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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ F ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00343 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6W3
Le
copie + copie exécutoire SCI [F]
copie dossier
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [F]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 445 370 463
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante représentée par M. Benjamin [D], gérant de la SCI
DÉFENDEURS
M. [B] [W]
Né le 02 janvier 1969 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [M] [S] épouse [W]
Née le 05 mai 1979 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 29 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Karine BLEUSE, Greffier;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 27 février 2026, prorogé au 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
La société civile immobilière [F] (S.C.I. [F]) a donné à bail, le 4 août 2023, à Monsieur [B] [W] et à Madame [M] [S] épouse [W] (les époux [W]) un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 550,00 euros, outre le versement d’une provision pour charges et taxes récupérables. Un dépôt de garantie, d’un montant de 550,00 euros, a été versé par les locataires lors de leur entrée dans le logement. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 24 juillet 2025, précise que le logement a fait l’objet de dégradations locatives. Les locataires ont quitté le logement, des loyers demeurent impayés et la bailleresse invoque l’existence de dégradations locatives. La S.C.I. [F] a saisi Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’une tentative de règlement amiable qui s’est soldée, le 10 décembre 2025, par un procès-verbal de carence.
Par voie de requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, enregistrée le 21 août 2025, par le greffe de la juridiction, la S.C.I. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation des époux [W] à lui payer:
— 4 380,70 euros en principal;
— 400,00 euros à titre de dommages et intérêts;
— article 700 du code de procédure civile.
La parties ont été régulièrement convoquées par le greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 août 2025, portant la mention pli avisé et non réclamé, à comparaître à l’audience publique le 16 octobre 2025. En l’absence de comparution des défendeurs à l’audience publique le 16 octobre 2025. La S.C.I. [F] a assigné les époux [W], par acte de commissaire de justice signifié, le 5 novembre 2025, à comparaître, le 29 janvier 2026, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation in solidum des époux [W] à lui payer les sommes de:
— 4 380,70 euros en principal;
— 400,00 euros à titre de dommages et intérêts;
— l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
La procédure, appelée à l’audience publique, du 29 janvier 2026, a été retenue pour y être entendue.
A l’audience publique, le 29 janvier 2026, la S.C.I. [F] comparaît représentée par son représentant légal. Elle indique qu’elle demande la confirmation de toutes ses demandes initiales, y ajoutant une somme de 142,72 euros au titre des frais de signification de l’assignation en justice. Elle prétend que les locataires ont quitté le logement en demeurant redevables de loyers impayés d’un montant total de 1 205,32 euros et qu’ils ont commis des dégradations locatives, constatées par procès-verbal de commissaire de justice, daté du 24 juillet 2025, pour lesquelles il demande une réparation financière suivant devis de remise en état du logement n° D-2025-0189, en date du 6 août 2025, établi par Monsieur [K] domicilié à [Localité 6], versé à la procédure, pour un montant de 3 111,88 euros, ainsi qu’une facture n°7162 d’un artisan serrurier dénommé PDS ALEMANNO [T], en date du 5 août 2025, d’un montant de 192,50 euros.
A l’audience publique, le 29 janvier 2026, Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] épouse [W], bien que régulièrement cités à comparaître à l’audience publique, par acte de commissaire de justice signifié, le 5 novembre 2025, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés à l’audience publique.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2027, prorogé au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile dispose que: “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Le jugement est rendu par défaut dès lors que les parties n’ont pas comparu, que la décision est rendue en dernier ressort et que la citation n’a pas été délivrée à personne.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES:
— Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [B] [W] et de Madame [M] [S] épouse [W] à payer à la S.C.I. [F] la somme de 1 205,32 euros correspondant au montant du loyer et des charges demeurant impayées
L’article 7-a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:
“Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…).”
En l’espèce, la S.C.I. [F] verse à la procédure un décompte justificatif des loyers et charges demeurant impayés par les locataires Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] épouse [W], ces derniers absents à l’audience publique ne contestent pas, par définition, ni la nature ni le montant de leur dette, de sorte que le tribunal accueille favorablement la demande formée par la bailleresse et fixe à 1 205,32 euros le montant de la somme due au titre des loyers et charges impayés. Toutefois, il conviendra de soustraire aux sommes dues le montant du dépôt de garantie versé par locataires lors de l’entrée dans le logement, soit la somme de 550,00 euros, de sorte que la somme due par les locataires s’élève à 655,32 euros (1 205,32 – 550,00). En conséquence, Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] seront solidairement condamnés à payer à la S.C.I. [F] la somme de 655,32 euros au titre des loyers et charges impayées.
— Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [B] [W] et de Madame [M] [S] épouse [W] à payer à la S.C.I. [F] la somme de 3 111,88 euros correspondant aux frais engagés pour la remise en état du logement et la somme de 192,50 euros au tire du coût de remplacement des clés du logement non restituées
L’article 7-c et 7-d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:“Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
En l’espèce, la S.C.I. [F] verse à la procédure un procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 24 juillet 2025, qui indique en pages 7, 95 et 172 dudit constat, qu’il constate des dégradations de la peinture murale de l’entrée, des chambres à coucher, de la cuisine du séjour et de la salle de bains outre, les dégradations des meubles de cuisine et du mécanisme et de l’abattant des wc. La bailleresse verse également à la procédure un devis de remise en état du logement n° D-2025-0189, en date du 6 août 2025, établi par Monsieur [K] domicilié à [Localité 6], pour un montant de 3 111,88 euros. Enfin, une facture n°7162 d’un artisan serrurier PDS ALEMANNO [T], en date du 5 août 2025, d’un montant de 192,50 euros est également versée à la procédure.
Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] absents à l’audience publique ne contestent pas, par définition, ni la nature ni le montant des sommes réclamées au titre des dégradations locatives et de la réparation de la serrure du logement, de sorte que le tribunal accueille favorablement la demande formée par la bailleresse et fixe à 3 111,88 euros le montant de la somme due au titre des dégradations locatives et à la somme de 192,50 euros au titre du coût de réparation de la serrure du logement. En conséquence, Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] seront solidairement condamnés à payer à S.C.I. [F] la somme de 3 111,88 euros au titre du montant de la somme due au titre des dégradations locatives et à la somme de 192,50 euros au titre du coût de réparation de la serrure du logement.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).” En l’espèce, Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] épouse [W], parties succombantes, supporteront solidairement la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). ”
En l’espèce, le tribunal constate que la S.C.I. [F] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [B] [W] et de Madame [M] [S] épouse [W] à lui payer des frais exposés et non compris dans les dépens, sans toutefois préciser dans ses demandes le montant des sommes réclamées de ce chef. En conséquence, le tribunal n’est pas en mesure de pouvoir statuer sur cette demande et la S.C.I. [F] sera déboutée de ses prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] à payer à la S.C.I. [F] la somme de 655,32 euros correspondant au montant du loyer et des charges demeurant impayés;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] à payer à la S.C.I. [F] la somme de 3 111,88 euros correspondant au montant du coût de réparation des dégradations locatives du logement;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] à payer à la S.C.I. [F] la somme de 192,50 euros au titre du coût de remplacement de la serrure du logement;
REJETTE les autres demandes formées par la S.C.I. [F];
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [W] et Madame [M] [S] épouse [W] au paiement des dépens;
DEBOUTE la S.C.I. [F] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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