Confirmation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 22 juin 2016, n° 16/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 14 avril 2015 |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00393
22 Juin 2016
RG N° 15/01403
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
14 Avril 2015
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt deux Juin deux mille seize
APPELANTE :
Mademoiselle O Y
XXX
57280 MAIZIERES-LES-METZ
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société COMETZ prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de METZ le 14 avril 2015 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme O Y enregistrée au greffe de la cour d’appel le 27 avril 2015 ;
Vu les conclusions de Mme Y datées du 25 février 2016 et enregistrées au greffe le 29 février 2016 ;
Vu les conclusions de la société COMETZ déposées à l’audience du 9 mai 2016;
EXPOSE DU LITIGE
Mme O Y a été embauchée par la société B, aux droits de laquelle vient la société COMETZ, par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée chargée de clientèle à compter du 3 octobre 2009.
Par courriers recommandés des 15 et 27 mai 2013, la société COMETZ a demandé à Mme Y de justifier de ses absences à son poste de travail.
Par courrier du 7 juin 2013, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 21 juin 2013, la société COMETZ a notifié à Mme Y son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de METZ par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2013.
Par jugement du 14 avril 2015, le Conseil de Prud’hommes a rendu la décision suivante:
'DIT ET JUGE que le licenciement de Mademoiselle O Y notifié le 21 juin 2013 par la SARL COMETZ repose bien sur une cause réelle et sérieuse présentant les caractères et produisant les effets d’une faute grave ,
DIT ET JUGE que le défaut de passage des visites médicales auprès des services de la médecine du travail (AST LOR’N) conformément aux dispositions des articles R 4624-10 et suivants du Code du Travail ne relève pas d’une négligence ou faute de la société COMETZ, mais de difficultés rencontrées par le service de médecine du travail interentreprises dans son organisation et ses effectifs,
En conséquence,
DEBOUTE Mademoiselle O Y en toutes ses demandes, fins et conclusions
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles engagés et que Mademoiselle O Y supportera seule les éventuels frais et dépens de l’instance'.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 27 avril 2015.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, elle demande à la cour de :
'DIRE et JUGER l’appel de Mme Y recevable et bien fondé.
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ du 14.04.2015 dans l’ensemble de ses dispositions et STATUANT à nouveau,
XXX
DIRE et JUGER que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de surcroît de faute grave.
En conséquence,
CONDAMNER la SARL COMETZ à verser à Mme Y les sommes suivantes:
— 3 016,64 euros bruts au titre du préavis
— 301,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 754,15 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18 099,93 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la SARL COMETZ à verser à Mme Y la somme de 1.508,30
euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
XXX,
CONDAMNER la SARL COMETZ à verser à Mme Y les sommes suivantes:
— 939,69 euros bruts au titre des journées de congés payés imputées et non prises
— 3 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions réglementaires en matière de visites médicales ;
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SARL COMETZ aux entiers frais et dépens'.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la société COMETZ demande à la cour de :
'Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles,
Débouter Madame Y de sa demande formulée en cause d’appel à titre subsidiaire visant à faire condamner la société CoMetz à lui verser la somme de 1.508,30 euros,
En conséquence :
Condamner Madame Y à verser à la société Cometz la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700
La débouter de l’ensemble de ses demandes'.
A l’audience, Mme Y indique qu’à l’appui de sa demande au titre des congés payés, elle fait référence à son solde de tout compte.
La société COMETZ, pour sa part, fait valoir qu’elle se réfère à ce titre aux bulletins de paie des mois de juin et de juillet 2014.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 21 juin 2013, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée:
'Vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le mardi 18 juin 2013 à 17h30, en présence de Monsieur I D, Hyperviseur sur l’activité EDF, de Madame G Z, Responsable
Ressources Humaines et de Madame C X, Représentante du personnel qui vous assistait. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement est motivé par les faits suivants :
Vous avez abandonné votre poste depuis le 6 mai 2013 et n’avez toujours pas justifié de votre absence.
Nous vous avons fait parvenir des courriers de demande de justificatifs en date des 15 et 27 mai 2013, mais ces courriers sont restés sans réponse de votre part.
De ce fait, vous n’avez pas rempli vos obligation contractuelles, et notamment l’article 18.1 de la CCN et du règlement intérieur qui stipule :
'Toute absence, quel qu’en soit le motif, devra faire l’objet d’une information à l’employeur par tous moyens, aussi rapide que possible de telle manière que ce dernier puisse prendre toutes dispositions utiles en considération des impératifs de l’entreprise.
