Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 24/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/697
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00974
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUBM
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS :
Madame [C] [W] épouse [N], née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002241 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représentée par Maître Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
******
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (TURQUIE), demeurant [Adresse 7]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 juin 2025 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par contrat du 25 mars 2013, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Mme [C] [N] et à M. [Z] [N] un prêt PRIMO n°9182273 d’un montant en capital de 60.000 € destiné à leur permettre financer un immeuble sis à [Localité 14].
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée comme caution en garantie de la totalité du prêt.
Mme [C] [N] et à M. [Z] [N] n’ont pas respecté le paiement des mensualités. La déchéance a été prononcée par le prêteur.
Le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme de sorte que le contrat a été résilié.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D’EPARGNE de sorte que celle-ci a émis une quittance subrogative pour la somme globale de 15.649,33€.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Mme [C] [N] et à M. [Z] [N] de s’exécuter de sorte qu’elle les a assignés en paiement des sommes qu’elle a été conduite à régler au lieu et place des co-emprunteurs.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 26 mars 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 15 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné Mme [C] [N] née [W] et M. [Z] [N] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [C] [W] a constitué avocat.
M. [Z] [N] n’a pas constitué avocat
Selon l’acte délivré par Maître [K] [B] le 26 mars 2024, il apparaît que Mme la Commissaire de justice a vérifié l’adresse de M. [Z] [N] : le nom de ce dernier figure sur la boîte aux lettres ; à son domicile, une personne a déclaré être M. [N] mais a refusé d’ouvrir sa porte et d’accepter la remise de l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
L’affaire a été, initialement, fixée à l’audience du 06 mars 2025 laquelle audience, suite à l’avis du greffe diffusé aux avocats le 14 février 2025, a été annulée et déplacée à l’audience du 05 juin 2025.
Le 05 juin 2025, l’affaire a été appelée puis mise en délibéré au 11 septembre 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions responsives N°1 notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
— DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; -DEBOUTER Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [N] suivant quittance en date du 21 février 2024 au paiement de la somme totale de 15.649,33 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°9182273, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [N] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [N] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal relève, au visa de l’article 2288 du code civil, que, suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2013, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Mme [C] [N] et M. [Z] [N] un prêt destiné à financer un immeuble constituant un investissement locatif sis [Adresse 11] (prêt PRIMO n°9182273 d’un montant initial de 60.000,00 €) et que faute pour Mme [C] [N] et M. [Z] [N], d’avoir honoré leurs engagements par suites des mises en demeure qui leur ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé, et de solliciter l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualité de caution au titre dudit prêt.
La CEGC fait valoir que, eu égard à la teneur de ses obligations, elle a été contrainte de régler, en lieu et place de Mme [C] [N] et M. [Z] [N], les sommes dont ceux-ci étaient redevables envers la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt PRIMO n°9182273.
Au visa de l’article 2305 du code civil et de l’article 1103 du même code, la CEGC fait valoir que, suivant quittance subrogative en date du 21 février 2024 la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de sa part la somme globale de 15.649,33 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO n°9182273.
Par conséquent, conformément aux dispositions précitées, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant au droit de la CAISSE D’EPARGNE en vertu du prêt PRIMO n°9182273 consenti à Mme [C] [N] et M. [Z] [N] s’estime parfaitement fondée à exercer son recours personnel selon quittance subrogative en date du 21 février 2024 outre intérêts postérieurs.
La CEGC relève que, en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées, Mme [C] [N] et M. [Z] [N] n’ont jamais contesté le montant des sommes dont ils sont redevables. La CEGC réclame la condamnation solidaire de Mme [C] [N] et M. [Z] [N] au paiement de la somme totale de 15.649,33 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°9182273, outre intérêts postérieurs à compter du 21 février 2024.
La CEGC a souligné que malgré ses démarches aucune solution amiable de règlement n’a pu intervenir.
