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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 12 févr. 2024, n° 23/04335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : MANACH,
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE :
Le 11/03/24
à Me METZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04335 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TZL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [I] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 mars 2018, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] un prêt personnel d’un montant de 18.000 euros, remboursable par 60 échéances mensuelles d’un montant de 330,28 € au taux débiteur annuel fixe de 3,85%.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 23 mars 2023, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis en demeure Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] de régler les échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
— consater la déchéance du terme et la dire régulière ;
— prononcer la résolution judiciaire pour manquements graves des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement ;
— les condamner solidairement à payer la somme de 7.366,97€ au titre du prêt personnel n°44261767209002 avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023;
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande relative au prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020 (décret n°2016-884 du 29 juin 2016), les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 octobre 2021.
L’action en paiement de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ayant été introduite le 31 mai 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations dès lors qu’aucune preuve de l’envoi/réception de la mise en demeure du 23 mars 2022 n’est apportée puisque le numéro de recommandé ne figure sur le courrier de mise en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC. Elle sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] et la société CA CONSUMER FINANCE le 28 mars 2018 à compter de la présente décision.
Sur les sommes dues au titre du crédit
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 10 octobre 2021. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 10 octobre 2021: 5.767,69 €
En conséquence, Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] seront solidairement condamnés à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 5.767,69 € avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter de la présente décision au titre du solde du contrat de crédit souscrit le 28 mars 2018.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] à payer la somme de 300€ à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V],
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°44261767209002 conclu le 28 mars 2018 entre la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC et Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V],
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 5.767,69 € avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter de la présente décision au titre du solde du contrat de crédit n°44261767209002 souscrit le 28 mars 2018,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [I] [S] épouse [V] payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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