Par ailleurs, toute absence devra faire l’objet d’une justification notifiée au plus tard dans les 48 heures à l’employeur, sauf cas de force majeure »,
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits.
Vous comprendrez aisément que votre abandon de poste a remis en cause l’image de marque de notre Société auprès de notre client et a causé un dysfonctionnement dans l’organisation de l’activité à laquelle vous êtes rattachée.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. La rupture de votre contrat de travail prendra donc effet dès la première présentation de cette lettre sans préavis et sans indemnité de licenciement'.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant un temps restreint.
En l’espèce, l’employeur reproche en substance à la salariée d’avoir abandonné son poste du travail à compter du 6 mai 2013 et ne pas avoir justifié par la suite auprès de lui de ses absences, en dépit des deux courriers qu’il lui a envoyés à cet effet les 15 et 27 mai suivant, courriers que Mme Y confirme avoir reçus et ne conteste pas avoir laissés sans réponse.
Mme Y soutient que l’employeur l’a piégée en la poussant à abandonner son poste de travail. Elle produit à cet effet l’attestation de M. M N qui indique avoir assisté à un entretien entre la salariée et Mme K A courant mai 2013 alors que celle-ci était venue lui rapporter des cartons. Le témoin indique que Mme A lui a été présentée comme étant déléguée du personnel de l’entreprise ainsi que déléguée syndicale CFDT, que lors de la discussion, celle-ci a proposé à Mme Y de ne plus se présenter à son poste de travail, que c’était la seule solution pour en finir avec les problèmes rencontrés avec l’employeur, solution qui lui permettrait de bénéficier des allocations chômage.
Dans l’attestation qu’elle a rédigée à l’appui de l’employeur, Mme A affirme que l’entretien s’est déroulé le 16 juin 2013, et non au mois de mai précédent, et en veut pour preuve un message électronique daté du 15 juin 2013 dans lequel une dénommée 'Johane’ écrit 'Oubli pas mes cartons', message dont Mme Y ne conteste pas être l’auteur. Mme A confirme en revanche avoir suggéré à la salariée de quitter son emploi sans démission et pouvoir ainsi conserver le bénéfice des indemnités chômage.
En tout état de cause, Mme Y n’établit pas que Mme A, présentée comme représentante du personnel, aurait alors agi pour le compte de l’employeur.
Les bulletins de salaire produits indiquent 70 heures d’absence en mai 2013 et 112 heures en juin, outre 70 heures à titre de régularisation pour la période du 20 au 31 mai 2013, mentions de nature à étayer l’affirmation de l’employeur qui fait valoir que les contraintes inhérentes à l’établissement mensuel de la paye l’ont conduit à ne répercuter les incidents survenus à compter du 21 mai que sur la paie du mois suivant, avec imputation de ces incidents sur les droits à congés payés de la salariée.
Par ailleurs, l’employeur verse aux débats un tableau réalisé à l’aide d’un outil informatique sur lequel est notamment mentionné que Mme Y était absente pour congés payés du 30 avril au 5 mai 2013, puis absente sans autorisation à compter du 6 mai et jusqu’au 24 juin 2013.
En tout état de cause, les mentions portées sur ses bulletins de salaire ou sur le reçu pour solde de tout compte ne peuvent à eux seuls établir que Mme Y s’est présentée à son poste de travail entre le 6 mai et le 23 juin 2013.
Ensuite, l’employeur produit trois attestations concordantes établies par les personnes qui étaient présentes lors de l’entretien préalable au licenciement de la salariée desquelles il ressort que celle-ci a décidé d’abandonner son poste de travail afin de pouvoir bénéficier des allocations chômage. Deux de ces trois attestations, dont celle de Mlle E X, qui l’assistait, font remonter cet abandon au 6 mai 2013 et précisent que cette décision venait après le refus de l’employeur de conclure avec elle une rupture conventionnelle.
Enfin, l’employeur verse aux débats les fiches de pointage de la salariée qui mentionnent que celle-ci se trouvait en absence irrégulière du 6 mai au 23 juin 2013. Mme Y ne donne aucune explication relative à ce fait.
