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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 23 février 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01975 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BIX
[U] [D], [F] [E] épouse [D]
C/
[M] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [D]
né le 03 Février 1969 à [Localité 1] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [F] [E] épouse [D]
née le 05 Avril 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Louise JABY substituant Me Camille BAILLOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 06 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 novembre 2025 à comparaître à l’audience du 5 décembre 2025 à neuf heures délivrée à la requête de Monsieur [U] [D] et de Madame [F] [E] épouse [D] à Monsieur [M] [P] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé au juge des référés d’ordonner la consignation des loyers et ce pendant toute la durée des opérations d’expertise en raison du fait que le logement serait indécent ainsi qu’une expertise judiciaire aux fins de rechercher les désordres affectant la piscine du logement , l’entretien du jardin et de la bodéga ainsi que les dangers provoqués par une installation électrique vétuste et non conforme.
Il est sollicité par ailleurs à titre provisionnel la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts , la même somme à titre de provision ad litem pour les frais d’expertise et frais d’avocat et une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [D] et Madame [F] [E] épouse [D] font valoir que l’immeuble situé sur la commune de [Localité 5] [Adresse 4] au terme d’un bail d’habitation signé le 17 juillet 2017 comporterait un certain nombre de désordres que le bailleur n’a pas totalement pris à sa charge ce qui créerait un préjudice de jouissance notamment en raison de l’indécence du logement et de la privation de l’usage de la piscine.
À l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle cette affaire a été renvoyée, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et les requérants ont repris intégralement les prétentions développées dans leur acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [P] conclut que la preuve n’est pas rapportée d’un trouble de jouissance caractérisant l’indécence du logement donné à bail ainsi qu’une faute imputable au bailleur au titre de son obligation de garantir la jouissance paisible du logement et d’effectuer les réparations nécessaires.
Il demande en conséquence de prononcer le débouté des prétentions des demandeurs et à titre reconventionnel sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir , à laisser pénétrer dans les lieux loués tout artisan mandaté par le bailleur pour la réalisation des travaux convenus au protocole sur la terrasse, la piscine et le nettoyage du pool house et de transmettre la preuve du ramonage du système de chauffage deux fois par an et de condamner Monsieur [U] [D] et Madame [F] [E] épouse [D] au paiement d’une somme provisionnelle de 346 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2025 et de la somme de 2500 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes des requérants :
Force est de constater qu’au vu des pièces produites par les demandeurs exclusives de tout constat de commissaire de justice ou d’un rapport de l’inspection d’un service d’hygiène sanitaire, il n’est pas justifié d’un état d’indécence ou d’une situation de danger dans le logement donné à bail depuis 2017 et qui n’aurait fait l’objet d’une réclamation de la part des locataires qu’en 2023, ces désordres pouvant avoir une origine électrique comme au niveau des dysfonctionnements de la piscine auquels le bailleur n’aurait pas remédié en s’abstenant de faire effectuer les réparations nécessaires à une jouissance paisible et normale des lieux.
Il est en effet établi que les entreprises mandatées par le bailleur n’ont pu dans les délais exécuter tous les travaux mis à sa charge dans le cadre du protocole transactionnel signé entre les parties le 1er avril 2025 en l’absence de disponibilité des locataires sur les lieux.
Il sera également observé que ce protocole prévoyait en contrepartie à la charge des locataires l’obligation d’effectuer des travaux de taille notamment des arbustes et du lierre poussant sur le mur en façade nord ainsi que des végétaux au droit de la piscine et que leur réclamation de 3060 € pour perte de jouissance et surconsommation d’eau serait compensée par les sommes qu’ils doivent concernant la taxe des ordures ménagères, l’augmentation des charges et la retenue sur le loyer d’août 2024.
Il s’en évince que la demande de consignation des loyers sera rejetée en raison d’une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’une expertise judiciaire relative aux désordres de la piscine et et au logement pouvant être d’origine électrique, il n’est pas justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En effet il est établi par le bailleur que depuis la signature du bail il a pris en charge de nombreux travaux de remise en état ou des réparations concernant le logement mais aussi le fonctionnement de la piscine et des installations électriques et dont le retard d’exécution notamment de ceux prévus par le protocole transactionnel au 30 juin 2025 est partiellement du à l’absence de disponibilité des locataires et de certaines entreprises.
Il convient en conséquence de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions notamment tendant à la réparation de leur préjudice lesquelles excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [P]:
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte pour laisser pénétrer dans les lieux les artisans mandatés par le bailleur pour la réalisation des travaux convenus au protocole sur la terrasse, la piscine et le nettoyage du pool house alors que ces travaux doivent être exécutés dans l’intérêt commun des parties.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner le paiement de la taxe des ordures ménagères alors que les demandeurs en ont été dispensés aux termes du protocole transactionnel invoqué par les parties dans leurs écritures et dont il n’est pas établi que ce protocole serait devenu caduc d’un commun accord ou par décision de justice sans que le juge des référés ait le pouvoir de le considérer comme étant caduc alors qu’il est rappelé aux termes de celui-ci que « la présente transaction est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et est donc revêtue conformément aux termes de l’article 2052 du même code, de l’autorité de la chose jugée. ».
Il n’est pas sans intérêt de rappeler que ce dernier article du code civil énonce que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
L’équité ne commande pasde faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que chaque partie supportera provisoirement la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera provisoirement la charge de ses propres dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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