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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02426 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO5H
Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
ENTRE :
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 820 352, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, PrésidentE et Madame JAMBU greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Oumar BAH
EXPOSÉ DU LITIGE
Mlle [D] [E], âgée alors de 18 ans, a sollicité de son conseiller bancaire de l’agence Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté de [Localité 5], l’octroi d’un prêt étudiant pour financer ses études de formation de danseuse professionnelle. Selon offre de prêt du 30 mars 2018, la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté lui a proposé un prêt personnel non affecté de 25.000 euros remboursable en 120 mensualités de 505,74 euros dont 60 mois de différé, au taux d’intérêt de 2,50 %.
La banque a exigé que sa mère, Mme [F] [Y] soit co-empruntrice du prêt, compte tenu de l’absence de revenu de Mlle [E], étudiante.
Les fonds ont été versés le 7 avril 2018 sur le compte courant de Mlle [E] et le 13 avril 2018, celle-ci virait une somme de 20.000 euros sur son livret A ouvert à la Banque Populaire.
Le 10 janvier 2019, Mme [F] [Y] a obtenu un virement de 15.000 euros en provenance du livret A de sa fille [D] [E], alors que le solde de ce placement s’élevait à 16.206,26 euros au 2 janvier 2019.
Par courrier non daté mais réceptionné le 15 septembre 2023 par la banque, Mme [E] a sollicité de la Banque Populaire le remboursement de la somme de 15.000 euros indûment versée à Mme [Y], la désolidarisation du prêt qui s’est avéré un crédit à la consommation et non un prêt étudiant, et le versement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’impossibilité pour elle de financer la poursuite de ses études.
En réponse, par courrier du 4 octobre 2023, la banque rappelait que les mentions du prêt étaient suffisamment claires, Mme [Y] n’étant pas intervenue en qualité de caution mais de co-emprunteuse et le prêt à la consommation étant considéré comme un prêt étudiant compte tenu du différé de remboursement et du taux avantageux du prêt. Elle précisait qu’après sollicitation de Mme [Y], il apparaissait que Mme [E] avait connaissance de l’opération, les fonds ayant été dépensés dans son intérêt, Mme [Y] lui reversant aussi une somme égale à la moitié des échéances du prêt sur son compte. La banque contestait ainsi la mise en cause de sa responsabilité.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, le conseil de Mme [E] mettait en demeure la Banque Populaire de verser à sa cliente la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, la somme de 17.200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice fonancier subi, la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de désolidariser Mme [E] du prêt souscrit. La banque a refusé de donner suite à ces demandes.
Par acte du 3 septembre 2024, Mme [E] a fait assigner la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui régler, sur le fondement des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier les sommes de :
— 15.000 euros en remboursement du virement frauduleux, outre intérêts légaux à compter du 15 septembre 2023 ;
— 17.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement citée à sa personne morale, la banque n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024. Le juge de la mise en état a interrogé la demanderesse pour savoir si elle acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. La demanderesse ayant accepté et remis son dossier le 27 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 21 février 2025.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le virement non autorisé
L’article L 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2018 au 18 août 2022 (date du virement litigieux), dispose :
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
L’article L 133-23 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, précise :
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L 133-24 du même code rappelle :
L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
Ce délai maximum de contestation est un délai de forclusion, au-delà duquel plus aucune contestation ne sera recevable. Le point de départ du délai de forclusion est donc la date de débit des opérations de paiement contestées, sans qu’il puisse être repoussé au jour où l’utilisateur a connu les faits lui permettant d’exercer son action, puisque aux termes de l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre vingtième du code civil traitant de la prescription extinctive.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Mme [E] invoque les dispositions des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier et rappelle les conditions générales du livret A qui ne permet des virements que vers le compte à vue du client. Elle constate que le virement frauduleux a été réalisé au profit d’un tiers et non d’elle-même, alors que les virements usuels réalisés étaient d’un montant limité à 1.000 ou 1.500 euros maximum, ce qui aurait dû alerter la banque.
En l’espèce, il convient de constater que Mme [E] a signalé à la Banque populaire le virement frauduleux réalisé le 19 janvier 2019 au profit de sa mère selon réclamation du 15 septembre 2023. Il n’est pas démontré qu’elle a interpellé son établissement bancaire préalablement à cette date alors qu’elle justifie l’envoi d’un mail à destination de l’école de danse (lui précisant ne pouvoir financièrement maintenir son inscription) dès le 26 octobre 2021. Il ressort aussi des relevés de comptes du livret A que Mme [E] effectuait régulièrement des opérations sur son livret A en débit et en crédit de sorte qu’elle devait recevoir régulièrement des relevés de compte, et, à tout le moins, une fois par an, les relevés annuels étant émis les 2 janvier de chaque année.
Mme [E] n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a signalé le virement qu’elle affirme comme frauduleux au profit de sa mère qu’en septembre 2023 alors qu’elle disposait de son relevé du 2 janvier 2020 faisant apparaître le virement litigieux réalisé le 10 janvier 2019.
En application des dispositions de l’article L 133-24 du code monétaire et financier précité, dont le délai de forclusion de treize mois est d’ordre public (et donc relevable d’office par le juge, cf : CA de [Localité 7] 30 mai 2024, n°21/01729), elle devait donc signaler avant le 19 février 2020 à sa banque l’opération, sous peine de forclusion.
En l’absence de preuve d’un signalement du virement non autorisé dans le délai de treize mois visé par l’article L133-24 du code monétaire et financier, Mme [E] est forclose à former des demandes contre la Banque Populaire sur le fondement des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier. Ses demandes financières seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
Mme [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral et financier résultant de l’opération bancaire réalisée par la Banque qui aurait commis une faute en exécutant un virement en infraction avec les stipulations des conditions générales du livret A et qui aurait, par son refus de remboursement, aggravé son préjudice. Elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, mais visant les conditions générales du livret A, il convient de supposer qu’elle agit sur le fondement contractuel de droit commun.
Les dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas applicables en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, il résulte de l’arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21) de la Cour de justice de l’Union européenne ayant interprété les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Dans un arrêt très récent (Cass Com 15 janvier 2025 n° 23-15.437), la cour de cassation a rappelé ce principe de non cumul des régimes de responsabilités, seul étant applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En l’espèce, Mme [E] conteste être l’auteur de l’ordre de virement de 15.000 euros débités de son livret A. Dès lors, la responsabilité de la banque populaire ne peut être recherchée que sur le fondement exclusif des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par Mme [E] contre la Banque populaire, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [E] qui succombe, sera condamnée aux dépens et ses demandes au titre de ses frais irrépétibles doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable comme forclose la demande formée sur le fondement des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier par Mme [D] [E] à l’encontre de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [D] [E] à l’encontre de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE les plus amples demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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