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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 mars 2026, n° 23/04105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 MARS 2026
N° RG 23/04105 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNO4
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [J], [S], [H] [Z] épouse [W]
née le 30 Septembre 1987 à [Localité 1] (TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R], [Q], [K] [W]
né le 28 Décembre 1981 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. LES [Localité 4] [Localité 5] [F]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 410 527 816
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jenny HAYOUN de la SCPA BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU LE MEN HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant, Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à
Maître Fabrice WALTREGNY, Me Richard NAHMANY
ACTE INITIAL du 10 Juillet 2023 reçu au greffe le 20 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2026 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mars 2026.
PROCÉDURE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans les époux [W] ont confié à la S.A.S. Les maisons [Adresse 3] la construction d’un pavillon sur un terrain situé [Adresse 4], avec des travaux à la charge du constructeur au coût de 313.300 € et des travaux réservés pour 214.907 € avec un délai d’exécution de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier.
La réception avec réserves a eu lieu le 11 février 2021.
M. [W] et son épouse ont assigné le constructeur par exploit du 10 juillet 2023 afin de lui demander l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 29 octobre 2024, les époux [W] demandent au tribunal de condamner la société Les maisons [Adresse 3] à leur payer 27.048,23€ d’indemnité pour le retard de livraison, 9.158,07 euro en réparation de leur préjudice moral et les frais exposés outre une indemnité de procédure de 3.500 €. Ils sollicitent également la distraction des dépens, le paiement des intérêts au taux légal dès la première mise en demeure avec anatocisme et l’exécution provisoire.
La S.A.S. Les maisons [Y] [F] a notifié le 11 septembre 2024 ses dernières écritures par lesquelles elle conclut au rejet et présente à titre reconventionnel une demande de paiement du solde de 5 % du prix de la construction s’élevant à 15.914,75 € outre une indemnité de 2.000 € pour leur résistance abusive et une de 3.000 € pour les frais irrépétibles ; Elle a également sollicité la distraction des dépens et l’exécution provisoire.
Les débats ont été clôturés selon ordonnance du 19 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue le 9 janvier 2026 par le magistrat qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande principale d’indemnité pour retard de livraison
— Les maîtres de l’ouvrage se fondent sur l’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle pour réclamer une indemnité en raison du retard de livraison entre la date attendue, le 29 mai 2020, et la réception intervenue le 11 février 2021. Faisant application du tarif contractuel de 104,43 € pour chacun des 259 jours de retard, ils réclament une indemnité de 27.048,23 € en visant les articles 1231-1 et 1231-5 du Code civil.
— La société conteste toute imputabilité des retards dans l’exécution des travaux et conclut au rejet de cette prétention.
****
Selon l’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, les conventions légalement signées forment la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code permet de condamner le débiteur au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation comme du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution est empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-5 de ce code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est prévu à l’article 2-6 que « les travaux commenceront dans les délais fixés aux conditions particulières à compter la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’article précédent. La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières. Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
— de la durée des interruptions de chantier imputable aux maîtres de l’ouvrage notamment celles provoquées par des retards de paiement ;
— en cas de modifications demandées par les maîtres de l’ouvrage notamment par voie d’avenants ou imposées par l’administration (…)
— de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits (…).
En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra aux maîtres de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. »
Il n’est pas contesté que suite à ce contrat la demande de permis de construire déposée le 20 juillet 2017 a donné lieu à un arrêté du 27 septembre suivant et à une déclaration d’ouverture du chantier en date du 5 octobre 2018. Le délai de réalisation contractuelle de 18 mois a ainsi commencé à courir le 5 octobre 2018 pour s’achever le 5 avril 2020.
Si les huit avenants ont été signés, les parties ne les invoquent pas au soutien de leurs demandes relatives au délai d’achèvement du bien.
Sur l’incidence de la crise sanitaire
— Les maîtres de l’ouvrage reconnaissent qu’en raison du confinement le délai initialement fixé au 5 avril 2020 a pu être prorogé du 17 mars au 11 mai 2020 soit durant 56 jours reportant au 29 mai 2020 ; ils affirment qu’il n’est justifié d’aucune autre cause de prorogation du délai et qu’ainsi il faut compter des pénalités de retard à compter du 29 mai 2020.
