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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01041 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKNF
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] C/ S.A.S. E2S, Société HERA PLOMBERIE, S.A.R.L. LES PLOMBIERS LYONNAIS, Société SERVIMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice la société ACTINEUF, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en son établissement sis [Adresse 9]
représenté par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. E2S,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société HERA PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. LES PLOMBIERS LYONNAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société SERVIMO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [V] [Y] de la SELARL C3LEX – 205 (expédition)
Maître [S] [K] de la SELARL QG AVOCATS – 2041 (expédition)
Maître [J] [P] de la SELARL URBAN CONSEIL – 2419 (grosse + copie)
Maître [A] [N] de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV BICHAT J1A, du groupe CONSTRUCTA et ayant pour associés la société PYTHEAS INVEST et la SAS BELLECHASSE, a fait édifier un immeuble dénommé « [Localité 12] », comprenant des commerces au rez-de-chaussée et des lots d’habitation dans les étages, sur un terrain sis [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
L’immeuble est doté d’une installation de récupération de chaleur sur les eaux grises, afin que les calories puissent être récupérées pour préchauffer l’eau chaude sanitaire de l’immeuble, via le procédé ERS Biofluides.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL SAMOTRA, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la SAS FONTANEL, en qualité d’entreprise générale ;
La SAS FONTANEL a sous-traité le lot de travaux « Plomberie / chauffage / VMC » à la SARL CHAUFFAGE PLOMBERIE PEREZ (C2P), qui s’est fournie auprès de la SASU BIOFLUIDES pour l’acquisition du système ERS Biofluides.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 1er août 2014 et la réception a été prononcée le 15 avril 2016, avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de fuites récurrentes sur les installations d’eaux usées et d’eau chaude sanitaire, lesquelles ont causé des dégâts dans des lots privatifs.
La SAS SERVIMO a été dépêchée à plusieurs reprises par le Syndicat des copropriétaires en 2018 et 2019 pour remédier aux fuites d’eau.
En 2019, une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, qui a décliné sa garantie.
La SAS E2S a établi un devis de remplacement de la tuyauterie de bouclage au rez-de-chaussée.
De nouvelles fuites sont apparues et ont été dénoncées à l’assureur dommages-ouvrage, qui a de nouveau décliné sa garantie au mois d’avril 2023.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2023 (RG 23/01219), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à LYON (69002), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS CONSTRUCTA PROMOTION ;la société civile PYTHEAS INVEST ;la SAS BELLECHASSE ;la SCCV BICHAT J1A ;la SARL SAMOTRA ;la SAS FONTANEL ;la SARL C2P ;la SASU BIOFLUIDES ;la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;s’agissant des fuites d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [M], expert.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01527), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS PYTHEAS INVEST et de la SAS BELLECHASSE, a rendu communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SCCV BICHAT J1A ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL SAMOTRA et de la SAS FONTANEL ;Monsieur [I] [X] ;la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ;la SASU NERCO ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU NERCO ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] a fait assigner en référé
l’EURL LES PLOMBIERS LYONNAIS ;la SAS HERA PLOMBERIE ;la SAS E2S ;la SAS SERVIMO ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [M].
A l’audience du 03 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [M] ;réserver les dépens.
L’EURL LES PLOMBIERS LYONNAIS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS HERA PLOMBERIE, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SAS E2S, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;lui donner acte de ce qu’elle accepte d’être entendue par l’expert ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS SERVIMO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;lui donner acte de ce qu’elle accepte d’être entendue par l’expert ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] a été autorisé à produire, par note en délibéré, la note n° 2 de l’expert et le dire de la société L’AUXILIAIRE.
Cette note a été produite le 06 septembre 2024 et les parties défenderesses n’ont pas formulé d’observations à son sujet.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] expose, dans le tableau produit en pièce n° 22, la liste des interventions réalisées par les quatre sociétés défenderesses sur l’installation depuis le 1er juin 2016, qu’il s’agisse de prestations d’entretien ou de réparations de fuites d’eau.
Il verse également aux débats un courriel de l’expertise judiciaire en date du 15 février 2024, aux termes duquel il sollicite une chronologie des sinistres avec justificatifs et de demander aux sociétés E2S et PLOMBIERS DU LYONNAIS des photographies et détails de leurs interventions.
Enfin, il ressort de la note n° 2 de Monsieur [T] [M] que, selon lui, les « entreprises principalement concernées sont l’installateur des réseaux de plomberie, l’exploitant en maintenance des locaux techniques, tous les intervenants en réparations sur les fuites » (p. 37/40).
Il en résulte que, si les désordres seraient principalement imputables à une défaillance des matériaux ou de mise en œuvre, la responsabilité des entreprises intervenues lors d’opérations de maintenance des réseaux et installations litigieux, ou pour remédier à des fuites d’eau, ne saurait être totalement écartée à ce stade des investigations.
La SAS E2S prétend que les fuites objets de l’expertise seraient étrangères au contrat de maintenance de la sous-station et des équipements de VMC dont elle est titulaire.
Cet argument est dépourvu de toute pertinence, dès lors qu’il ressort de ses propres écritures qu’elle a procédé à la réparation de fuites d’eau sur le réseau litigieux et que l’expert estime que les intervenants en réparation des fuites sont concernés par les désordres constatés.
De plus, une entreprise responsable de désordres, entendue comme simple « sachant », ne pourrait se voir opposer le seul rapport d’expertise judiciaire pour démontrer sa responsabilité.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] justifie donc d’un motif légitime d’attraire la SAS E2S aux opérations d’expertise.
Il en va de même à l’égard de la SAS SERVIMO, qui a reconnu l’exactitude des interventions énumérées dans la pièce n° 22 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15], hormis une. Ces interventions portant notamment sur la reprise de fuites, sa responsabilité ne peut être totalement écartée en l’état et sa participation à l’expertise s’impose.
Un potentiel litige futur à son égard est vraisemblable et sa solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des quatre Défenderesses dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Il est indiqué que la résistance de la SAS E2S et de la SAS SERVIMO à la demande, en dépit de l’indication claire de l’expert dans sa note n° 1, réitérée dans sa note n° 2, selon laquelle les intervenants en maintenance et réparation des fuites d’eau seraient concernés par les désordres, présente un caractère abusif et sera sanctionnée si elle devait se reproduire.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [M] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] soit condamné aux dépens, la SAS E2S et la SAS SERVIMO seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
l’EURL LES PLOMBIERS LYONNAIS ;la SAS HERA PLOMBERIE ;la SAS E2S ;la SAS SERVIMO ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [M] en exécution des ordonnances du 28 juillet 2023 (RG 23/01219) et du 07 novembre 2023 (RG 23/01527) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 13] ([Adresse 10]) leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [M] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à LYON (69002) devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SAS E2S et de la SAS SERVIMO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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