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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01756 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OANH
Le 05 Décembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 03 Décembre 2025 de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE concernant M. [W] [E], né le 01 Décembre 1995, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE en date du 27 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE en date du 1er décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [W] [E] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Thomas LAMIDIEU, avocat de permanence ;
MOTIFS,
Monsieur [W] [E] a été admis le 27 novembre 2025 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement sur décision du représentant de l’État.
Le certificat médical d’admission du Docteur [J] faisait état d’un passage à l’acte hétéro-agressif sur un passant, de menaces de mort et rébellion envers les forces de l’ordre. L’examen clinique relevait une possible schizophrénie paranoïde non stabilisée. Le patient verbalisait des propos délirants à tonalité mystique, religieuse et mégalomaniaque. Le médecin notait également un vécu interprétatif marqué ainsi que des hallucinations acoustico-verbales injonctives à tonalité divine. Monsieur [W] [E] présentait également une insomnie majeure, une anorexie partielle ainsi qu’une interruption de son traitement.
Par décision en date du 1er décembre 2025, le représentant de l’État a maintenu les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
Monsieur [W] [E] avait été déclaré apte à être entendu par certificat du 1er décembre 2025. Par certificat de situation du 04 décembre 2025, le médecin a estimé que son état n’était plus compatible avec son audition par le juge. Son conseil n’a développé aucune observation quant à la procédure.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [R] que Monsieur [W] [E], s’il critique son geste en disant qu’il regrette, verbalise toujours des propos délirants, à thématique mégalomaniaque et messianique. Les médecins relèvent un mécanisme intuitif et interprétatif associé aux hallucinations acoustico-verbales injonctives. Au sein du service, le comportement de Monsieur [W] [E] est fluctuant, oscillant entre des moments d’euphorie où il danse dans les couloirs et des moments de tristesse intense au cours dequels il s’allonge à terre. L’adhésion de Monsieur [W] [E] aux hallucinations et injonctions est totale, sans aucune critique des symptômes.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [E], né le 01 Décembre 1995 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 05 Décembre 2025 à :
— M. [W] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Thomas LAMIDIEU, Conseil de [W] [E]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 4] Alsace
Le Greffier
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