— Tandis que le constructeur affirme que du fait de la crise sanitaire les travaux ont fait l’objet d’une première suspension du 12 mars au 1er juin 2020, reportant la livraison au 9 juillet 2020 en application des textes sur la crise COVID 19.
****
En vertu des articles 1er et 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dans leur dernière version applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, les clauses pénales (…) lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle (…) ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle (…) ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Certes le constructeur a fait savoir, par courrier du 1er juin 2020, que les travaux avaient repris et que le délai de livraison était prorogé d’autant de jours que celui du confinement décidé par la crise sanitaire entre le 17 mars et le 11 mai sauf nouvel arrêt de chantier lié à l’épidémie. Cependant il sera considéré que ce texte est impératif dans sa formulation et qu’il trouve donc à s’appliquer jusqu’au 24 juin 2020 afin de tenir compte de toutes les incidences de la crise financière sur la fourniture de matériaux notamment.
En l’espèce la livraison étant prévue le 5 avril 2020 soit entre le 12 mars et le 24 juin 2020, l’application des pénalités de retard est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars 2020 et le 5 avril 2020 représentant 24 jours.
En conséquence si le constructeur conservait l’obligation contractuelle de livrer dans le délai initial, le point de départ des pénalités a été reporté de 24 jours après le 25 juin 2020 soit au 9 juillet 2020.
Sur l’interruption de chantier imputable au maître de l’ouvrage
— Le constructeur se prévaut du non règlement de la situation de travaux “cloisons” pour expliquer une suspension du chantier entre le 29 juin 2020 et le 25 novembre 2020, en application de l’article 2-6, reportant la livraison de 249 jours jusqu’au 23 avril 2021 de sorte que la livraison effectuée le 11 février 2021 l’a été dans le délai contractuel et qu’il n’y a donc pas lieu à la condamner à une indemnité.
Il répond que le courrier du 29 juin 2020 a été adressé aux clients et n’est pas un projet.
— Les époux [W] répliquent que la lettre du 29 juin 2020 ne constitue qu’un projet de courrier qui ne peut permettre la suspension du délai de livraison.
S’ils reconnaissent avoir reçu une demande de paiement le 16 novembre 2020, ils affirment l’avoir réglée le 25 novembre suivant et qu’ainsi ce délai de neuf jours ne constitue pas un retard de paiement. Ils ajoutent que les modalités de facturation des acomptes a été erratique et sans lien réel avec l’avancement du chantier en ce que certaines demandes d’acompte de réception ont été formulées avant l’achèvement. Ils en déduisent que le constructeur a émis des demandes de provision anticipées sans égard à l’état réel d’avancement du chantier et qu’il ne peut se prévaloir de sa turpitude pour s’affranchir de ses obligations.
****
Les parties ont convenu dans le contrat du 30 juin 2017 que le prix de 313.300 € serait réglé, du fait d’une garantie de remboursement, conformément aux dispositions légales impératives : 5% à la signature du contrat, 10% à l’obtention du permis de construire, 15 % à l’ouverture de chantier, 25 % à l’achèvement des fondations, 40 % à l’achèvement des murs, 60 % à la mise hors d’eau, 75 % à l’achèvement des cloisons et mise hors d’air, 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiseries, de chauffage et le solde à la réception conformément aux dispositions de l’article 2-7.
À l’article 3-5 intitulé « retards dans les paiements », les contractants ont stipulé que « les sommes non payées dans le délai de 15 jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêts au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées. Si, après mise en demeure ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées dans le délai de 8 jours, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux, et, conformément aux articles 1224 suivants du Code civil, pourra demander, un mois après cette mise en demeure, la résolution du contrat avec dommages-intérêts ».
