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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 nov. 2025, n° 25/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/04551 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RJW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 novembre 2025 à
Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Isabelle CAPALDI, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 28 Novembre 2025 à 14h06 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée , représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON,
[E] [D]
né le 18 Septembre 1998 à [Localité 7] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [D] le 10 mai 2023
Attendu que, par requête en date du 28 Novembre 2025 , reçue le 28 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que [E] [D] conteste la recevabilité de la requête en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles au sens de l’article L. 744-2 du CESEDA s’agissant du défaut de production de l’attestation de conformité numérique afférente à la procédure de retenue adminhistrative diligentée par le commissariat de [Localité 8].
Mais attendu que les jurisprudences visées au soutien du moyen tendant à qualifier de pièce utile l’attestation de conformité numérique de la procédure de retenue administrative ne sont que des jurisprudences d’espèces dont les décisions ont été rendues par les [Localité 3] d’appel de [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 4] et ne sauraient unifier l’interprétation de la loi avec l’autorité conférée en ce sens à la Cour de cassation.
Qu’il doit être considéré que les pièces de la procédure de l’espèce ayant fait l’objet d’une signature numérique ne sont pas dépourvues de force probante du seul fait de l’absence d’annexion du certificat de conformité par la préfecture, dont l’existence n’est par ailleurs pas contestée en soi.
Que dans ces conditions, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que [E] [D] conteste la régularité de la procédure en ce qu’il aurait été privé de liberté sans aucun fondement légal par un surveillant pénitentiaire d’abord, puis les forces de l’ordre ensuite et ce malgré l’ordre de remise en liberté de la Cour d’appel de [Localité 5] après que les formalités inhérentes à l’enregistrement de sa levée d’écrou au centre pénitentiaire de [Localité 8] ont été accomplies.
Qu’il conteste par ailleurs la régularité des conditions de son interpellation au centre pénitentiaire de [Localité 8] après sa levée d’écrou par les effectifs de police du commissariat de [Localité 8] considérant que le PV de transport de la procédure mentionne que les effectifs de police se déplacent sur les lieux pour un placement en garde à vue en lieu et place d’une retenue judiciaire.
Mais attendu que l’ordre de mise en liberté a été enregistré sur la fiche pénal de [E] [D] le 24 novembre 2025 à 16h48 tandis que le PV de transport des effectifs de police mentionne sa prise en charge à 16h55 alors qu’il était accompagné vers la sortie par un surveillant pénitentiaire, il ne peut être soutenu que celui-ci a été privé de liberté durant sept minutes qui, loin d’attester d’éventuelles carences de l’administration pénitentiaire, ne permettent au contraire qu’attester de la célérité de leurs diligences dans les formalités administratives d’enregistrement des levées d’écrous.
Qu’il a par ailleurs été invité à suivre les forces de l’ordre qui l’ont conduit devant un OPJ sans user de moyens de coercition et sans que l’intéressé n’oppose aucune résistance, en sorte que les conditions ne sont interpellation ne peuvent être contestée pour n’avoir pas été mise en oeuvre en l’espèce ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
Que la preuve de l’irrégularité de la procédure n’est pas rapporté et qu’elle doit ainsi être jugée régulière.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que [E] [D] conteste le bienfondée de son placement en retenue judiciaire pour vérification du droit au séjour et de circulation en ce que la procédure n’a pas permis aux forces de l’ordre d’effectuer les mesures de contrôles mentionnées à l’artcle L. 812-2 qui n’étaient par ailleurs pas nécessaires en ce que sa situation administrative était parfairtement connue.
Qu’il conteste enfin avoir été indument maintenu dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue et ce alors même que sa participation aux opérations de vérification n’était pas nécessaire.
Mais attendu que la procédure afin de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le fondement des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA lui a immédiatement été notifiée par un OPJ dès sa présentation devant ce delui-ci au commissariat de [Localité 8] ainsi que les droits afférents en sorte que la circonstance selon laquelle le PV de transport des policiers ayant effectué le tranjet depuis le commissariat jusqu’au centre pénitentiaire de [Localité 8] pour inviter [E] [D] à les suivre ont renseigné à leur PV une mission de placement en garde à vue ne constitue pas une irrégularité de procédure mais s’analyse en erreur de plume qui ne lui cause pas de grief.
Que la circonstance selon la quelle la situation administrative de [E] [D] était connue des services de police n’est pas contestée et justifie en tout point la procédure initiée en ce qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire et permettait au procureur de la République d’apprécier les suites à donner à cette violation des dispositions légales relatives au droit d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire.
Qu’enfin les éléments issus de la procédure ne permettent pas d’établir que [E] [D] a été maintenu dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, notamment en ce qu’il ne dispose pas de document de voyange, s’est déjà soustrait à une mesure d’assignation à résidence et a récemment été condamné à deux reprises pour des faits de violences intra-familiales de nature à constituer une menace pour l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [E] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [E] [D] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Juge des Libertés et de la Détention
N° REQUETE : 25/04551
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE D’UNE ORDONNANCE DE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, Juge du Tribunal judiciaire de LYON,
Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif de l’ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de retention administrative en date du 29 novembre 2025 et concernant M. [D] [E] en ce que le dispositif est en contradiction avec la motivation de l’ordonnance qui ordonne la prolongation de la rétention ;
Qu’en conséquence, il convient de lire seulement dans le dispositif de l’ordonnance :
“ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [E] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de vingt six jours supplémentaires ;”
et donc de ne pas tenir compte de la phrase :
“DISONS que pendant la durée de l’assignation, [E] [D] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
RECTIFIONS l’ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de retention administrative en date du 29 novembre 2025 et concernant M. [E] [D] ;
En ce qu’il convient de lire dans le dispositif de l’ordonnance :
“ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [E] au centre de rétention de [Localité 5] pour une durée de vingt six jours supplémentaires ;”
et donc de ne pas tenir compte de la phrase :
“DISONS que pendant la durée de l’assignation, [E] [D] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
DISONS que la présente ordonnance rectificative d’erreur matérielle sera jointe à l’ordonnance de prolongation de rétention administrative de [E] [D] de ce jour ;
Fait à [Localité 5], le 29 novembre 2025
Le Juge du tribunal judiciaire de Lyon
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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