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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/51211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SNC [ F ] c/ La SA LE CREDIT LYONNAIS, La société CARBONE S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/51211 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AX5
N° : 6
Assignation du :
09 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SNC [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP d’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET prise en la personne de Maître Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS – #D0614
DEFENDERESSES
La société CARBONE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia JBILOU, avocat au barreau de PARIS – #C1117
La SA LE CREDIT LYONNAIS
en son élection de domicile en son unité métiers-contrat-garantie,
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par contrat du 10 février 2021, la SNC [F] a consenti un bail commercial à la société Carbone portant sur un local situé [Adresse 3], à usage de bar à vin – café – restaurant, moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 60.500 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 18 mai 2022, la société Le crédit lyonnais a consenti une garantie à première demande à la SNC [F] au titre des sommes dues par la société Carbone, à hauteur du montant maximum de 18.450 euros.
Par acte du 26 octobre 2023, dénoncé le 3 novembre suivant à la société Le crédit lyonnais, la SNC [F] a fait délivrer à la société Carbone un commandement de payer la somme de 11.921,81 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SNC [F] a, par acte du 9 février 2024, assigné la société Carbone et la société Le crédit lyonnais devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 36.890,53 euros au titre des loyers et chargés impayés au 5 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du loyer majoré des charges et taxes jusqu’à la libération des locaux;condamner la société Le crédit lyonnais au paiement de la somme provisionnelle de 18.450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;juger que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts, sans venir en déduction des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et éventuels travaux de remise en état ;condamner la société Carbone et la société Le crédit lyonnais à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de sa dénonciation et de la notification à créancier inscrit.
A l’audience du 9 octobre 2024, la SNC [F] dépose et développe oralement des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle et de conservation du dépôt de garantie, mais ne formule plus de demande de provision, la locataire ayant réglé sa dette locative. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société Le crédit lyonnais au paiement « des intérêts à compter du 3 novembre 2023 ».
Par conclusions remises et développées à l’audience, la société Carbone demande au juge des référés de :
A titre principal,
débouter la SNC [F] de ses demandes ;A titre subsidiaire,
lui accorder un délai suspensif des effets de la clause résolutoire ;juger qu’elle s’est exécutée au 24 février 2024 ;dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;En tout état de cause,
débouter la SNC [F] de ses demandes ;la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 26 octobre 2023 à hauteur de la somme de 11.921,81 euros en principal.
Il n’est pas contesté que celle-ci n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 26 novembre 2023.
Cependant, la locataire a, depuis lors, repris le paiement des loyers courants et totalement apuré sa dette, de sorte que la bailleresse ne formule plus aucune demande de provision.
La SNC [F] s’oppose à l’octroi de délais rétroactifs au motif que la locataire est régulièrement défaillante dans le respect de son obligation de paiement du loyer et que les parties ont conclu, via d’autres sociétés, d’autres baux qui posent les mêmes difficultés. Elle affirme qu’en l’absence de résiliation du bail, les défaillances se reproduiront.
Néanmoins, les difficultés éventuelles de paiement d’autres personnes morales sont sans incidence sur le présent litige et, en l’espèce, les efforts de paiement de la locataire justifient d’accueillir sa demande de délais de paiement.
Il est rappelé que le juge des référés peut, en application de L. 145-41 du code de commerce précité, accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.
Au cas présent, il convient d’accueillir la demande d’échéancier de la locataire, sur une durée de six mois et, constatant que cet échéancier a été intégralement respecté, de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
La demande en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle sera en conséquence rejetée, ainsi que la demande de condamnation de la société Le crédit lyonnais au paiement des intérêts sur une dette inexistante à ce jour.
De même, la demande de conservation du dépôt de garantie sera rejetée, le bail n’étant pas résilié.
Sur les frais et dépens
La société Carbone, qui a contraint la bailleresse à agir en justice en raison d’un impayé locatif, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement, de sa dénonciation et de la notification à créancier inscrit.
Elle sera également condamnée à indemniser la bailleresse des frais non compris dans les délais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par provision,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties étaient réunies au 26 novembre 2023 ;
Accordons à la société Carbone un délai rétroactif de six mois pour s’acquitter de sa dette locative et suspendons les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constatons que la société Carbone s’est intégralement acquittée des causes du commandement de payer et de son arriéré locatif ;
Disons que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du bail et la demande d’expulsion subséquente ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnité d’occupation provisionnelle, de paiement des intérêts par la société Le crédit lyonnais et de conservation du dépôt de garantie formées par la SNC [F] ;
Condamnons la société Carbone aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 26 octobre 2023, de sa dénonciation du 3 novembre 2023 et de la notification à créancier inscrit ;
Condamnons la société Carbone à payer à la SNC [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 06 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
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