Les documents communiqués en défense montrent que les demandes d’acompte pour l’achèvement des fondations datent du 8 octobre 2018, pour l’achèvement des murs du 25 mars 2019, pour la mise hors d’eau du 10 juin 2019 et pour l’achèvement des cloisons du 30 septembre 2019.
Il n’y a pas de demande d’acompte de situation pour l’achèvement des travaux à hauteur de 95 % mais uniquement la demande pour la réception à hauteur de 100 % alors même que l’article 2.1 de la notice rappelle “le paiement des travaux échelonnés au fur et à mesure de leur avancement. La loi vous interdit d’autoriser le constructeur à percevoir par avance le ou les prêts que vous aurez obtenus. Vérifiez au moment où des fonds vous seront réclamés qu’ils correspondent à l’échelonnement prévu au contrat, dont le pourcentage maximum du prix convenu doit être le suivant (…). Vous pouvez demander à visiter le chantier avant de régler les appels de fonds pour constater que les travaux dont le paiement vous est réclamé ont bien été effectués ”.
Si le constructeur communique un courrier du 29 juin 2020 informant les maîtres de l’ouvrage de l’arrêt du chantier et du blocage des délais contractuels en raison du non règlement de l’appel de fonds du lot placo, il ne communique pas cet appel de fonds qui n’est pas prévu dans le contrat ni dans le code de la construction et de l’habitation impératif, sauf à ce qu’il s’agisse de l’appel pour l’achèvement des cloisons émis le 30/09/2019.
Dans cette hypothèse le professionnel ne rapporte pas la preuve de l’envoi préalable d’une mise en demeure, conformément aux dispositions contractuelles. En effet ce n’est que le 16 novembre 2020 qu’il démontre avoir effectivement adressé une mise en demeure demandant le versement de 95 % du prix de la construction correspondant à la phase achèvement et livraison.
Le tribunal relève que si le bien était à l’état d’achèvement et de livraison le
16 novembre 2020 et que le règlement est intervenu le 25 novembre suivant comme s’accordent à le dire les parties, il n’existe pas d’explication pour la réalisation de la réception trois mois plus tard soit le 11 février 2021.
En l’absence de mise en demeure ayant précédé l’interruption des travaux à son initiative, le professionnel n’a pas respecté la clause sus mentionnée et aucune cause d’interruption du délai de la clause pénale ne peut jouer en sa faveur.
En conséquence la réception réalisée le 11 février 2021 intervient 217 jours après la date prorogée au 9 juillet 2020.
En l’absence de contestation du tarif contractuel journalier de 104,43 € pour chacun des 217 jours de retard, le tribunal condamne la société à allouer une pénalité de
22.661,31 euros aux époux [W].
— Sur la demande principale d’indemnité complémentaire
— Les époux [W] demandent l’indemnisation de leur préjudice moral causé par les désagréments subis pour mener à bien leur projet et de leur préjudice de jouissance du bien jusqu’à la levée des réserves, à hauteur de 500 €.
Ils demandent également le remboursement des frais exposés pour le conducteur de travaux intervenu pour réaliser un audit du chantier et en assurer le suivi, les frais de synthèse technique et de constat d’huissier pour un total de 8.658,07 €.
Ils fondent leurs demandes sur la mauvaise exécution du contrat par la société qui a manqué de rigueur dans le suivi des travaux et a laissé persister de nombreuses anomalies dans le déroulement des travaux. Ils soutiennent avoir du, de ce fait, émettre des réserves à la réception, faire intervenir leur assurance dommages-ouvrage et un expert judiciaire pour la levée des réserves.
— La société conclut au rejet. Elle rappelle que le pavillon était habitable et habité dès sa réception, ce qui écarte tout préjudice de jouissance.
Elle considère que le retard jusqu’à la levée des réserves résulte en grande partie des maîtres d’ouvrage qui ne peuvent fonder une indemnisation sur une faute de sa part et ne justifient d’aucun dommage. Elle affirme que les réserves ne sont pas importantes et que les maîtres d’ouvrage ont refusé catégoriquement de signer un quitus pour leur reprise malgré des courriers et une mise en demeure en ce sens.
