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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 24/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01157 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2QY
Code NAC : 28E
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 19] (SUEDE)
demeurant [Adresse 18] (SUEDE)
Monsieur [N] [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 25] (SUEDE)
demeurant [Adresse 23] (SUEDE)
représentés par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 486, avocat postulant et Me Ulrika KARLSSON SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
Madame [S] [X] veuve [D]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 30] (SUÈDE)
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 4 et Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 486, avocat postulant Me Anne-Sophie REVERS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 4
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 30] (SUÈDE)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 4 et et Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 4 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier lors des débats, et de Madame BEAUVALLET, Greffier, lors du prononcé puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 6] 1956 à [Localité 30] (Suède), Monsieur [W] [Z] [D], né le [Date naissance 8] 1930, de nationalité suédoise, s’est marié avec Madame [O] [V].
De leur union sont issus deux enfants :
— Monsieur [A] [D], né le [Date naissance 16] 1959 à [Localité 19] (Suède), de nationalité suédoise ;
— Monsieur [N] [J] [D], né le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 25] (Suède), de nationalité suédoise.
Les époux ont divorcé.
Le [Date mariage 9] 1976 à [Localité 33] (Suède), Monsieur [W] [Z] [D] s’est remarié avec Madame [S] [X], de nationalité suédoise, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette seconde union est issue :
— Madame [L] [D], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 30] (Suède), de nationalité suédoise.
Le 1er octobre 1975, Monsieur [W] [D] avait acquis un bien immobilier situé à [Adresse 22] [Localité 25] (Suède).
Le 31 août 1988, Monsieur [W] [Z] [D] et Madame [S] [X] épouse [D] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 20] (78).
Le 8 février 1991, Monsieur [W] [Z] [D] et Madame [S] [X] épouse [D] ont signé un contrat de mariage, rédigé en langue suédoise, dans lequel l’époux a procédé à la donation à son épouse de l’immeuble « Nebulosan 18 », situé à [Adresse 22] [Localité 25] (Suède).
En 1999, le bien immobilier situé à [Localité 25] (Suède) a été vendu.
Le 16 août 1999, Monsieur [W] [Z] [D] et Madame [S] [X] épouse [D] ont signé un contrat de mariage, rédigé en langue suédoise, adoptant :
— le régime de la communauté des biens différé pour les biens de Monsieur [W] [Z] [D] ;
— le régime de la séparation des biens pour les biens de Madame [S] [X] épouse [D].
Le 5 novembre 2004, Monsieur [W] [Z] [D] a, par testament dactylographié rédigé en langue suédoise, institué Madame [L] [D] pour légataire universelle.
Le 12 juin 2007, Madame [S] [X] épouse [D] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 29] (78), pour le prix de 770.000 euros.
Le 31 août 2007, Monsieur [W] [Z] [D] et Madame [S] [X] épouse [D] ont procédé à la vente du bien immobilier situé à [Localité 20] (78), pour le prix de 740.000 euros.
Monsieur [W] [Z] [D] est décédé le [Date décès 15] 2016 à [Localité 24] (78), laissant pour lui succéder :
— Madame [S] [X] épouse [D] ;
— Monsieur [A] [D] ;
— Monsieur [N] [J] [D] ;
— Madame [L] [D].
Par courrier du 29 mars 2017, Madame [S] [X] veuve [D] a écrit à Monsieur [A] [D] que dès lors que Monsieur [W] [Z] [D] n’était propriétaire d’aucun bien hormis quelques tableaux de maîtres dont va hériter Madame [L] [D] conformément au testament établi, elle n’estime pas nécessaire d’établir un dossier de succession en France ou en Suède.
Par courrier du 9 septembre 2017, Messieurs [A] et [J] [D] ont écrit au représentant de Madame [S] [X] veuve [D] qu’ils demandaient la réduction des effets du testament de leur père, à recevoir leurs réserves héréditaires respectives et qu’ils demandaient à Mesdames [S] [X] veuve [D] et [L] [D] de rendre compte de la totalité des donations et autres transferts de biens et fonds faits par Monsieur [W] [Z] [D].
La succession du défunt a alors été confiée à Maître [P] [C], notaire à [Localité 26] (75), qui a demandé aux parties de fournir tout élément permettant d’établir la situation patrimoniale de ce dernier.
