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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 déc. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00259 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL64 Page sur
Ordonnance du :
19 Décembre 2025
N°Minute :
AFFAIRE :
[V] [K]
C/
[M] [O]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT(S) :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL64
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K], de nationalité française, demeurant 37, rue Pierre Lalumière – 33220 Eysines
Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O], de nationalité française, demeurant Impasse Petit Etang – 97190 LE GOSIER
Ayant pour avocat postulant : Me Sandrine FANDO-MONTOUT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Pierre REDON, avocat au barreau de Barcelone
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 28 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 19 décembre 2025
Ordonnance rendue le 19 décembre 2025
***
Madame [K] est propriétaire des parcelles cadastrées section AR n°38, 382, 387 et 388 situées sur la commune du Gosier (Guadeloupe).
Faisant valoir que Monsieur [O] occupait les parcelles cadastrés section AR 387 et AR 388 et qu’en outre, il proférait des menaces à Monsieur [Z], preneur à bail des parcelles cadastrées AR 381 et AR 383, Madame [K] a fait assigner Monsieur [O] par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de :
— Dire et juger que Madame [K] rapporte la preuve d’un trouble manifestement illicite (occupation sans titre) ; que ce dernier la prive de la possibilité de jouir pleinement de son bien, et qu’il y a donc lieu d’ordonner l’évacuation et une mesure de remise en état,
— Et par conséquence,
— Condamner M. [M] [O] à libérer la parcelle AR 387 sur laquelle Monsieur [O] a réalisé un empiètement et la parcelle AR 388 sur laquelle il a déposé ses matériaux et véhicules et de la remettre en état,
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— Condamner M. [M] [O] à verser à Mme [K] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte à la charge de M. [M] [O] :
D’une part de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la constatation par le commissaire de justice de la réalisation de l’intégralité des travaux nécessaires,
D’autre part, de 1000 € chaque fois que Mme [K] fera établir par procès-verbal de constat de commissaire de justice démontrant sur sa parcelle une occupation sans titre par M. [O],
— Condamner M. [M] [O] aux dépens lesquels incluront le coût du procès-verbal du 15 mai 2025.
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 octobre 2025 puis a été renvoyée à celle des 7 et 21 novembre puis à celle du 28 novembre suivant pour y être retenue.
À cette date, Madame [K] représentée son conseil s’en est rapporté aux termes de ses conclusions récapitulatives, en réplique et complémentaires n°3 déposées à l’audience, savoir :
— Déclarer la demande de Madame [V] [K] recevable et bien fondée,
— Dire et juger que Madame [K] rapporte la preuve d’un trouble manifestement illicite causé par l’occupation sans titre de son terrain par M. [M] [O] ; que ce dernier la prive de la possibilité de jouir pleinement de son bien, et qu’il y a donc lieu d’ordonner l’évacuation et une mesure de remise en état,
Ordonnance de référé du 19 Décembre 2025 – N° RG 25/00259 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL64 Page sur
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [K] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
En conséquence,
— Condamner M. [M] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à libérer la parcelle appartenant à Madame [V] [K] cadastrée section n°AR 387 de 1109 m2 située à l’impasse Petit Etang 97190 Gosier, de tout ce qu’il a déposé sans autorisation, et à la remettre en état, et ce, sous astreinte de 100 €/jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance, jusqu’à libération complète du terrain.
— Condamner M. [M] [O] à verser à Mme [K] une provision de 8500,00 euros afin qu’elle puisse effectuer les travaux de remise en état de la parcelle AR 387, après l’enlèvement des encombrants déposés par M. [O],
— Condamner M. [M] [O] à verser à Mme [K] la somme provisionnelle de 6485 € au titre de l’indemnité d’occupation et de la majoration pour résistance fautive, intérêts compris ;
— Faire interdiction à M. [M] [O] ainsi que de tous occupants de son chef de pénétrer sur la parcelle sise commune de GOSIER, impasse Petit Etang, cadastrée section AR 387, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée, passé ce délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— Condamner M. [M] [O] à verser à Mme [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] [O] aux dépens lesquels incluront le coût du procès-verbal du 15 mai 2025.
En défense, Monsieur [M] [O] représenté par son conseil s’en est rapporté aux termes de ses conclusions en réponse n°3 savoir :
A titre principal,
— Juger de l’existence d’une contestation sérieuse liée à la propriété des parcelles AR 387 et AR 388 sis Petit Etang, Leroux, Gosier (97190) ;
— Juger de l’existence d’une contestation sérieuse liée à la question de l’utilisation d’une servitude et d’un empiètement évoquée par Madame [V] [X] [K] et dont Monsieur [O] est l’auteur,
En conséquence,
— Juger les demandes de Madame [V] [X] épouse [K] irrecevables ;
— Juger qu’il n’y a lieu à référé et inviter Madame [V] [X] épouse [K] à mieux se pourvoir ;
— Débouter Madame [V] [X] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— Constater que les parcelles AR 387 er AR 388 sis Petit Etang, Leroux Gosier (97190) dont il est demandé la libération par Madame [V] [X] épouse [K] sont vierges et libres de toute entrave,
En conséquence,
— Juger de l’absence de trouble manifestement illicite,
— Juger les demandes Madame [V] [X] épouse [K] irrecevables,
— Débouter Madame [V] [X] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— Condamner Madame [V] [X] épouse [K] à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de proc "dure civile, ainsi qu’aux entiers dépens outre le coût du constat de commissaire de justice pour un montant de 390 €
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire […] peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent […] soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
L’application de ce dernier article n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l’absence de contestation sérieuse, étant souligné que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge des référés statue et avec l’évidence qui s’impose à lui, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Dans cette optique, l’illicéité du trouble doit être manifeste, la seule méconnaissance d’une règlementation étant à cet égard insuffisante. Ainsi, le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur.