S’agissant du remboursement des frais elle affirme que ce sont les époux [W] qui ont pris la liberté de solliciter l’intervention d’un conducteur des travaux mais elle conteste qu’il ait assuré un suivi du chantier : elle plaide que ces frais exorbitants n’étaient pas nécessaires à la poursuite du chantier et qu’ils ne résultent d’aucune faute de sa part. Elle soutient que l’expert extrajudiciaire et le commissaire de justice sont intervenus pour constater des infiltrations d’eau résultant d’un défaut de raccordement de la gaine située dans les combles au groupe d’extraction de la VMC, ce qui ne faisait pas partie du champ de ses obligations contractuelles. Enfin elle relève que le paiement de ces notes d’honoraires n’est pas démontré.
****
Le code civil énonce à son article 1231 qu’a moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (art.1231-1).
L’article suivant limite les dommages-intérêts à la perte faite par le créancier ou au gain dont il a été privé.
Le procès-verbal de réception du 11 février 2021 note les trois réserves suivantes : contrôle de la VMC à l’étage avec reprise du plafond, réglage des menuiseries et rebouchage du trou fait autour de la maison.
Il est rappelé que dans le contrat, à l’article 2-7, les parties avaient prévu que si le maître de l’ouvrage ne se faisait pas assister par un professionnel lors de la réception, il pourrait dénoncer dans un délai de huit jours les vices apparents qu’il n’aurait pas signalés lors de la réception. Dans le cas où des réserves auraient été formulées dans ce délai, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu serait consignée jusqu’à la levée de ces réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal.
De plus une indemnité de 22 661,31 € vient d’être allouée en contrepartie du retard dans la réception du bien.
Les demandeurs démontrent que le non fonctionnement de la VMC réservé à la réception a causé la poursuite d’infiltrations et dégradé le plafond d’une des chambres nécessitant une déclaration de sinistre, une expertise d’assurance et un constat d’huissier : il sera donc considéré que la non levée de cette réserve a troublé leur occupation de cette maison justifiant de leur allouer une indemnité de 500 en réparation de leur préjudice de jouissance et dommage moral.
Les maîtres de l’ouvrage ont décidé le 29 juillet 2019 de missionner la société FC ingénierie expert industrie pour l’ordonnancement, le pilotage et la coordination relative au suivi des travaux tous corps d’état en cours de réalisation pour la construction de la maison. Elle s’engageait à favoriser la communication et l’organisation entre les différentes entreprises et à gérer les situations conflictuelles avec rapidité pour un coût de 7.220,22 €.
Ce prestataire a réalisé des audits de chantier les 9 août et 22 novembre 2019 mais aucun compte-rendu de la réunion de chantier programmée la première semaine de septembre 2019. Il note surtout un défaut de propreté ou de sécurité du chantier et l’état d’avancement des prestations.
Dans la mesure où la livraison du chantier était prévue en avril 2020 et où ce prestataire a été choisi alors que la maison était hors d’eau et que la construction avançait au rythme contractuellement prévu, le tribunal ne relève pas de faute du constructeur ayant justifié le recours à ce prestataire extérieur dont la facture réglée n’est au surplus pas versée aux débats. Elle ne donnera donc pas lieu à remboursement.
Concernant la prestation de la société Expertbatiment 75 facturée 1.037,85 € TTC, elle visait à une assistance et un conseil technique, assuranciel, urbanistique et juridique dans le cadre d’une visite sur la maison relativement une pathologie liée à des infiltrations en toiture au printemps 2022. Le rapport considère qu’il y a eu de l’entrée de neige poudreuse par la toiture sous laquelle n’a pas été réalisé d’écran de toiture. Ce technicien fait également des remarques sur l’insuffisance ou le non fonctionnement de la VMC ainsi que sur le calfeutrement des seuils de fenêtres, sur le défaut de mise en œuvre du revêtement de la terrasse et le traitement des angles de couvertine de celle-ci.
Toutefois le contrat de construction excluait expressément la présence d’un écran sous toiture par l’interposition d’un film plastique entre les liteaux et la charpente de sorte qu’il n’y a pas de manquement contractuel à ce titre.