Par courriel en date du 12 novembre 2019, Maître [P] [C] s’est plainte de ne disposer d’aucun élément relatif à la situation patrimoniale de Monsieur [W] [Z] [D].
Par acte d’huissier de justice, en date du 29 janvier 2020, Monsieur [A] [D] et Monsieur [N] [J] [D] ont fait assigner Madame [S] [X] veuve [D] et Madame [L] [D] devant le juge des référés de [Localité 32] aux fins notamment de communication de pièces permettant d’établir la situation patrimoniale du défunt.
Par ordonnance, en date du 20 juin 2020, le juge des référés de [Localité 32] a notamment ordonné à Madame [L] [D] de produire :
— un certificat de coutume légalisé confirmant la validité du testament suédois au regard de la loi suédoise et celle du contrat de mariage fait en Suède avec ses conséquences patrimoniales sur les biens des époux et devra attestation que [L], [A] et [J] sont les seuls enfants du défunt;
— la copie du livret de famille concernant le second mariage de [W] [D] ;
— tous les éléments concernant ses contrats d’assurance vie ;
— toutes informations sur le sort du prix de vente des biens situés à [Localité 20] ;
— tous documents rendant compte de l’exhaustivité du patrimoine mondial de [W] [D] conformément à la demande du notaire du 21 avril 2020 ;
— le testament du défunt légalisé sous la forme de l’apostille conformément aux dispositions de la Convention de la Haye.
En 2023, Maître [P] [C] s’est dessaisie du dossier et un autre notaire a été mandaté.
Faisant valoir que toutes tentatives de régulariser la succession de Monsieur [W] [Z] [D] et d’obtenir des informations relatives à la composition du patrimoine ou aux donations effectuées du vivant de ce dernier avaient échoué, Monsieur [A] [D] et Monsieur [N] [J] [D] ont, par actes de commissaire de justice en date du 9 février 2024, fait assigner Madame [S] [X] veuve [D] et Madame [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt et de nullité des contrats de mariage de 1991 et 1999.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Madame [S] [X] veuve [D] et Madame [L] [D] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
« Vu les articles 122 et suivants, 789 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 920 et suivants du Code civil,
— DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— JUGER que les défenderesses ont déjà produit les informations relatives aux donations effectuées par Monsieur [W] [B] [T],
— JUGER que les défenderesses ont déjà justifié du remploi du prix de vente de la maison située à [Localité 20],
— REJETER la demande principale de nullité des contrats de mariage de 1991 et 1999,
— JUGER irrecevable la demande subsidiaire relative à l’action en retranchement des demandeurs du fait de l’acquisition de la prescription,
— REJETER en conséquence les demandes de rapport à la succession de toutes les libéralités consenties par Monsieur [W] [B] [T] à son épouse Madame [S] [B] [T] et sa fille Madame [L] [B] [T],
— JUGER que Maître [H] [I], notaire sis [Adresse 17] est saisi et actuellement en charge de la succession de Monsieur [W] [B] [T], et qu’il n’y a donc pas lieu de désigner un autre notaire,
— JUGER que les opérations de liquidation et partage sont en cours devant Maître [I],
En tout état de cause,
— CONDAMNER Messieurs [N] [J] et [A] [B] [T] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Messieurs [N] [J] et [A] [B] [T] aux dépens de la présente instance. »
S’agissant de la demande de communication des documents relatifs aux donations effectuées par Monsieur [W] [D], elles indiquent avoir déjà expressément indiqué au notaire qu’il n’y avait pas eu de donation et rappelle les termes du testament du défunt qui lègue ses biens successoraux à sa fille [L] en expliquant que ses fils ont auparavant reçu des biens de leur grand-mère paternelle. Elles ajoutent que ce testament est conforme à la loi suédoise et qu’il fait foi.
Sur la demande de communication des justificatifs du rempli du prix de vente de la maison de [Localité 20], elles l’estiment sans objet dès lors que Madame [S] [D] a déjà répondu par une attestation sur l’honneur du 25 septembre 2020, en possession du notaire et des demandeurs.
