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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 24/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/03233 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4DU
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :20/04/26
à :
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
la SELARL LGB-BOBANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPE S, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Février 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [U] [M] est client auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.
Dans le cadre d’une recherche de financement pour la réalisation d’un projet immobilier, Monsieur [U] [M] a rempli une demande de contact auprès du site internet « Meilleurtaux.com ».
Par courriel du 28 novembre 2023, une personne se présentant comme un courtier du site internet « Meilleurtaux.com » a transmis à Monsieur [U] [M] le dossier à remplir.
Par courriel du 7 décembre 2023, Monsieur [U] [M] a été informé que la banque en ligne Fortuneo Banque acceptait le financement de son projet immobilier, sous réserve de la création d’un compte bancaire et du versement de l’apport personnel de 35.000 euros.
Par courriel du 11 janvier 2024, le prétendu courtier a confirmé la création du compte bancaire et il a sollicité le virement de la somme correspondante à l’apport personnel.
Le 11 et 25 janvier 2024, Monsieur [U] [M] s’est rendu dans son agence du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes pour demander l’exécution de deux virements bancaires, d’un montant de 15.000 et 20.000 euros, sur les références bancaires du RIB de son compte ouvert auprès de la banque en ligne Fortuneo Banque.
À l’issue des deux opérations bancaires, Monsieur [U] [M] n’a obtenu aucune réponse de son interloctueur habituel. Il a effectué un dépôt de plainte pour escroquerie le 15 février 2024 et un un avis de classement à victime lui a été communiqué le 20 octobre 2024.
Par courriel du 27 mars 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a informé Monsieur [U] [M] de l’absence d’issue favroable de la procédure de retour des fonds formée auprès de la banque bénéficiaire.
Par courriel du 19 avril 2024, Monsieur [U] [M] a entendu remettre en cause la bonne exécution des obligations contractuelles de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, sollicitant la communication d’une proposition d’indemnisation ou, à tout le moins, le détail des dilligences accomplies pour vérifier le caractère probant du RIB communiqué.
Par courrier du 24 avril 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a contesté tout manquement dans l’exécution de ses obligations au motif que le RIB communiqué ne permettait aucune identification de la fraude.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [U] [M] a fait assigner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 06 octobre 2025 Monsieur [U] [M] demande au tribunal de :
— Juger que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes a manqué à son devoir de vigilance en ne relevant pas une anomalie flagrante, grossière et apparente, révélant une discordance d’identification de la banque bénéficiaire, sur le RIB et les deux ordres de virements qui lui ont été soumis les 11 et 25 janvier 2024 ;
En conséquence,
— Juger que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes engage sa responsabilité civile contractuelle envers Monsieur [U] [M] dans la réalisation des deux ordres de virement bancaire frauduleux ayant permis le détournement de la somme total de 35.000 euros;
— Condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes d’avoir à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier subi, outre les intérêts à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes d’avoir à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 5.016,36 euros à titre de dommages-intérêts, provisoirement arrêtée au 30 octobre 2025, en réparation du préjudice financier complémentaire subi, outre les intérêts à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes d’avoir à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi, outre les intérêts à compter de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
— Juger que le consentement de Monsieur [U] [M] aux deux opérations de virement litigieuses a été vicié pour dol du fait des manœuvres frauduleuses tendant à lui faire croire que les deux virements allaient être réalisés au profit d’un compte en banque qu’il aurait ouvert auprès de Fortuneo Banque, et donc que les deux opérations litigieuses doivent juridiquement être considérées comme non autorisées ;
— Condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes d’avoir à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 35.000 euros en remboursement des deux opérations litigieuses, avec intérêts majorés selon l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, à compter du 11 janvier 2024 pour la somme de 15.000 euros et à compter du 24 janvier 2024 pour la somme de 20.000 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes d’avoir à régler à Monsieur [U] [M] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. LGB – Bobant, Avocats Associés, sur ses offres de droits.
En soutien à sa demande d’engagement de la responsabilité contractuelle de l’établissement bancaire, Monsieur [U] [M] fait valoir que la banque n’a pas décelé une anomalie apparente et flagrante affectant le relevé d’identité bancaire communiqué par lui ; le code d’identification de la banque (BIC) comportant un indicatif différent de celui utilisé par Fortuneo Banque.
Il sollicite donc le remboursement des sommmes versées, outre l’indemnisation de son préjudice financier accessoire correspondant aux intérêts légaux de la somme depuis le 25 janvier 2024 et la réparation de son préjudice moral.
