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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00248
Nature : 89A
N° RG 22/00250
N° Portalis DBWV-W-B7G-EQIA
[Y] [C]
c/
[9]
Notification aux parties
le 10/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-Sophie WAGNON-HORIOT,substituée par Maître Manuel COLOMES, tous deux avocats au barreau de Troyes.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [G], responsable du pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] a été victime d’un accident du travail en date du 1er septembre 2020, le certificat médical initial faisant état d’une lombalgie basse et d’une sciatalgie gauche. La [6] a fixé la date de consolidation au 9 février 2022, suivant certificat médical de consolidation avec séquelles à la même date. Monsieur [Y] [C] a contesté cette date de consolidation en saisissant la commission médicale de recours amiable. Dans son rapport en date du 1er juin 2022, le médecin expert mandaté par la commission a confirmé la date du 9 février 2022 comme date de consolidation.
Par décision en date du 7 juin 2022, la [5] a attribué à Monsieur [Y] [C] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 0 %, selon rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT rédigé le 31 janvier 2022 pour « lumbago survenant sur un état antérieur, des suites d’un traumatisme indirect, évoluant désormais sur son propre compte ».
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la présente juridiction le 22 décembre 2022, Monsieur [Y] [C] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 26 septembre 2022 maintenant son taux d’IPP à 0 %.
Par jugement avant dire droit en date du 15 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’IPP de l’intéressé.
Le docteur [R] [S] a rendu son rapport d’expertise le 11 avril 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 29 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné un complément d’expertise portant sur le taux d’IPP de l’intéressé, sans prendre en compte les éventuelles lésions non imputables comme étant uniquement liées à l’état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le docteur [R] [S] a rendu son rapport le 27 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à la date du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [Y] [C], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
recevoir Monsieur [Y] [C] en ses demandes et prétentions ;fixer le taux d’incapacité permanente à 25 % décomposé comme suit :15 % au titre du taux médical ;10 % au titre du taux professionnel ;
condamner la [9] à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [7] à prendre en charge les frais d’expertise et les dépens.
Il se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que l’accident du travail a occasionné une profusion globale du disque refoulant le fourreau du sac dural en arrière, une discopathie dégénérative postérieure gauche, une hernie discale foraminale gauche, et une discopathie dégénérative L4-L5 avec profusion discale circonférentielle. Il précise qu’il n’avait pas de problème de mobilité avant son accident. Il ajoute que l’hypothèse du lumbago avancé par la [8] a en réalité été écartée et que le diagnostic a évolué, et qu’au demeurant il est incohérent avec ses problèmes de mobilité actuels nécessitant des cannes anglaises, un déambulateur et un fauteuil roulant. Il indique que les éventuelles pathologies intercurrentes évoquées par la caisse sont de nature cardiaque et sont sans lien avec sa situation actuelle.
S’agissant du taux professionnel, Monsieur [Y] [C] fait valoir qu’il justifie de l’ensemble des conditions pour en bénéficier.
La [6], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de confirmer le taux à 0 % et la date de consolidation au 9 février 2022, de rejeter les conclusions de l’expert et la demande de Monsieur [Y] [C], et de le condamner aux dépens.
Elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil pour s’opposer aux conclusions de l’expert judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la date de consolidation
Si la [8] sollicite que le tribunal confirme la date de consolidation, la juridiction ne peut que constater qu’elle n’a été saisie que de l’évaluation du taux d’IPP et non de la date de consolidation, étant précisé que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une contestation contentieuse par Monsieur [Y] [C]. Par conséquent, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale intitulée « Barème indicatif d’invalidité » indique :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 11] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. ».
En l’espèce, dans son rapport en date du 11 avril 2024, le docteur [R] [S] conclut au fait que Monsieur [Y] [C] n’est pas consolidé. Il constate la persistance d’une pathologie rhumatologique post-traumatique en lien avec son accident du travail du 1er septembre 2020, en précisant qu’il n’y a pas eu de prise en charge spécialisée permettant d’améliorer son état et donc d’aller vers une consolidation. Il précise qu’il est à ce jour pris en charge pour un syndrome dépressif, qu’il continue à faire de la kinésithérapie, qu’il a présenté un traumatisme récent du genou gauche qui n’est pas en relation avec l’accident du travail. Il relève notamment une IRM du 16 septembre 2020 qui retrouvait une discopathie dégénérative postéro-latérale gauche et une hernie discale foraminale gauche.
Commis de nouveau dans le cadre d’un complément d’expertise, le docteur [S] a rendu un autre rapport en date du 27 janvier 2025 qui reprend la plupart des éléments déjà énoncés dans l’expertise du 11 avril 2024 et qui conclut à un taux d’IPP de 25 % dont 10 % de taux professionnel. Il indique néanmoins que Monsieur [Y] [C] est porteur d’une pathologie rhumatologique post-traumatique en rapport avec son accident du travail, en précisant que l’intéressé demeure très handicapé, avec une mobilisation active limitée et douloureuse.
