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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 mai 2025, n° 25/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04129 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTQT
Minute n° 25/00476
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 mai 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le 08 Décembre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Marie-bénédicte LUSTEAU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 16 mai 2025, reçue au greffe le 16 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 mai 2025 à M. [C] [G], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 16 mai 2025 à [G] [I], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 mai 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Sur le moyen relatif à la notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques
Le conseil de Monsieur [C] [G] fait valoir que la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète aurait été réalisée tardivement au regard de l’état de santé du patient.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« …
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [C] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en date du 12 mai 2025 mais l’état de santé du patient n’a pas permis une notification de cette décision avant le 14 mai 2025 soit dans un délai supérieur à quarante-huit heures.
Une décision de maintien a ensuite été prononcée le 14 mai 2025, notifiée au patient, ainsi que les droits y afférents.
Toutefois, il sera observé que dans le certificat médical aux fins d’hospitalisation établi le 12 mai 2025 par le docteur [V] [T] [B] indique le « patient a été admis pour idées suicidaires franches dans un contexte d’un syndrome anxiodépressif sur un terrain d’alcoolisme chronique. »
Le certificat dit « des 24 heures établi le 13 mai 2025 par le docteur [O] [L] note « Tristesse de l’humeur en lien avec l’accumulation de facteurs de stress depuis un an ».
Le certificat dit des « 72 heures » établi le 14 mai 2025 par le docteur [Y] [S] parle d’un « discours cohérent, émis sur un ton laconique » et précise que « L’état du patient reste fragile et nécessite donc une surveillance clinique rapprochée et l’évaluation régulière des traitements ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que la notification tardive est suffisamment justifiée par l’état de santé du patient, et ce alors que les dispositions précitées imposent une notification au patient « aussitôt que son état le permet ».
Ce moyen sera rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [C] [G] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [C] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 20 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [C] [G]
Le 20 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 mai 2025
Le greffier,
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