S’agissant de la validité des contrats de mariage qui est remise en cause par les demandeurs, elles font valoir que la loi suédoise est applicable au régime matrimonial de Monsieur [W] [D], dès lors que les deux époux étaient de nationalité suédoise et qu’ils se sont mariés en Suède, ses enfants étant nés en Suède et de nationalité suédoise également. Elles en déduisent que les contrats de mariage de 1991 et 1999 conformes au règles nationales suédoises n’encourent aucune annulation, rappelant qu’il en résulte un régime de communauté des biens différé pour les biens de Monsieur [W] [D] et un régime de séparation des biens pour les biens de Madame [S] [X] épouse [D].
Elles soutiennent que l’action en retranchement et en réduction formulée à titre subsidiaire par Monsieur [A] [D] et Monsieur [N] [J] [D] est irrecevable pour prescription, rappelant que Monsieur [W] [D] est décédé le [Date décès 15] 2016, que Maître [C], notaire en charge de la succession de 2017 à 2023, a eu des échanges réguliers et détaillés sur l’état de la succession et que les demandeurs avaient connaissance d’une éventuelle atteinte portée à leur réserve dès l’année 2017 puisque Madame [S] [X] veuve [D] avait informé les demandeurs des contrats de mariage de 1991 et 1999 ainsi que des termes du testament de leur père de 2004.
Elles concluent en indiquant qu’il n’y a pas lieu de demander au tribunal la désignation d’un notaire puisque les conseils des parties ont désigné Maître [H] [I], notaire à Paris.
Elles sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [A] [D] et Monsieur [N] [J] [D] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 921 et 1527 du Code Civil
Vu les articles 11 et 788 du code de procédure civile
— Débouter Mme [S] [X] veuve [D] et Mme [L] [D] de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’action en retranchement formée par MM [D] ;
— Juger que l’action en retranchement formée par MM [D] est recevable ;
— Ordonner à Mme [S] [X] veuve [D] et à Mme [L] [D] de produire :
— Tous documents rendant compte de l’exhaustivité du patrimoine mondial de [W] [D], et notamment les positions de comptes bancaires au jour du décès, des relevés de comptes pour les années 2010-2016, les contrats d’assurance-vie, informations relatives aux fonds de placement/actions, cartes grises des voitures, une liste des objets de valeurs présents dans l’appartement ayant constitué le domicile conjugal etc. ;
— Toute information sur l’identité du propriétaire de l’appartement situé [Adresse 21] à [Localité 30], Suède ;
— Toute information relative au financement de l’appartement situé [Adresse 27] à [Localité 29], acquis par Mme [L] [D] au début des années 2000
— Toute information relative au financement de la maison située [Adresse 11], domicile actuel de Mme [L] [D] ;
— Toute information relative au financement du bien immobilier situé à [Localité 31], acquis par Mme [L] [D] en 2011 ;
— Toute information sur le sort du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 20] ;
— Toute information sur le financement du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 29] ;
— Toute information sur les donations consenties par [W] [D] de son vivant, directes ou indirectes.
Et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours, suivant la signification de la décision à intervenir.
— Condamner Mme [S] [X] veuve [D] et Mme [L] [D] à payer solidairement aux concluants la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Mme [S] [X] veuve [D] et Mme [L] [D] aux entiers dépens. »
Ils soulignent que seule la demande relative à la recevabilité de l’action en retranchement relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ils soutiennent à ce sujet que leur action est recevable et non-prescrite, dès lors qu’aucune forme n’est imposée pour demander la réduction, de sorte qu’en adressant une lettre recommandée le 7 septembre 2017 au conseil des défenderesses dans laquelle ils indiquent qu’ils entendent faire valoir leur réserve légataire (sic) et dénoncent les donations qui auraient eu lieu du vivant de leur père, à son épouse ainsi qu’à sa fille, ils ont, en fait, revendiqué une action en retranchement et interrompu le délai de cinq ans. Ils ajoutent que leur action en référé en 2020 aux fins d’obtenir des pièces a également interrompu ce délai. Ils relèvent que leur assignation en partage comportant la demande de retranchement est intervenue dans les dix ans du décès de leur père. Ils soulignent enfin qu’ils ne disposent toujours pas des éléments leur permettant d’évaluer l’atteinte portée à leur réserve, de sorte que le délai de deux ans enfermé dans le délai de dix ans à compter de l’ouverture de la succession n’a donc pas commencé à courir.