Il convient de dire que Mme Y, qui a sciemment cessé de travailler à compter du 6 mai 2013, sans justifier de ses absences auprès de son employeur malgré deux demandes successives en ce sens, et qui a manifesté lors de son entretien de licenciement son intention de provoquer par cet abandon de poste la rupture de son contrat de travail, a, par ce comportement, rendu impossible son maintien dans l’entreprise. Ainsi, l’employeur établit la gravité de la faute commise par la salariée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Sur la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L.1235-2 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à l’employeur ou à son représentant de se faire assister d’une autre personne appartenant au personnel de l’entreprise lors d’un entretien préalable à un licenciement d’un salarié.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’entretien préalable de licenciement a été mené pour le compte de l’employeur par Mme G Z, responsable des ressources humaines, assistée de M. I D, hyperviseur au service de l’entreprise, alors que Mme Y était pour sa part assistée de Mme X.
Dès lors, Mme Y n’est pas fondée à prétendre que deux personnes assistaient l’employeur, alors que Mme Z représentait ce dernier et était seulement assistée de M. D.
Par ailleurs, le fait que Mme X ait produit une attestation relative aux propos tenus lors de l’entretien du licenciement par la salariée et que cette attestation corrobore celles des deux autres personnes présentes lors de l’entretien, sans qu’il ne soit avéré que l’objectivité de ses personnes serait sujette à caution, est indifférent dans la mesure où le témoin, en application des dispositions de l’article L. 1234-4 du code du travail, assistait alors la salariée qui n’établit pas que cette personne qu’elle est présumée avoir choisie lui aurait été imposée à ses côtés.
En conséquence, Mme Y ne démontre pas l’irrégularité alléguée et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les visites médicales initiales, périodiques et de reprise
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
En application des dispositions des article R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, il est notamment tenu de veiller à l’aptitude du salarié lors de son embauche et au maintien des capacités de ce dernier à l’accomplissement de ses missions pendant l’exécution de son contrat de travail.
En l’espèce, l’employeur met en avant les difficultés conjoncturelles d’organisation du prestataire auquel il avait recours pour remplir son obligation, mais ne démontre pas, contrairement à ce qu’il soutient, avoir expressément initié une démarche spécifique auprès de ce service lors de l’embauche de Mme Y. Ce n’est que le 15 novembre 2012, soit plus de trois ans après son embauche, que Mme Y a été déclarée 'apte chargée de clientèle’ à l’issue d’une visite médicale, et ce alors que la salariée avait à trois reprises rappelé l’employeur à ses obligations par ses courriers des 1er février 2010, 12 mai 2011 et 16 octobre 2012.
Cependant, Mme Y, qui soutient qu’elle a été victime d’un accident de travail 'courant janvier 2012", sans verser le moindre justificatif pour étayer cette assertion, ne justifie pas de la durée de l’arrêt de travail qui s’en serait suivi, et donc pas d’un préjudice particulier à ce titre, dans la mesure où il résulte des dispositions de l’article R.4624-22 du code du travail que la visite de reprise n’était obligatoire qu’après 8 jours avant l’entrée en vigueur du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, lequel a porté au surplus à 30 jours cette durée.
Mme Y ne justifie d’aucun autre préjudice particulier consécutif à la carence constatée de l’employeur pendant l’exécution de son contrat de travail du 3 octobre 2009 au 7 juin 2013.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les congés payés
L’examen du bulletin de salaire du mois de juin 2013 de Mme Y permet de constater qu’a été pris en compte le paiement de la somme de 939,69 € au titre de l’indemnité compensatrice pour 13 jours de congés payés. La somme effectivement payée ce même mois à la salariée n’est que d’un montant de 362,96 €, à raison de l’imputation par décalage comptable sur le solde dû des sommes qu’elle avait indûment perçues en paiement des journées du 20 au 31 mai 2013, pour lesquelles il a été vu précédemment qu’elle se trouvait en absences irrégulières.
Dès lors, après avoir constaté que Mme Y a également été créditée de la somme de 72,28 € au titre de l’indemnité compensatrice d’une journée de congés payés, au regard de son bulletin de salaire du mois de juillet 2007, et que l’indemnité totale qui lui a été versée correspond bien à 14 journées de congés payés, conformément au solde que l’employeur estimait lui être dû lors de la rupture du contrat et dont elle ne conteste pas le quantum, il convient de débouter Mme Y de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
sur les autres demandes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COMETZ l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
En conséquence, la société COMETZ sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y supportera la charge des dépens d’appel, ce en quoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et ajoutant :
Déboute Mme O Y de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure.
Déboute la société COMETZ de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme Y de sa demande formée sur le même fondement.
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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