Pour rappel, le rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin conseil en date du 31 janvier 2022 conclut à un taux d’IPP de 0 % en relevant un état antérieur évoluant pour son propre compte. Le docteur [W] [K] constate une discopathie dégénérative mise en lumière par l’IRM lombaire du 16 septembre 2020 à la fois en L4-L5 et en L5-S1.
Ce même médecin conseil a transmis un avis postérieur, dans lequel elle indique que toutes les lésions relevées par l’expert sont des lésions dégénératives et non traumatiques. Elle conteste l’avis de l’expert en affirmant que les soins ont été diligents et adaptés, et qu’elle a consolidé Monsieur [Y] [C] au 9 février 2022 dans la mesure où son état était stable et qu’il n’avait plus de soins actifs. Elle précise qu’un lumbago est une pathologie bénigne qui guérit en quelques jours normalement, mais que la résolution a été plus longue du fait de l’état antérieur. Elle ajoute que les arrêts de travail après le 9 février 2022 ont été prescrits en maladie et non pas en accident du travail.
Un second médecin conseil de la caisse, le docteur [E] [U], fait valoir que l’examen de l’expert est incomplet et imprécis, notamment s’agissant des signes de Lasègue qui n’avaient pas été constatés par le précédent médecin conseil. Il ajoute qu’il manque l’indice de Schober, qu’il existe des divergences quant à la qualité de la marche telle que constatée par le docteur [W] [K] et par le docteur [R] [S]. Il précise également que l’expert relève des pathologies intercurrentes qui peuvent largement expliquer les doléances de l’assuré, et qu’aucun élément objectif ne peut être imputé à l’accident du travail dans le cadre d’un tableau clinique complexe qui associe à l’accident du travail un état antérieur et des pathologies intercurrentes sévères, concluant au fait qu’un taux de 15 % lui apparaît fantaisiste.
En l’état, le tribunal constate une profonde dichotomie entre les avis médicaux, dans la mesure où l’expert judiciaire préconise un taux d’IPP médical de 15 % en estimant que les lésions présentées par Monsieur [Y] [C] sont d’origine traumatique et sont en rapport avec son accident du travail, tandis que le médecin conseil de la caisse évalue le taux médical à 0 % dans la mesure où les lésions présentées sont dégénératives et sans lien avec l’accident.
La juridiction rappelle que la jurisprudence distingue trois types de situations s’agissant de la prise en compte ou non de l’état antérieur :
— Si l’état antérieur est asymptomatique et non révélé avant l’accident, il doit être considéré comme une conséquence indemnisable de l’accident ou de la maladie, ce dernier événement ayant été l’élément déclencheur de cette pathologie antérieure latente.
— Si l’accident a entraîné une aggravation ou la décompensation d’un équilibre jusque-là maintenu par une compensation naturelle, cette décompensation doit être considérée comme une conséquence indemnisable de l’accident ou de la maladie.
— S’il existait un état antérieur connu et symptomatique, il ne peut être reconnu comme imputable à l’accident ou la maladie sauf dans l’hypothèse où cet événement aurait majoré le handicap initial.
Or, compte tenu de la disparité des avis médicaux concernant l’imputabilité des lésions dégénératives, et dans la mesure où ni l’expert ni le médecin conseil de la caisse n’ont relevé d’antécédent médical connu au moment de l’accident, il y a lieu pour le tribunal de prendre en compte dans le calcul du taux d’IPP les lésions découlant de l’état antérieur écartées par la [8] en ce que ces dernières ont été révélées ou du moins aggravées par l’accident d’après les données disponibles. Le taux sera néanmoins minoré compte tenu des pathologies intercurrentes relevées par le médecin conseil, à savoir notamment le traumatisme du genou gauche sans lien avec l’accident qui peut, contrairement aux pathologies cardiaques dont se prévaut Monsieur [Y] [C], être à l’origine des problèmes de mobilité évoqués.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le taux de 0 % fixé par la caisse était sous-évalué, et il y a lieu pour le tribunal, compte tenu des manifestations douloureuses présentées par Monsieur [Y] [C] mêlées à des pathologies intercurrentes, d’évaluer le taux d’IPP médical à 8 %.
S’agissant du taux professionnel, l’expert relève que l’intéressé a été licencié pour inaptitude le 31 octobre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal de lui attribuer un taux professionnel de 2 % compte tenu de cette inaptitude non contestée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de renvoyer Monsieur [Y] [C] devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [8] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par la caisse au titre de la date de consolidation ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [C] à 10 % (dix pour cent) dont 8 % (huit pour cent) de taux médical et 2 % (deux pour cent) de taux professionnel ;
RENVOIE Monsieur [Y] [C] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la [6] à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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