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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 13 mai 2026, n° 26/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01608 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBJ6
AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC / S.A.S. ATOSCA
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
MINISTERE PUBLIC, parquet du Procureur de la République situé au Palais de justice – [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. ATOSCA,
inscrite au RCS de TARASCON depuis le 23/03/2022, sous le n°911 752 095,
pris en la personne de son représentant légal M. [A] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEBATS Audience publique du 15 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société ATOSCA est concessionnaire de la liaison d’autoroute entre les communes de [Localité 1] et [Localité 2].
Au mois de janvier 2022, cette société a déposé une demande d’autorisation environnementale pour la réalisation de l’autoroute A69, autorisation délivrée par les Préfectures de Haute Garonne et du Tarn.
Le 10 décembre 2025, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT OCCITANIE a saisi le Procureur de la République de Toulouse d’une plainte et d’un référé pénal environnement prévu aux articles L216-13 et suivants du code de l’environnement, visant le non respect des prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation environnementale et plus particulièrement la modification de certaines emprises de travaux par rapport au projet autorisé, au regard des dommages que ces emprises causeraient sur la faune et la flore locale.
Par arrêtés des 19 décembre 2025, les deux préfectures ont mis en demeure l’entreprise d’interrompre l’ensemble des installations, ouvrages, travaux et aménagements réalisés en dehors de l’emprise autorisée, et de régulariser la situation.
Ce même arrêté prescrivait la mise en oeuvre de mesures conservatoires sous astreinte administrative de 4.500€ par jour de retard.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le Juge des Libertés et de la Détention de Toulouse a ordonné la suspension du chantier sur 46 sites, sous astreinte de 20.000€ par jour calendaire de retard passé un délai de 4 jours ouvrables à compter de la notification de la décision, ainsi que l’exécution des mesures conservatoires suivantes sous astreinte de 20.000€ par jour de retard sur une durée de trente jours :
— l’achèvement et le maintien en état des ouvrages d’assainissement du chantier afin d’éviter tout risque de pollution et de maîtriser les ruissellements des eaux,
— la végétalisation des surfaces nues afin de réduire le risque d’érosion des talus et des délaissés,
— le balisage provisoire de l’ouvrage et des zones de chantier, conformément au MR04 “Balisage des zones sensibles” et MR05 “Barrières à amphibiens” afinde prévenir tout dommage aux espèces présentes sur le site,
— la pose de clôtures le long de l’ouvrage de l’infrastructure A69 afin de sécuriser les zones de travaux afin de protéger la faune,
— la mise en oeuvre d’interventions spécifiques pour la gestion des plantes invasives, conformément à la MR11 “Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes afin de limiter la propagation de ces espèces et protéger la biodiversité locale”.
L’Office Fraçais de la Biodiversité chargé par le Juge des Libertés et de la Détention d’assurer le contrôle de l’exécution de ces mesures a transmis au Procureur de la République des procès-verbaux de contrôles effectués les 6 et 11 mars 2026.
Le Ministère Public estimant que la société ATOSCA n’avait pas mis en oeuvre la totalité des mesures conservatoires prescrites par le Juge des Libertés et de la Détention, a assigné la société à l’audience du Juge de l’exécution du 15 avril 2026 aux fins de voir l’astreinte liquidée.
Le Procureur de la République recquiert du Juge de l’exécution :
— à titre liminaire, de relever son incompétence et de renvoyer le dossier devant le Juge des Libertés et de la Détention,
— à titre subsidiaire, de liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 12 janvier 2026 à hauteur de 1.320.000€.
En réplique, la société ATOSCA rejoignait les réquisitions du Procureur de la République quant à l’incompétence du Juge de l’exécution et sollicitait la condamnation de l’Etat à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
L’article 710 et suivants du code de procédure pénale dispose :
“Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Pour l’examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l’instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d’une demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.”.
Dans son ordonnance du 12 janvier 2026, le Juge des Libertés et de la Détention de Toulouse prévoyait le mise en oeuvre de mesures conservatoires sur le chantiers de l’autoroute A69 sous astreinte.
Estimant que l’ordonnance n’avait pas été entièrement exécutée, le Procureur de la République sollicitait du Juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte.
Toutefois l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
Par ailleurs, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence (…).
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Ainsi, le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour liquider une astreinte provisoire prononcée par une juridiction pénale, laquelle reste la seule compétente pour régler toute difficulté d’exécution.
En conséquence, le Juge de l’exécution est contraint de relever son incompétence.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera fait masse des dépens et chaque partie en conservera la charge à hauteur de la moitié.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT pour liquider l’astreinte prononcée par le Juge des Libertés et de la Détention,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE qu’il soit fait masse des dépens et que chaque partie en assure la moitié.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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