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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 25/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 25/02746 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IZ7
N° de minute :
SCI MARIANE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [H] [K]
c/
Société SCT MOTORS 92
DEMANDERESSE
SCI MARIANE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Annick BANIDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 720
DEFENDERESSE
Société SCT MOTORS 92
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, la SCI MARIANE a donné à bail commercial à la société ORTIN 96 ANTONY un local, correspondant au lot n°278 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à Antony (92160).
Suite à une cession de parts sociales pratiquée le 24 juin 2025, la société ORTIN 96 ANTONY a changé de dénomination sociale en SCT MOTORS 92.
Par acte du 03 octobre 2025, la SCI MARIANE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 46.008,24 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SCT MOTORS 92 n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti, la SCI MARIANE a, par acte du 23 janvier 2025, assigné la société SCT MOTORS 92 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 24 mars 2026 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3],
— Ordonner l’expulsion de la société SCT MOTORS 92 des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un local au choix du bailleur, aux frais et aux risques du preneur, conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner la société SCT MOTORS 92 au paiement de la somme provisionnelle de 30.984,09 euros correspondant au montant des loyers impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 1er octobre 2025,
— Condamner la société SCT MOTORS 92 au paiement de la somme provisionnelle de 3098,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %, avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter du 1er octobre 2025,
— Condamner la société SCT MOTORS 92 au paiement de la somme provisionnelle de 681,11 euros sur la somme de 20.090,95 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 8 points pour la période du 1er juillet 2025 jusqu’au 23 octobre 2025,
— Condamner la société SCT MOTORS 92 au paiement à titre de provision d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel majoré de 50 %, augmentée des charges et taxes, en sus de la dette, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société SCT MOTORS 92 à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SCT MOTORS 92 aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, ceux des présentes, le coût des kbis et de l’état d’endettement, le coût de la signification de l’ordonnance à intervenir et des éventuels frais d’exécution.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, la SCI MARIANE expose que le solde de sa créance a été réglé. Elle déclare renoncer à sa demande en résiliation du bail et maintient seulement ses demandes au titre des intérêts majorés, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Assignée à personne morale, la société SCT MOTORS 92 n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la SCI MARIANE a fait délivrer à la société SCT MOTORS 92 un commandement pour défaut de paiement des loyers et charges suivant exploit du 03 octobre 2025,visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
La société SCT MOTORS 92 n’ayant pas, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes dudit commandement, la clause avait vocation de s’appliquer de plein droit à la date du 04 novembre 2025 en vertu de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Cependant, il apparaît que la société SCT MOTORS 92 s’est acquittée en cours d’instance de l’arriéré locatif.
Il convient de prendre acte que la SCI MARIANE a renoncé à sa demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, et par voie de conséquence aux demandes sur l’expulsion des lieux loués, le paiement d’une indemnité d’occupation et le sort des meubles.
D’autre part, le contrat de bail stipule effectivement que toute somme due en vertu du bail, non payée à l’échéance, portera intérêt au taux base de l’intérêt légal, majoré de 8 points.
Cependant, cette clause s’analyse en une clause pénale, laquelle étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, et dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant une telle majoration, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Il en résulte que la défenderesse ne sera condamnée qu’au paiement des intérêts de retard produits par les sommes dues à compter du 03 octobre 2025, date du commandement de payer, jusqu’à leur règlement définitif.
La présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers, lequel a été régularisé postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, la société SCT MOTORS 92 sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. A ce titre, il convient de condamner la société SCT MOTORS 92 à verser à la SCI MARIANE la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la renonciation de la SCI MARIANE de sa demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, et par voie de conséquence de ses demandes portant sur l’expulsion des lieux loués, le paiement d’une indemnité d’occupation et le sort des meubles ;
CONDAMNONS la société SCT MOTORS 92 à payer à la SCI MARIANE, à titre de provision, les intérêts de retard au taux légal produits par les sommes dues au titre des loyers et charges, à compter du 03 octobre 2025 jusqu’à leur règlement définitif ;
CONDAMNONS la société SCT MOTORS 92 à payer à la SCI MARIANE une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SCT MOTORS 92 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, celui des kbis et de l’état d’endettement, le coût de la signification de l’ordonnance à intervenir et des éventuels frais d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 05 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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