En ce qui concerne la VMC les parties ont indiqué à l’expert d’assurance intervenu en juillet 2022 que la société Expertbatiment 75 avait constaté l’absence de raccordement d’une gaine d’extraction d’air des pièces humides au groupe d’extraction des gaines en combles et il y avait été mis fin par l’intervention du CCMiste et de son sous-traitant. Or l’expert de l’assurance dommages ouvrage a considéré que c’était ce non raccordement qui avait constitué un point infiltrant à l’origine des entrées d’eau dans le faux plafond de la chambre n°3 de l’étage.
Il sera donc jugé que c’est la faute de l’entreprise défenderesse qui a justifié de faire intervenir ce prestataire extérieur et qui supportera le coût de sa prestation d’un montant de 1.037,85 €.
Enfin s’agissant du procès-verbal de constat d’huissier établi le 18 octobre 2022 au coût de 400 €, il portait sur le dysfonctionnement de la VMC et son incidence au plafond de la chambre de l’étage. Il visait donc à démontrer que la réserve liée à la VMC n’était toujours pas levée à l’expiration du délai légal, contrairement à la position défendue par le conseil de la société dans son courrier du 19 septembre 2022 de sorte que cette somme sera mise à la charge de la société défaillante.
— Sur la demande reconventionnelle en règlement du solde du contrat
— La société de construction demande le paiement du solde de 5 % de 15 914,75 €, rappelant qu’il est payable lorsque les réserves formulées à la réception sont levées selon l’article R231-7 II du code de la construction de l’habitation.
Elle soutient que le pavillon a été réceptionné le 11 février 2021 avec trois réserves pour lesquelles elle ou ses sous-traitants sont intervenus le 28 juin 2022 et selon quitus signé finalement le 3 avril 2023. Elle fait état d’un obstacle manifesté illégitimement au règlement du solde du marché, d’un blocage et en demande le paiement.
— Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas conclu sur cette prétention.
****
Dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage ne contestent pas que les trois réserves ont désormais été levées par le constructeur, rien ne s’oppose au règlement du solde de
5 % du prix du contrat d’un montant de 15.914,75 €.
— Sur la demande reconventionnelle en indemnité pour résistance abusive
Considérant que les clients restent redevables dudit solde sans aucune explication malgré la signature des quitus de levée des réserves depuis plusieurs mois, la société demande l’allocation d’une indemnité de 2.000 €, sur laquelle les défendeurs ne prennent pas position.
****
Il est exact que le solde aurait dû être réglé à la signature du quitus de la dernière réserve par les maîtres de l’ouvrage le 3 avril 2023 et qu’ils ont été mis en demeure de régler ce montant depuis le 26 avril 2023. De plus ils n’ont pas consigné ce montant conformément aux dispositions contractuelles ni proposé de le verser durant cette instance alors qu’ils n’en contestent pas le bien fondé.
En conséquence il sera jugé que cette résistance malgré la levée de toutes les réserves présente un caractère abusif et a causé à la société un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 2.000 €.
— sur les autres prétentions
En application de l’article 1231-7 du Code civil, les indemnités allouées aux demandeurs porteront intérêt légaux à compter de la présente décision en l’absence de mise en demeure de leur allouer des dommages-intérêts. Il sera fait droit à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales.
Il est équitable de dire que chaque partie conservera les dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Chacune bénéficiera du bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile et les prétentions fondées sur l’article suivant sont rejetées.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la S.A.S. Les maisons [Y] [F] à verser aux époux [W] une pénalité de retard de 22.661,31 euros, une indemnité de 500 € pour leur préjudice de jouissance et une de 1.437,85 € en remboursement des prestations de tiers,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu’il sera fait droit à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions légales,
Condamne les époux [W] à régler à la S.A.S. Les maisons [Adresse 3] le solde du contrat d’un montant de 15.914,75 € et une indemnité de 2.000 € pour leur résistance abusive,
Dit que chaque partie conservera les dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Accorde le bénéfice de distraction aux deux conseils,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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