En l’espèce, pour établir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation par Monsieur [O] de la parcelle cadastrée section AR n°387, lieudit Leroux à Le Gosier (Guadeloupe) au moyen de l’installation d’un conteneur de chantier neuf, du dépôt de mottes de tuf, Madame [X] épouse [K] justifie de ses droits de propriétaire par la production d’une attestation notariée de propriété successorale en date du 4 février 2014 portant sur la parcelle AR 339 et d’un extrait cadastral modèle 1 attestant que la parcelle AR 387 est issue de la division de la parcelle AR 339.
II n’existe donc pas de contestation sérieuse sur les droits de la requérante sur la parcelle AR 387. La circonstance que Monsieur [O] ait voulu acquérir cette parcelle auprès de Madame [X] épouse [K] accrédite les droits de légitime propriétaire de la requérante sur ladite parcelle.
Par ailleurs, si pour justifier de l’occupation de la parcelle AR 387 par Monsieur [O], la requérante produit un procès-verbal de constat en date du 15 mai 2025 faisant apparaître la présente dudit container et un véhicule en limite séparative d’avec la parcelle AR 388, le procès-verbal de constat dressé le 24 septembre suivant à la requête de Monsieur [O] révèle que le container et le véhicule ne sont plus présents sur la parcelle AR 387.
Il s’en déduit que le trouble correspondant a cessé.
S’agissant de l’empiètement par Monsieur [O] de la parcelle cadastrée section AR n°388 issue de la division de la parcelle AR 339 appartenant à la requérante suivant l’attestation notariée de propriété successorale en date du 4 février 2014, il résulte tant du procès-verbal de constat du 15 mai 2025 établi à la requête de Madame [X] épouse [K] que du procès-verbal de constat du 24 septembre 2025 établi à la requête de Monsieur [O] que ladite parcelle AR 388 est occupée par un enrochement devant une extension en béton réalisée en façade de la maison implantée sur la parcelle AR 344.
Cependant, l’exacte étendue de l’empiètement ne peut être déterminée par les seuls procès-verbaux de constats produits par les parties en sorte que les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite ne peuvent être en l’état ordonnées.
En conséquence, il y a lieu, avant de statuer sur ces mesures, de mandater un géomètre-expert afin de déterminer, tant les limites exactes de la parcelle cadastrée section AR n°388, que l’étendue précise de l’empiètement réalisé par Monsieur [O] sur cette parcelle et le coût de la remise en état.
Madame [X] épouse [K] ayant intérêt à cette mesure d’instruction, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à sa charge.
La juridiction n’étant pas dessaisie, il y a lieu de surseoir à statuer également sur la charge des dépens et la demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons que l’occupation de la parcelle cadastrée section AR n°387, lieudit Leroux 97190 LE GOSIER, par Monsieur [M] [O] au moyen d’un container et d’un véhicule a cessé à la date du procès-verbal de constat dressé le 24 septembre 2025,
Constatons l’existence d’un empiètement par Monsieur [O] sur la parcelle AR 388 au moyen d’un enrochement constitutif d’un trouble manifestement illicite au droit de propriété de Madame [X] épouse [K],
Avant dire droit, sur les mesures conservatoires ou de remise en état,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder ;
HIERSO IMMO ET EXPERTISE
17, résidence Bel Air – Bât A – Morne Boyd
Dugazon
97139 LES ABYMES
Téléphone : 0590 88 71 42
Mobile : 0690 55 80 63
e-mail : hjconseil@orange.fr
avec mission de :
Ø convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
Ø se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Ø se rendre sur place sur les parcelles cadastrées section AR n° 387 et 388, lieudit Leroux, impasse Petit Etang 97190 LE GOSIER,
Ø procéder à la détermination des limites de la parcelle cadastrée section AR n°388,
Ø examiner et décrire l’empiètement réalisé sur cette parcelle par Monsieur [M] [O] en précisant sa nature et son étendue précise, et donner son avis sur son origine, notamment :
Ø décrire, le cas échéant, les solutions propres à y remédier, et les travaux nécessaires pour ce faire ;
Ø donner, le cas échéant à l’aide de devis, une évaluation du coût des travaux nécessaires à la cessation de l’empiètement ;
Ø donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis ;
Ø recueillir toutes les observations des parties et y répondre ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises;
Disons que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr) ;
Fixons à 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que cette somme sera consignée par Madame [V] [X] épouse [K] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 31 mars 2026 à peine de caducité ;
Rappelons que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1 ;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
Disons que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile;
Disons que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le pré-rapport ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 4 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Disons qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport;
Sursoyons à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du vendredi 29 mai 2026 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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