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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 avr. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2025
MINUTE : 25/324
RG : N° 25/01135 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TOB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric TIGOKI IYA, avocat au barreau de PARIS – G794
ET
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
resprésentés par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS – C1878
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4], non comparant
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Monsieur [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Monsieur [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté que Monsieur [Y] [L] était occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— accordé à Monsieur [Y] [L] un délai de trois mois pour quitter les lieux,
— à l’issue de ce délai, autorisé Monsieur [F] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] à faire procéder à son expulsion et à celles de tout occupant de son chef,
— condamné Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [F] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] la somme de 43 700 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 10 septembre 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 2300 euros jusqu’à libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 janvier 2025, Monsieur [Y] [L] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 20 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [Y] [L], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Il indique qu’il vient d’obtenir une carte de résident, ce qui va lui permettre d’effectuer des démarches afin de trouver un emploi et un logement. Il fait part de sa situation familiale.
Monsieur [V] [J], [S] [J], Monsieur [E] [G], Monsieur [K] [J], Monsieur [X] [J], Monsieur [M] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [B] [R] et Monsieur [S] [U] interviennent volontairement et demandent au juge de l’exécution un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
Ils déclarent occuper les lieux litigieux avec Monsieur [Y] [L]. Ils indiquent disposer de faibles revenus, être pour certains en situation administrative irrégulière et ne pas avoir de solution de relogement. Ils ajoutent que des enfants mineurs vivent dans les lieux.
Monsieur [F] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevables les interventions volontaires,
— rejeter la demande de délai,
— condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le constat du 3 mai 2023.
Ils indiquent que les intervenants volontaires n’établissent pas leur qualité à agir, faute de démontrer être logé dans les lieux litigieux. Ils font valoir que Monsieur [Y] [L] ne justifie pas suffisamment de sa situation et que le juge des contentieux de la protection a relevé sa mauvaise foi. Ils exposent que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée, alors que les lieux sont exploités par Monsieur [Y] [L] à des fins commerciales. Ils déclarent avoir acquis le pavillon afin d’y habiter
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des interventions volontaires
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, selon l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, les intervenants volontaires, qui ne communiquent aucune pièce, ne démontrent pas occuper les lieux dont l’expulsion a été ordonnée. Dès lors, leur intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
II. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, si l’occupation des lieux par Monsieur [Y] [L] résulte du constat d’huissier du 3 mai 2023, la présence à ses côtés de sa compagne et de deux enfants n’est pas établie. En effet, la décision du 26 septembre 2024 déclarant prioritaire DALO sa compagne, Madame [T] [W], mentionne que celle-ci est hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Aucune pièce n’est versée aux débats s’agissant d’éventuels enfants.
Si Monsieur [Y] [L] n’a obtenu un titre de séjour que le 7 janvier 2025, il ne justifie d’aucune démarche postérieure à ce titre, et notamment d’aucune recherche d’emploi. Aucun paiement n’a été effectué au titre de l’indemnité d’occupation, alors que le demandeur ne justifie pas de ses ressources.
Enfin, il importe de prendre en considération la situation des propriétaires qui ont acquis il y a plus de deux ans le logement litigieux et ne peuvent toujours pas en prendre possession, et ce alors qu’ils s’acquittent de la taxe foncière ainsi que de leur propre loyer.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux.
III. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il convient de rappeler que le constat d’huissier du 3 mai 2023 ne constitue pas des dépens relatifs à la présente instance.
Il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les interventions volontaires de Monsieur [V] [J], [S] [J], Monsieur [E] [G], Monsieur [K] [J], Monsieur [X] [J], Monsieur [M] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [B] [R] et Monsieur [S] [U] ;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux de Monsieur [Y] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 3 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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