La CEGC s’oppose à toute demande de délai de paiement formulée par Mme [C] [N] au visa de l’article 1343-5 du code civil. Elle motive ce rejet par le fait que Mme [C] [N] et M. [Z] [N] disposent incontestablement d’un patrimoine immobilier conséquent, composé de deux immeubles et dont la vente permettrait de la désintéresser. Elle observe que la CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les immeubles leur appartenant sis Commune de [Localité 14] (57), cadastré Section BK N°[Cadastre 4] / [Cadastre 1] – Lots n°10, 17 et 28 et d’un bien sis Commune de [Localité 17] (57), cadastré Section [Cadastre 8] N°[Cadastre 3] / [Cadastre 2]. Ensuite, outre le fait que le bénéfice de tels délais soit temporellement limité, la CEGC fait valoir que Mme [C] [N] et M. [Z] [N] ont déjà bénéficié de délais de paiement : la déchéance du terme a été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE au mois d’octobre 2023 et aucun versement de la part de Mme [C] [N] et M. [N] n’a eu lieu ni entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ni entre les mains de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Mme [C] [N] ne justifie aucunement de la réalité de ses ressources, pas plus que de ses charges actuelles. Par ailleurs, Mme [C] [N] n’évoque à aucun moment la possibilité de vendre l’un des biens immobiliers afin de s’acquitter de sa dette. En effet, Mme [C] [N] ne démontre pas avoir effectué la moindre démarche visant à réaliser la vente de l’un de ses immeubles depuis que cette dernière a été attraite par devant la juridiction de céans. La CEGC relève également qu’il ne pourrait être imposé des délais de paiement au créancier sans que cela ne lui porte préjudice dès lors que celle-ci s’est immédiatement acquitté des causes de son engagement auprès de son créancier. La CEGC précise que l’obtention d’un titre exécutoire par la concluante à l’encontre de Mme [C] [N] et M. [Z] [N] ne fait pas obstacle à la vente dans l’intervalle par ces derniers de l’un de leurs biens immobiliers. Elle a conclu au rejet de la demande de délais de paiement formulée par Mme [C] [N].
Au visa de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil régissant expressément les frais exposés par la caution en les mettant intégralement à la charge du débiteur principal, sans minoration ou majoration quelconque, la CEGC a soutenu que le principe de l’obligation au paiement de ceux-ci ne saurait pas sérieusement être remis en cause. Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. (Arrêt CA GRENOBLE sur renvoi de cassation en date du 24 janvier 2023)
En définitive, la CEGC a demandé au tribunal la condamnation solidaire de Mme [C] [N] et M. [Z] [N] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de condamnation de la concluante au titre des frais prévu à l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil la CEGC entend solliciter la condamnation de Mme [C] [N] et M. [Z] [N] au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [C] [T] [N] née [W] a demandé au tribunal de :
— DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’intégralité de ses demandes ;
— ACCORDER à Mme [C] [N] les plus larges délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
— DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, Mme [C] [T] [N] née [W] reconnaît avoir souscrit le prêt immobilier en cause, avoir été défaillante dans le remboursement des échéances, relève que la déchéance du terme a été prononcée par l’établissement de crédit et que la CEGC a exécuté ses obligations de remboursement. Mme [N] a demandé l’octroi de délais de paiement aux motifs que le divorce des époux a été prononcé le 30 août 2023, qu’elle ne travaille pas, qu’elle a pour seules ressources des prestations qui lui sont servies par la Caisse d’allocations familiales et qu’elle élève une enfant âgée de 10 ans.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
M. [Z] [N] n’a pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Vu les articles 1103, 2288 et 2305 du code civil ;
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions précise qu’elle entend exercer son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Suivant acte sous seing privé accepté par chacun des emprunteurs le 25 mars 2013, la CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE a consenti à Mme [C] [N] et à M. [Z] [N] un prêt destiné à financer un immeuble constituant un investissement locatif sis [Adresse 11], dénommé prêt PRIMO n°9182273 d’un montant initial de 60.000,00 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 2,73 % l’an sur 156 mois.
Par acte sous seing privé fait à [Localité 15] le 11 mars 2013 la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution du prêt en totalité.
La CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé le 27 octobre 2013 et a sollicité par courrier du 15 janvier 2024 l’intervention de la CEGC ès qualités de caution au titre dudit prêt.
La CEGC a informé les co-emprunteurs par des courriers du 16 janvier 2024 de ce que le prêteur lui demandait sa garantie.
Suivant quittance subrogative faite à [Localité 16] le 21 février 2024 la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE reconnaît avoir reçu le même jour de la CEGC la somme globale de 15.649,33 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO n°9182273. En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE mentionne qu’elle « subroge la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions dans tous les droits et actions, et privilèges qu’elle détient sur l’emprunteur précité ou ses cautions, notamment les intérêts au taux conventionnel, les indemnités légales et contractuelles et les garanties attachées au prêt. »
Mme [C] [N] a conclu au débouté de l’intégralité des demandes de la CEGC.
Cependant elle n’a formulé qu’une demande de délais de paiement sans développer aucun moyen de nature à remettre en cause le principe du droit au remboursement de la caution ni le quantum de la créance de cette dernière qui apparaît parfaitement fondée.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Mme [C] [N] née [W] et M. [Z] [N] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme totale de 15.649,33 € au titre des sommes dues pour le prêt PRIMO n°9182273, outre intérêts légaux à compter du 21 février 2024 jusqu’à la date effective de règlement.
Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution.
La CEGC sollicite la condamnation solidaire de Madame [C] [N] et Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La facture n°20240316 mentionne les honoraires d’avocat et de postulation outre de plaidoirie nés de l’engagement de la présente procédure.
