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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PORV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent CADORET, Avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société AUTOCARNOT SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe RECHE, Avocat au Barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Vincent CADORET
Copie certifiée delivrée à : Me Philippe RECHE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 septembre 2021 Monsieur [E] [O] s’est porté acquéreur d’un véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la SARL AUTO CARNOT et ce, moyennant un prix de 8990€.
La SA DIAC revendiquant la propriété des batteries de ce véhicule, Monsieur [E] [O] a fait assigner la SARL AUTO CARNOT devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de la voir condamner à lui verser la somme de 5700 € à titre de garantie d’éviction, outre de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [E] [O], représenté par son avocat qui a plaidé, demande :
A titre principal
Vu les articles 1614, 1615 et 1626 du Code civil
— CONDAMNER la société AUTOCARNOT à payer à Monsieur [O] la somme de 2.558,25€ au titre de la garantie d’éviction,
— CONDAMNER la société AUTOCARNOT à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER la société AUTOCARNOT à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € à titre de l’article 700 CPC,
— CONDAMNER la société AUTOCARNOT aux entiers dépens,
— RAPPELER que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
A titre subsidiaire et si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé sur ce point :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire aux fins de vérifier l’authenticité de la signature sur le contrat de location du 29 septembre 2021,
En défense, la SARL AUTO CARNOT, également représentée par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
DEBOUTER Monsieur [E] [O] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions;
A titre reconventionnel,
LE CONDAMNER à la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € à titre de l’article 700 du CPC.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les demandes au titre de la garantie éviction
En application des articles 1604 et 1615 du code civil qui consacrent l’obligation de délivrance à la charge du vendeur, la chose délivrée doit être conforme au contrat et comprendre la chose, ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Aux termes de l’article 1625 du Code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
L’article 1626 du Code civil rappelle que quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Cette disposition consacre le caractère impératif de la garantie d’éviction, qui s’applique même en l’absence de stipulation expresse dans le contrat de vente.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] fait valoir que lors de l’achat du véhicule, le vendeur n’a, à aucun moment, mentionné que les batteries étaient la propriété de la SA DIAC. Il mentionne n’avoir jamais signé le document intitulé « déclaration d’engagement du nouveau locataire » et que la signature mentionnée sur ce document correspond à un copier-coller de la signature qu’il a apposée sur le certificat de cession du véhicule d’occasion. De son côté, la SARL AUTO CARNOT indique que Monsieur [O] ne pouvait ignorer à cette époque que les batteries appartenaient à la SA DIAC dans la mesure où, avant le mois d’avril 2018, l’ensemble des véhicules électriques de marque Zoé étaient munies de batteries louées par la SA DIAC.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [O] a acquis le véhicule Renault Zoé sans qu’il ne soit fait mention de l’existence d’un contrat de location de la batterie sur la facture. La déclaration d’engagement du locataire daté du 24 septembre 2021 fait état d’une signature au nom de Monsieur [E] [O]. Toutefois cette signature correspond à la signature de ce dernier sur le certificat de cession d’un véhicule d’occasion inclinée différemment. De plus, il ressort du courrier du 25 avril 2022 établi par la SARL AUTO CARNOT que cette dernière indique « en accord avec la commerciale [B], le contrat de location devait être signé par vos soins dans les jours suivants car la DIAC ne nous avait pas encore envoyé le contrat et vous ne vouliez pas patienter. Suivant courrier du 1er octobre 2021 [B] vous a fait parvenir le contrat de location et vous n’avez pas donné aucune suite ». Ainsi, la SARL AUTO CARNOT reconnaît que Monsieur [E] [O] n’a pas signé le document intitulé « déclaration d’engagement du locataire ».
La facture réglée par lui ne mentionne absolument pas l’existence d’un contrat de location, ni même que le véhicule automobile électrique soit livré sans ses batteries. Monsieur [E] [O], en sa qualité de consommateur, pouvait légitimement ignorer, que l’ensemble des véhicules Renault Zoé, dont la première immatriculation était antérieure à avril 2018, était muni de batterie faisant l’objet d’un contrat location.
Dès lors, Monsieur [E] [O] apparaît bien fondé à faire valoir la garantie éviction s’agissant de ces batteries permettant la circulation de ce dernier véhicule qui apparaissent donc comme un accessoire au sens de l’article 1605 du code civil.
Ainsi, Monsieur [E] [O] est en droit de solliciter le remboursement des frais versés à la SA DIAC d’un montant justifié à hauteur de 2558,25 euros. La SARL AUTO CARNOT sera donc condamnée à lui reverser cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice ou encore la résistance à une action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, l’action en justice de Monsieur [E] [O] ne saurait être qualifiée d’abusive ou de dilatoire comme l’expose la défenderesse au regard de la solution du litige.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL AUTO CARNOT.
Par ailleurs, au regard de la proposition d’annulation de la vente sans frais effectuée par courrier du 25 avril 2022 par la SARL AUTO CARNOT, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AUTO CARNOT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, la SARL AUTO CARNOT sera condamnée à verser à Monsieur [E] [O] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL AUTO CARNOT à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 2558,25 € au titre de la garantie éviction ;
DEBOUTE la SARL AUTO CARNOT de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL AUTO CARNOT à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AUTO CARNOT aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [E] [O] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge
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