 1/50, sans détails techniques sur la taille de la menuiserie, les emplacements théoriques des réseaux ou le schéma de base électrique.
Il n’est pas précisé en vertu de quelles stipulations du contrat conclu entre les parties, ces détails précis devaient être mentionnés.
Il s’agit donc d’allégations, non prouvées par le maître de l’ouvrage.
Il n’est pas contesté que Mme [R] assurait une visite de chantier par semaine ; la société Serenimmo n’établit pas que cette fréquence n’était pas conforme à la volonté des parties, spécialement au regard des comptes-rendus de chantier rédigés par l’architecte (pièce n°14 de Mme [R]), ni qu’elle ait été contrainte de se substituer à elle, qui n’était pas tenue, par le contrat, de participer à toutes les réunions de chantier décidées par le maître de l’ouvrage.
La société SERENIMMO lui reproche un retard considérable du chantier, du fait du manque de suivi, sans prouver que celle-ci ait joué un rôle quelconque dans ces délais.
Elle soulève également des difficultés relatives à la sécurité du chantier, alors que cette question n’était pas prévue au contrat, la mission de coordinateur de sécurité étant dévolue à une société spécialisée, la société SOCOTEC (pièces, numéro 12 et 13 de Mme [R]).
S’agissant de la vérification des contrats de travail des salariés présents sur le chantier, la société Serenimmo n’explique pas en quoi celle-ci relèverait du maître d’œuvre, et non pas du maître de l’ouvrage, seul responsable.
Un courriel du 12 octobre 2022 (pièce, numéro 11 de la société SERENIMMO) indique : " … j’ai refait un dossier complet de [Localité 3], des éléments en attente.
L’attestation d’assurance décennale de M. [Y].
Nota Calisto n’a pas de décennale car il fait de l’entretien, il ne fait pas un ouvrage… "
C’est par une particulière, mauvaise foi que la société SERENIMMO prétend que ce courriel attesterait d’une faute de l’architecte.
La société SERENIMMO se contente ainsi d’alléguer que Mme [R] n’avait pas procédé à la vérification des attestations d’assurance décennale des entreprises.
Enfin, elle fait valoir, à titre de non respecte des engagements contractuels, l’absence de planning de chantier, le non-respect des visas, des études d’exécution, sans être en mesure de produire la moindre contestation ou protestation formulées par elle-même à cet égard, tout au long de l’exécution du chantier. A nouveau, il s’agit de pures allégations, non corroborées par des documents, notamment, courriels ou procès-verbaux de réunions de chantier. Ces reproches sont invoqués pour la première fois, à l’occasion de la présente procédure.
Il n’est pas établi de manquement de l’architecte dans la direction de l’exécution des travaux.
La société SERENIMMO mentionne également une défaillance dans la restitution du dossier d’ouvrages exécutés (DOE). Mais il s’agit, de manière récurrente, d’une pure allégation, d’un reproche qui n’est étayé pas aucune pièce, ni contestation antérieure à la procédure.
Il en est de même pour le reproche relatif à la défaillance de Mme [R], dans l’assistance des opérations de réception.
L’architecte précise que le procès-verbal de réception concernant la phase 1 a bien été transmis au maître de l’ouvrage, et qu’il ne pouvait se substituer à lui, pour signer la réception des travaux (pièce numéro 9 de la société SERENIMMO).
Pour toutes ces raisons, la société SERENIMMO doit respecter l’engagement contractuel du 17 février 2020, quant au prix à payer, et ne peut s’exonérer d’une partie de ce prix.
Elle est condamnée à payer 6884 € à Mme [R], au titre des notes d’honoraires impayées des 12 septembre et 28 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de l’assignation.
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions de l’article 1231-5 du code civil permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’une indemnité de retard de 2,7/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, à compter du 3 octobre 2021 pour la facture 12 septembre 2021 et à compter du 18 novembre 2021 pour la facture du 28 octobre 2021, qui s’ajoute à la condamnation, aux intérêts au taux légal, et compte tenu des sommes déjà payées. Cette indemnité est donc réduite à néant.
L’article 1231-6 du code civil indique : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
A défaut de prouver l’existence d’un préjudice indépendant de ce retard, ou d’autres manquements de la société SERENIMMO, Mme [R] est déboutée de sa demande en paiement de 2500 € de dommages intérêts.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SERENIMMO à payer 6884 € à Mme [R], au titre des notes d’honoraires impayées des 12 septembre et 28 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que l’indemnité de retard contractuelle de 2,7/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, à compter du 3 octobre 2021 pour la facture 12 septembre 2021 et à compter du 18 novembre 2021, pour la facture du 28 octobre 2021, est réduite à néant ;
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande en paiement de 2500 € de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société SERENIMMO à payer 2000 € à Mme [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SERENIMMO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffière, Le président
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