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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 oct. 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00887 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NB3
N° de minute :
[O] [U]
c/
S.A. ALLIANZ VIE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Romuald MOISSON de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0105
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [O] [U] a adhéré le 25 mai 2011 auprès de la société ALLIANZ VIE à la convention d’assurance de groupe n°60.400 souscrite par l’association GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMES, comprenant notamment la garantie « Invalidité permanente par accident ».
Par avenant du 9 juin 2018, Monsieur [O] [U] a fixé le montant du capital de base garanti à 35.000 euros.
Le 19 septembre 2018, Monsieur [O] [U] a été victime d’un accident par blessure par balle alors qu’il était en intervention extérieure au Mali en tant que sous-officier au sein de l’armée de l’air française.
Par courrier du 25 septembre 2018, Monsieur [O] [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société ALLIANZ VIE, afin de solliciter la prise en charge dudit sinistre.
Par courrier du 6 décembre 2018, la société ALLIANZ VIE a informé Monsieur [O] [U] que, pour déterminer l’invalidité résultant de l’accident, il était nécessaire d’attendre la consolidation de sa blessure.
Consulté par Monsieur [O] [U], le Docteur [F], a dans un rapport du 23 mai 2022, conclut que ce dernier présentait selon le barème de droit commun :
— Un Déficit Fonctionnel Permanent de 40% au titre de ses séquelles orthopédiques,
— Un Déficit Fonctionnel Permanent de 30% au titre de ses séquelles psychiatriques.
Le 14 mars 2023, le Docteur [M], missionné par la société ALLIANZ VIE, a rendu son rapport d’expertise qui a conclu que l’état de santé de Monsieur [O] [U] était consolidé et que son taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique avait été évalué à 28 %.
Le 25 mai 2023, sur la base du rapport du Docteur [M], la société ALLIANZ VIE a proposé à Monsieur [O] [U] de lui verser une indemnité totale de 36 401 euros se décomposant comme suit :
Une indemnité de 19 601 euros correspondant au capital au titre de la garantie « Invalidité Permanente Par Accident (IPPA) » du régime PREFA ;Et une indemnité de 16 800 euros correspondant au capital au titre de la garantie « Invalidité Permanente Par Accident (IPPA) » du régime OPEX.
Par courrier du 5 septembre 2023 adressé à la société ALLIANZ VIE, le conseil de Monsieur [O] [U] a contesté le taux retenu par le Docteur [M] faisant valoir que le Docteur [F], appliquant la règle de Baltazar, a retenu un taux d’incapacité de 58%.
A la suite de cette contestation, Monsieur [O] [U] a été de nouveau examiné par le Docteur [M] le 14 novembre 2023.
Aux termes de ce nouveau rapport du 14 novembre 2023, le Docteur [M] a confirmé la date de consolidation retenue dans son premier rapport du 25 mai 2023 et a retenu un taux d’invalidité de Monsieur [O] [U] de 30 %.
Le 7 octobre 2024, sur la base du nouveau rapport du Docteur [M], la société ALLIANZ VIE a proposé à Monsieur [O] [U] de lui verser une indemnité totale de 39 000 euros se décomposant comme suit :
Une indemnité de 21 000 euros correspondant au régime PREFA ;Et une indemnité de 18 000 euros correspondant au régime OPEX.Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur [O] [U] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ VIE aux fins de :
— Condamner la société ALLIANZ VIE à lui verser la somme de 39.000 euros, à titre de provision, à valoir sur le capital IPPA de la convention assurance de groupe (Convention 60.400 – référence 10 008 076. Contrats 400 et 1006) liant les parties ;
— Désigner un expert ;
— Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et mettre celle-ci à la charge de la défenderesse ;
— Condamner la société défenderesse à payer, à Monsieur [O] [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même société aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 4 septembre 2025, le conseil de Monsieur [O] [U] a oralement soutenu son acte introductif d’instance.
La société ALLIANZ VIE a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [U] : Le cas échéant,
— Désigner tel expert qui plaira au juge des référés avec une mission autrement rédigée :
Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et mettre celle-ci à la charge de Monsieur [U] ; En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ VIE au versement de la somme de 39.000 euros à titre de provision ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande infondée au titre de l’article 700 du code de procédure et dépens ;
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] produit aux débats des pièces médicales, notamment :
Le rapport circonstancié d’origine de blessure établissant qu’il a été victime d’une blessure par balle le 19 septembre 2018 pendant une mission opérationnelle ; Un compte-rendu opératoire du 20 septembre 2018 pour la mise en place d’une traction transcondylienne du fémur droit et un parage de plaie à la hanche droite ; Un avis du docteur [E], médecin chargé des pensions militaires d’invalidité au sein du ministère des armées du 15 janvier 2019 et l’avis de la commission consultative médicale du 7 février 2019 établissant un taux d’invalidité temporaire de 95% entre le 20 septembre 2018 et le 19 septembre 2021 ; Un justificatif pour 12 hospitalisations entre le 18 février 2019 et le 12 mars 2021 ; Un certificat médical du docteur [V], médecin psychiatre des armées, du 6 novembre 2020 relevant que Monsieur [O] [U] présente un tableau complet de stress post traumatique ; Un certificat médical du 2 mai 2023 du docteur [I], psychiatre des armées, relevant la persistance de la symptomatologie traumatique qui reste sévère et invalidante ; Le rapport d’expertise du docteur [F] rendu le 23 mai 2022 fixant notamment un déficit fonctionnel permanent de 40% en orthopédie en raison d’une impotence du membre inférieur droit globale et de 30% en psychiatrie ; Les rapports d’expertise amiable contradictoire du Docteur [M] du14 mars 2023 et du 14 novembre 2023 du concluant le premier à un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique avait été évalué à 28 % et le second à un taux de 30% ; Un rapport du docteur [B] du 12 novembre 2023 faisant état d’un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 30 % sur le plan psychiatrique.