À titre subsidiaire, si la juridiction venait à considérer que seuls les articles L. 133-18 à L. 133-24 peuvent s’appliquer, le concluant sollicite que les opérations de virement litigieuses soient requalifiées en opérations non autorisées compte tenu du fait que son consentement a été vicié par une manœuvre frauduleuse de son interlocuteur.
En réponse à l’établissement bancaire qui conteste toute responsabilité, Monsieur [U] [M] rappelle qu’il ne conteste pas avoir autorisé les deux virements litigieux ni que ces deux opérations ont été bien exécutées. Toutefois, le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 n’est pas exclusif et il incombait donc à la banque de remplir son obligation de vigilance en détectant l’anomalie apparente, manifeste et grossière du relevé d’identité bancaire.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 8 janvier 2026, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— Juger que les opérations litigieuses constituent des opérations autorisées au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier ;
— Juger que les ordres de virement donnés par Monsieur [M] ont été réalisés conformément à ses instructions ;
— Juger que le Crédit Agricole devait exécuter ces ordres de virement par application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier ;
— Juger que le prestataire de service de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution d’un ordre de virement exécuté au moyen à l’identifiant fourni par le client ;
En conséquence,
— Juger que le Crédit Agricole n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance ;
— Débouter l’intégralité des demandes de Monsieur [U] [M] à l’encontre du Crédit Agricole ;
— Écarter l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant des dispositions du jugement qui seraient défavorables au Crédit Agricole ;
— Condamner Monsieur [U] [M] à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles L. 133-1 à L. 133-28 du code monétaire et financier, que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des virements litigieux. Elle soutient que le régime de responsabilité applicable au prestataire de service de paiement en matière d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées est d’application exclusive, de sorte que les dispositions du code civil invoquées par Monsieur [U] [M] doivent être écartées. À ce titre, elle précise que le demandeur ne conteste pas que l’opération de paiement ait été autorisée au sens des dispositions de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier et qu’elle a exécuté l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Subsidiairement, elle soutient ne pas avoir manqué à son devoir de vigilance dans la mesure où Monsieur [U] [M] a produit lui-même le relevé d’identité bancaire frauduleux et que le montant total de l’opération réalisée n’était pas anormal au regard de son projet d’acquisition immobilière.
À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction venait à faire droit aux demandes de Monsieur [U] [M], elle sollicite que l’exécution provisoire de la décision soit écartée au regard du risque sérieux de non représentation des fonds en cas de réformation de la décision en appel.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité de la banque
En application des dispositions de l’article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Il est acquis que le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement, sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante.
Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée.
La banque fait valoir, au visa des articles L. 133-8 alinéa 1 et L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, que Monsieur [U] [M] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations de virement litigieuses, alors qu’il l’a ordonnée et autorisée.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national. (Cf Com., 27 mars 2024, n o 22-21.200; Com. 2 mai 2024, no 22-18074)
L’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du chapitre ne s’applique pas aux cas de force majeure ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires, telles la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] ne conteste pas que la somme détournée ait rejoint le compte du titulaire de l’IBAN fourni par elle à son agence bancaire et donc la conformité du virement au dit IBAN, de sorte qu’elle ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
Or, il a été observé précédemment que le régime de responsabilité visé aux articles précités du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux moyens de Monsieur [U] [M] sur le manquement au devoir de vigilance de la banque qui sont inopérants.
Il ne peut pas non plus soutenir que les opérations de virement litigieuses doivent être requalifiées en opérations non autorisées dès lors que le vice de consentement qu’il invoque est le fait d’un tiers et non de l’établissement bancaire ayant exécuté lesdites opérations.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique Monsieur [U] [M], la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes ne s’est pas libéré des fonds sur présentation d’un faux ordre de paiement, mais sur présentation d’un relevé d’identité bancaire dûment transmis par Monsieur [U] [M], de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en sa qualité de dépositaire des fonds au sens de l’article 1937 du code civil.
Enfin, Monsieur [U] [M] ne précise pas en quoi la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes n’aurait pas respecté la procédure de recall.
Par conséquent la responsabilité de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, ne peut pas être retenue.
Monsieur [U] [M] doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre.
2- Sur les autres demandes
2.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [U] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
2.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [M], qui succombe, est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros à ce titre.
2.3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition :
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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