Ils formulent par ailleurs une demande de communication d’un certain nombre de pièces qu’ils estiment nécessaires pour établir la déclaration de succession de leur père et évaluer l’atteinte à leur réserve, soutenant qu’elles n’ont pas été communiquées par Madame [S] [X] veuve [D] et Madame [L] [D] malgré l’ordonnance de référé du 24 juin 2010.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 4 septembre 2025, a été mis en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande en retranchement et en réduction :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de leurs écritures, et malgré l’ambiguité du dispositif, Mesdames [S] [X] veuve [D] et [L] [D] soutiennent qu’est prescrite la demande subsidiaire en retranchement formée par les demandeurs au terme de leur assignation mais également leur demande de réduction des libéralités.
Ces deux actions en réduction doivent, conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil, être exercées dans un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Par ailleurs, l’article 2241 du code civil dispose que :
“La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.”
En l’espèce, Monsieur [W] [D] est décédé le [Date décès 15] 2016 et dès l’année 2017, ses fils ont fait savoir à Madame [S] [X] veuve [D], par le biais de son conseil, qu’ils demandaient la réduction des effets du testament de leur père, à recevoir leurs réserves héréditaires respectives et à Mesdames [S] [X] veuve [D] et [L] [D] de rendre compte de la totalité des donations et autres transferts de biens et fonds faits par Monsieur [W] [Z] [D].
S’il n’est pas établi que cette lettre vaut interruption de prescription, Messieurs [A] et [N] [J] [D] ont ensuite agi en référé pour obtenir la production d’éléments devant leur permettre de déterminer l’étendue du patrimoine réel de leur père, de ses donations de son vivant, afin de leur permettre d’exercer cette action en retranchement et en réduction.
Les assignations en justice en date des 27 et 29 janvier 2020 ont interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de 5 ans.
Leur demande, formée dans leur assignation au fond du 9 avril 2024, n’est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 788 du code de procédure civile dispose :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
L’article 11 du code de procédure civile dispose :
“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
En cas de demande de production forcée ou d’obtention d’une pièce, il faut justifier de son existence, de sa pertinence sur le terrain de la preuve et démontrer qu’elle a trait aux faits du litige.
En l’espèce, il importe de liquider le régime matrimonial de Madame [S] [X] veuve [D] préalablement au partage de la succession de son défunt mari, ce qui nécessite de déterminer successivement les droits du conjoint survivant en vertu du régime matrimonial, par application de la loi régissant le régime matrimonial des époux, puis ses droits dans la succession, par application de la loi régissant la succession.
A cet effet, Messieurs [A] et [N] [J] [D] réclament la communication de nombreuses pièces que Mesdames [S] [X] veuve [D] et [L] [D] affirment avoir déjà communiqué ou ne pas détenir.
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre successivement les éléments sollicités, il y a lieu de faire état des pièces n°4 et 5 produites par Mesdames [S] [X] veuve [D] et [L] [D] qui sont deux courriers adressés par leur avocat, à l’office notarial de Maître [R] qui était en charge du dossier en 2020. Celui-ci liste toutes les pièces qui ont été envoyées au notaire, relatives tant aux informations personnelles de la famille nécessaires pour dresser l’acte de notoriété qu’aux informations relatives au patrimoine du défunt. Il est également mentionné la non-transmission des éléments qui n’existent pas ou qui ne sont pas en possession de Madame [S] [X] veuve [D].
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la pertinence de certaines demandes d’information, comme l’identité du propriétaire de l’appartement situé [Adresse 21] à [Localité 30], Suède ou le financement de l’appartement situé [Adresse 27] à [Localité 29], acquis par Mme [L] [D] au début des années 2000.
Il y a également lieu de relever que Mesdames [S] [X] veuve [D] et [L] [D] ont rempli des attestations sur l’honneur le 25 septembre 2020 au terme desquelles il est répondu à un certain nombre d’interrogations : à leur connaissance, Monsieur [W] [D] ne possédait pas d’assurance-vie au jour de son décès, et c’est d’ailleurs ce à quoi avaient abouti les recherches de Maître [C] en 2020 ; il n’avait pas de patrimoine mobilier ou immobilier hors de France et le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 20] a servi à l’acquisition du bien immobilier de [Localité 28] par Madame [S] [X] veuve [D].
Au regard de ces éléments, la demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu du caractère familial du litige et au vu du sens de la présente décision, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en retranchement et en réduction des libéralités,
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 à 9h30 (hors la présence des parties), pour conclusions au fond des parties qui le souhaitent.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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