Les courriers échangés les 5 septembre 2023, 6 mars 2024 et 7 octobre 2024 entre les parties établissent un désaccord persistant quant au taux d’invalidité applicable au demandeur.
Il convient de relever que la société ALLIANZ VIE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, Monsieur [O] [U] justifie d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, dont la mission sera précisée au dispositif en fonction des dispositions contractuelles applicables au litige.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [O] [U] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] demande une provision de 39 000 euros, telle que formulée par la société ALLIANZ VIE dans ses propositions d’indemnisation qu’elle a fait parvenir dans ses courriers des 7 octobre 2024 alors que cette dernière société demande de débouter Monsieur [O] [U] de sa demande de provision.
Il ressort du rapport d’expertise contradictoire que le Docteur [M], missionné par la société ALLIANZ VIE, a déterminé le taux d’invalidité de Monsieur [O] [U] à 28 %, dans son rapport d’expertise du 14 mars 2023, puis de 30 %, dans son second rapport d’expertise du 14 novembre 2023.
Au vu de ces deux rapports d’expertise, le droit de Monsieur [O] [U] à une indemnité au titre de la garantie invalidité permanente par accident (IPPA) n’est pas contestable, mais le taux d’invalidité est débattu par les parties.
Cependant, les éléments médicaux produits à la cause, et notamment les divers rapports d’expertises, permettent d’établir de manière incontestable un taux d’invalidité d’au moins 25% à l’égard de Monsieur [O] [U]. En application des dispositions contractuelles, il pourra donc prétendre à une indemnité globale de 32 500 euros tels que calculés ci-dessous :
2 x 35 000 x 25 % = 17 500 euros correspondant au régime PREFA ; 6 x 10 000 x 25 % = 15 000 euros correspondant au régime OPEX.
Dans ces conditions, l’allocation d’une provision à hauteur de 32 500 euros apparaît conforme à la part non sérieusement contestable que serait en droit d’attendre Monsieur [O] [U] au titre de la garantie invalidité permanente par accident (IPPA).
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ VIE, succombant, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [O] [U] par provision la somme de 32 500 euros à valoir au titre du capital IPPA relevant de la convention assurance de groupe à laquelle a adhéré Monsieur [O] [U] le 25 mai 2011,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : 06 72 50 69 05
Mèl : [Courriel 9]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 8] sous la rubrique F-02.01 – Psychiatrie d’adultes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
Convoquer les parties ; S’adjoindre tout sachant si nécessaire ; Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné Monsieur [O] [U] ; Examiner Monsieur [O] [U] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ; Retracer l’entier historique de l’état de santé général Monsieur [O] [U] et préciser l’existence d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat ; Décrire les blessures consécutives à la blessure par balle subie le 19 septembre 2018 par Monsieur [O] [U], et notamment les diverses séquelles somatiques et psychiques, troubles et autres atteintes fonctionnelles qui subsistent ainsi que les conséquences sur son état de santé et son quotidien ;Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [U] ; Déterminer le taux d’invalidité de Monsieur [O] [U] selon les termes du contrat, soit de 0% à 100% en tenant compte exclusivement de l’invalidité fonctionnelle à l’exclusion de tout préjudice professionnel, du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément en fonction du barème indicatif d’évaluation précisé en annexe (article 3.5.1 de la Notice d’information) ;De façon générale, apprécier l’état de santé de Monsieur [O] [U] et donner tous les éléments de nature à déterminer si Monsieur [U] répond aux conditions de mise en œuvre de la garantie « Invalidité Permanente par Accident » qu’il a souscrite ;Dire si Monsieur [O] [U] est, compte tenu de ses séquelles, en mesure d’exercer une quelconque activité professionnelle et donner son avis sur le caractère définitif de cette incapacité, au regard de la garantie IAD (incapacité Absolue et Définitive) de la convention d’assurance groupe à laquelle il a adhéré ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [O] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 11],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société ALLIANZ VIE aux dépens,
Condamnons la société ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [O] [U] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 10], le 20 octobre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
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