Les frais dépensés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l’article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d’avocat engagés précisément pour l’instance.
En effet, les honoraires d’avocat et l’émolument dû à l’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité. Ces frais ne sont pas liés aux sommes versées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur.
Par voie de conséquence, de tels frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé. Cette solution est admise en jurisprudence (Cour d’appel de Basse-Terre – 1ère Chambre 13 mars 2025 / n° 23/00848 ; Tribunal judiciaire de Lille 22 avril 2025 RG n° 23/10375 ; Tribunal judiciaire de Évreux – Chambre 1 17 avril 2025 / n° 24/00615 ; Tribunal judiciaire de Nancy – POLE CIVIL section 2 4 avril 2025 / n° 24/00020 ; Tribunal judiciaire de Draguignan – Chambre 1 13 février 2025 / n° 24/02193 ; Tribunal judiciaire de Caen – Chambre procédure écrite 6 janvier 2025 / Tribunal judiciaire de Draguignan – Chambre 1 12 mars 2025 / n° 24/01496 / n° 24/02902 ; Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand – Chambre 1 Cabinet 2 7 mars 2025 / n° 24/03202 ; Tribunal judiciaire de Versailles – Deuxième Chambre 31 décembre 2024 / n°24/00861 ;Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, 24/00850).
Dès lors que les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après, la CEGC sera déboutée de sa demande pour le surplus.
2°) SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, Mme [N] sollicite des délais de paiement pour régler sa dette.
Une telle demande pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce.
Il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 et de 2023 que Mme [N] est non imposable, que ses revenus annuels déclarés ont été de 1328€ en 2023 et de l’attestation de la Caisse d’allocation familiales que pour le mois d’octobre elle n’a perçu que 1213,12 €.
Néanmoins le couple a fait l’acquisition en communauté de biens d’un immeuble à [Localité 14], [Adresse 11] dont il apparaît dans le contrat de prêt immobilier que le coût total de l’opération a été évalué à 67.802,20 €. A la date de souscription du prêt, M. et Mme [N], désormais divorcés, habitaient [Adresse 9] à [Localité 14] et il ressort du contrat qu’ils ont procédé à un investissement locatif supposé leur procurer des revenus.
Il ressort de la copie du Livre Foncier au 12 février 2024 que, en communauté de biens, M. et Mme [N] sont également propriétaires d’un terrain sis à [Localité 17] (MOSELLE), [Adresse 10].
La déchéance du terme du prêt immobilier est intervenue le 15 septembre 2023 et la CEGC a mis en demeure Mme [N] de payer la somme de 15.649,33 € le 1er mars 2024.
Il s’avère que Mme [N], alors qu’elle demeure propriétaire de l’immeuble financé à crédit mais également d’un terrain, n’a versé aucune somme depuis cette date et ne justifie d’aucune démarche de nature à solder la dette par la réalisation des droits et biens immobiliers.
En effet, elle n’évoque à aucun moment la possibilité de vendre l’un des biens immobiliers afin de s’acquitter de sa dette et elle ne justifie pas, comme débitrice, que la valeur des biens ne permettrait pas de désintéresser la CEGC.
Ainsi Mme [N], qui se dit de bonne foi mais ne justifie d’aucune diligence accomplie susceptible de désintéresser son créancier même très partiellement, et en outre, ne donne aucune indication concrète quant au montant des versements échelonnés qu’elle se proposerait d’effectuer.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande de délais de paiement, de tels délais ne pouvant être imposés à la caution qui s’est substituée à l’emprunteur dans le paiement de la dette et alors que la défenderesse a déjà bénéficié de larges délais pour réagir et dispose de biens immobiliers.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement formée par Mme [C] [N] née [W].
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [C] [N] née [W] et M. [Z] [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1300 € (soit 2600 € au total) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 15 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [N] née [W] et M. [Z] [N] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme totale de 15.649,33 € au titre des sommes dues pour le prêt PRIMO n°9182273, outre intérêts légaux à compter du 21 février 2024 jusqu’à la date effective de règlement ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de sa demande au titre des frais ;
RAPPELLE que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et qu’ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [C] [N] née [W] ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [N] née [W] et M. [Z] [N], aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société en formation ·
- Bail ·
- Reconnaissance de dette ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Devise ·
- Adresses
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Frais de santé ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Date ·
- Partage ·
- Révocation
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Litige ·
- Expert
- Maladie professionnelle ·
- Bretagne ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Protocole ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Ordures ménagères ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pool ·
- Locataire ·
- Bail
- Adresses ·
- Exécution ·
- Intervention volontaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Usage professionnel ·
- Contentieux
- Prestataire ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Bourgogne ·
- Prêt ·
- Utilisateur ·
- Comté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.