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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/53951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/53951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C445I
N° : 4
Assignation du :
28,29 et 31Mai 2024
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expédition pour
le commissaire de justice
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société NOVADB S.A.S.
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par la SELARL DELATTRE & HOANG, agissant par Maître Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS – #G0234
DEFENDEURS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne,
non constitué
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
et désormais
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparante en personne,
non constituée
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par actes des 28, 29 et 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné M. [B] [W], Mme [E] [W] et Mme [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé auquel il demande de :
l’autoriser à pénétrer dans l’appartement au 6ème étage constituant les lots n°34 et 35 de l’immeuble situé [Adresse 3], appartenant à M. [B] [W] et Mme [E] [W], accompagné d’un serrurier, d’un plombier mandaté par le syndic, en présence d’un commissaire de justice, afin de permettre l’ouverture forcée de la porte, l’exécution des travaux de recherche de fuite et de réparation, le cas échéant, dont le coût sera supporté par M. [W] et Mme M. [W] ;
désigner un commissaire de justice, avec la mission de :se rendre sur place au [Adresse 4] ;accéder à l’appartement appartenant à M. [B] [W] et Mme [E] [W] en procédant à l’ouverture forcée de la porte par un serrurier, le cas échéant, et faire procéder par le plombier mandaté par le syndic aux travaux de recherche et de réparation qui s’imposeraient ;se faire remettre tout document utile et recueillir toute déclaration de toute personne de nature à lui permettre de bien mener sa mission ;se faire assister, le cas échéant, pour la réalisation de sa mission, du concours de la force publique et d’un serrurier ;
fixer la provision devant être versée au commissaire de justice ;dire qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance, la désignation de cet officier ministériel sera caduque et privée de tout effet ;dire que l’huissier commis devra accomplir sa mission dans le délai d’un mois à compter de sa saisine ;dire qu’il en sera référé au président du tribunal judiciaire en cas de difficulté ;condamner in solidum M. [W], Mme M. [W] et Mme [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier désignés.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
M. [B] [W] et Mme [E] [W] se sont présentés à l’audience mais n’ont pas constitué avocat.
Mme [T] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte des documents produits par le syndicat des copropriétaires que M. [B] [W] et Mme [E] [W] sont propriétaires des lots n°34, 35 et 40 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3], consistant en un appartement situé au 6ème étage et une cave, qu’ils louent à Mme [T].
Or, des dégâts des eaux récurrents en provenance de cet appartement génèrent des infiltrations dans les parties communes de l’immeuble et dans l’appartement situé au-dessous, au 5ème étage, appartenant à M. [H].
Il ressort notamment du procès-verbal de constat de Maître [P], commissaire de justice, du 22 janvier 2024, que dans le séjour de l’appartement du 5ème étage, plusieurs meubles hauts de cuisine en mélaminé blanc se sont effondrés, que de nombreux débris de mélaminé, de verre, de vaisselle et de fixation métallique recouvrent le sol de la pièce et qu’ « une auréole jaunâtre caractéristique d’une infiltration […] se prolonge sur le mur droit et sur le plafond ».
M. [B] [W] et Mme [E] [W], propriétaires des locaux, ont été vainement mis en demeure de faire procéder à une recherche de fuite et de réaliser les réparations qui s’imposent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 février 2024.
Par courriel du 8 octobre 2024, M. [H] indique que son appartement est toujours inhabité et inhabitable, précisant qu’il est propriétaire depuis octobre 2017 et que, depuis lors, les « fuites et infiltrations d’eau en provenance de l’appartement de Mme [T] n’ont jamais été résolues de façon pérenne et ont continué de se produire de façon récurrente par épisodes plus ou moins espacés ».
La persistance d’infiltrations et l’impossibilité d’accéder au logement du 6ème étage, alors que le propriétaire de l’appartement situé au 5ème étage subit un dégât des eaux persistant et générateur de dommages importants, caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.
Il convient dès lors d’ordonner aux défendeurs de laisser accès au local concerné au syndicat des copropriétaires, accompagné d’une entreprise et d’un commissaire de justice, afin d’y procéder à une recherche de fuite et, à défaut d’accès, de lui permettre de pénétrer dans les lieux pour ce faire.
Sur les frais et dépens
Les défendeurs, qui ont contraint le syndicat des copropriétaires à saisir la présente juridiction, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier désignés.
Ils seront par suite condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à M. [B] [W], Mme [E] [W] et Mme [T] de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, pénétrer dans l’appartement du 6ème étage constituant les lots n°34 et 35 de l’immeuble situé [Adresse 3] dès la signification de la présente décision ;
Autorisons, en cas de refus ou d’absence de réponse des défendeurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à pénétrer dans l’appartement du 6ème étage constituant les lots n°34 et 35 de l’immeuble situé [Adresse 3], appartenant à M. [B] [W] et Mme [E] [W], accompagné d’un serrurier, d’un plombier mandaté par le syndic, en présence d’un commissaire de justice, afin de permettre l’ouverture forcée de la porte et l’exécution des travaux de recherche de fuite et de réparation, le cas échéant, dont le coût sera supporté par M. [W] et Mme M. [W] ;
Désignons Maître [N] [Z],
commissaire de justice
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Courriel 14]
01 42 60 75 75
06 62 35 88 75
avec la mission de :
se rendre sur place au [Adresse 4] ;accéder à l’appartement appartenant à M. [B] [W] et Mme [E] [W] en procédant à l’ouverture forcée de la porte par un serrurier, le cas échéant, et faire procéder par le plombier mandaté par le syndic aux travaux de recherche et de réparation qui s’imposeraient ;se faire remettre tout document utile et recueillir toute déclaration de toute personne de nature à lui permettre de bien mener sa mission ;se faire assister, le cas échéant, pour la réalisation de sa mission, du concours de la force publique et d’un serrurier;
Fixons à 900 euros la provision devant être versée au commissaire de justice par le syndicat des copropriétaires ;
Disons qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance, sa désignation sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le commissaire de justice devra accomplir sa mission dans le délai d’un mois à compter de sa saisine ;
Condamnons in solidum M. [B] [W], Mme [E] [W] et Mme [T] aux entiers dépens incluant les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier désignés ;
Condamnons in solidum M. [B] [W], Mme [E] [W] et Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 13] le 06 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
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