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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2024, n° 24/55491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/55491 – N° Portalis 352J-W-B7I-C442L
N° : 4
Assignation du :
02 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Richard LEGRAND, avocat au barreau de PARIS – #E2309
DEFENDERESSE
La société [I] ADMINISTRATION S.A.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-jacques NEUER de la SELAS Cabinet NEUER, avocats au barreau de PARIS – #C0362
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 août 2024 par M. [E] à la société [I] administration, soutenue oralement à l’audience du 30 octobre 2024, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une expertise confiée à M. [K], du cabinet d’expertise [K]-Brun, avec pour mission de :
authentifier le tableau [I] ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; évaluer tous préjudices subis par lui ; entendre les parties en leurs observations ou réclamations et y répondre ;- condamner la société [I] administration à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [I] administration aux dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2024 par la société [I] administration aux termes desquelles elle demande de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont déterminés ou déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Au cas présent, M. [E] expose qu’il est propriétaire d’une œuvre de [I], une huile sur toile de 33,5 x 28 cm signée [I] en bas à droite, acquise par sa famille en 1963 pour 25.000 francs, et qu’en septembre 2018, il a sollicité un certificat d’authentification de la société [I] administration, lequel lui a été refusé à ce jour, en dépit de ses relances et mises en demeure.
Il précise que, la société [I] administration ayant la qualité d’unique détentrice du droit moral de l’œuvre de [I], elle est la seule à pouvoir établir les certificats d’authenticité, et que son refus de lui délivrer le certificat d’authenticité nuit, sans raison valable, à ses intérêts économiques, la vente de l’oeuvre à sa valeur vénale étant impossible.
Il ajoute que Mme [X], experte internationale reconnue, a confirmé l’authenticité de l’oeuvre mais refuse d’émettre un avis écrit en raison d’un accord passé avec la société défenderesse, que le cabinet Pierre Bergé et associés lui a indiqué qu’en cas de confirmation du comité [I] et d’obtention du certificat d’authenticité, «l’estimation envisagée serait entre 3.000.000/5.000.000 euros », et qu’une étude réalisée par Mme [J], historienne de l’art, qui dispose d’une connaissance approfondie de l’oeuvre, décrit en détail le tableau, démontrant qu’il s’agit d’une oeuvre de [I].
Il soutient que le refus d’authentifier l’oeuvre présente un caractère abusif, susceptible d’engager la responsabilité de la société [I] administration.
Cependant, il ressort des pièces qu’il produit que ses affirmations relèvent de la simple hypothèse puisque le courriel du cabinet Pierre Bergé et associés se borne à envisager une estimation de l’oeuvre, « si nous obtenons confirmation du comité [I] et l’obtention du certificat d’authenticité », le courriel de Mme [X] du 17 juin 2020 se borne à indiquer qu’elle ne peut donner son avis sur l’oeuvre, et l’article « portrait d’un homme en tenue de soirée » versé aux débats, qui serait de Mme [J], est un simple texte non publié, non daté, non signé, dont la provenance est inconnue et qui ne contient pas d’avis sur l’authenticité de l’oeuvre.
En outre, M. [T] [O], qui était mandaté jusqu’à son décès en août 2023 pour donner des avis sur les demandes d’authentification, au nom de l’indivision [I], a indiqué au demandeur le 5 novembre 2018 qu’en l’état de ses connaissances et d’après ses recherches, l’oeuvre n’était pas de la main de son père [D] [I].
Il a confirmé cet avis après nouvel examen, à la demande de M. [E], le 27 janvier 2020. Une troisième demande a été formée par M. [E] le 27 juillet 2020 et rejetée le 29 juillet 2020 par la société [I] authentification.
Il n’existe aucun procès futur en germe entre les parties dès lors qu’aucune disposition légale ne contraint la société [I] administration, aujourd’hui en charge de l’authentification des oeuvres de [D] [I] au nom des héritiers de l’artiste, à authentifier les oeuvres attribuées à celui-ci.
En effet, l’authentification des oeuvres, qui consiste à rendre une opinion sur le caractère authentique ou non d’une oeuvre, relève de la liberté d’expression et s’exerce sans monopole.
Par conséquent, un refus ne saurait être considéré comme fautif.
Au demeurant, le demandeur ne précise pas sur quel fondement juridique une action future au fond pourrait être envisagée.
En l’absence de tout procès futur possible et non manifestement voué à l’échec entre les parties, la demande de mesure d’instruction in futurum ne peut qu’être rejetée.
Le demandeur, partie perdante, sera tenu aux dépens et, par suite, condamné au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons M. [E] aux dépens ;
Le condamnons à payer à la société [I] administration la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
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