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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 14 oct. 2024, n° 23/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BREGERAS en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01564 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5MC
N° MINUTE :
Requête du :
09 Mai 2023
AJ du TJ DE PARIS du 28 Février 2024 N° 2024003000
AJ du TJ DE PARIS du 02 Mai2024 N° 2024007917
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [D] épouse [C]
domicilié : chez MADAME [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024003000 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [O] [C]
domicilié : chez MADAME [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024007917 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : M. [E] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Décision du 14 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01564 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5MC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 27 juin 2023 madame [V] [C] et monsieur [O] [C] ont saisi le tribunal pour contester la décision de la Caisse d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) rejetant sa demande d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
La CNAV demande au tribunal de débouter monsieur et madame [C].
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE :
Madame [C], qui a bénéficié d’une pension de retraite vieillesse assortie de la majoration pour enfants à compter du 1er mars 2022, a sollicité le 17 avril 2022 l’allocation de l’ASPA.
La CNAV a rejeté cette demande au motif que madame [C] ne lui avait pas adressé ses bulletins de salaire et ceux de son conjoint au titre des années 2021 et 2022.
Au demeurant, l’assurée a transmis postérieurement à la décision de rejet les justificatifs demandés dont il résulte qu’au cours de la période de trois mois précédant la date de point de départ soit du 1er février au 30 avril 2022 , le couple a perçu la somme de 5 109,98 euros au titre des salaires.
Le tribunal constate que c’est à bon droit que la demande d’ASPA a été refusée au regard de la période de référence à prendre en compte au niveau des ressources du couple et qu’il appartient le cas échéant à madame [C] de déposer une nouvelle demande en fonction de l’évolution des ressources du foyer.
En conséquence il y a lieu de débouter monsieur et madame [C] de leur recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT monsieur et madame [C],
DEBOUTE monsieur et madame [C] de leurs demandes,
Dit que les dépens seront à charge du trésor public, les époux [C] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01564 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5MC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [D] épouse [C]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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