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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 janv. 2026, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Service du surendettement
[M] c/ Société LINK FINANCIAL, Société [R] [O] IMMOBILIER
MINUTE N°
DU 27 Janvier 2026
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKQI
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me NAPPO
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [F] [M] épouse [B] [I]
LE GHEIT II BAT 410 ETG 4 APT 1220
410 CHEMIN DU GHEIT
06390 CONTES
représentée par Me Liliana NAPPO, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
Société LINK FINANCIAL,
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
1 rue Celestin Freinet
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
SDC RESIDENCE DE L’ARIANE
représenté par son syndic en exercicer
Société [R] [O] IMMOBILIER
Les Jardins de Cessole
23 rue Jean Sébastien Bares CS 31098
06100 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2021, Madame [F] [M] épouse [B] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Madame [F] [M] épouse [B] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant les sociétés CREDIT IMMOBILIER DE France et [R] [O] IMMOBILIER indiquant
Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025, la contestation ayant été transmise au service du greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de Nice le 14 mars 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025,
Madame [F] [M] épouse [B] [I] assistée de son conseil a confirmé son recours. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, elle sollicite de fixer la créance de la société Link Financial à la somme de 45063 euros et d’écarter la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidences de l’Ariane.
La société Link Financial a par courrier transmis les caractéristiques de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait parvenir d’observation au contradictoire des autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 1er novembre 2022 soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 20 octobre 2022.
Elle sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur les créances contestées
Sur les créances de la société Link Financial
Madame [F] [M] épouse [B] [I], dans son recours adressé en copie aux créanciers, qu’une distribution du prix de vente du bien immobilier est intervenue de sorte que la créance est inférieure au montant retenu dans l’état des dettes.
La société LINK FINANCIAL FCT Savoir Faire venant aux droits du Crédit Immobilier de France n°892927 justifie de la cession de créance produit un décompte des sommes dues arrêté au 28 juillet 2020 qui montre que le capital restant dû est de 73744,08 euros outre les échéances impayées de 8515,83 euros soit la somme de 82259,91 euros. La vente sur adjudication du bien immobilier a permis de distribuer la somme de 35867,15 euros et Madame [F] [M] épouse [B] [I] a réglé par chèque les sommes de 202,06 euros, 806,52 euros et 420,85 euros, soit la somme totale à déduire de 37296,58 euros. Il sera rappelé aux parties pour mémoire que la recevabilité d’un débiteur à la procédure de surendettement entraine le gel des intérêts qui seront donc écartés. Il en résulte que Madame [F] [M] épouse [B] [I] reste redevable de la somme de 44963,33 euros.
En conséquence, la créance sera retenue pour la somme de 44963,33 euros.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence de l’Ariane représentée par le syndic Cabinet Olivier Brun Immobilier
Madame [F] [M] épouse [B] [I], produit une lettre recommandée du créancier qui indique que la créance s’élève à la somme de 4846,29 euros, ce que Madame [F] [M] épouse [B] [I] reconnait à l’audience.
Il convient donc de la retenir pour le montant de 4846,29 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de vérification de créances de Madame [F] [M] épouse [B] [I] recevable en la forme ;
FIXE le montant de la créance de la société Link Financial 892927 venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement n°100610700134001, à la somme de 44963,33 euros
FIXE le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence de l’Ariane représenté par le syndic en exercice le cabinet [R] [O] Immobilier, à la somme de 4846,29 euros.
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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